2021 QCCQ 9694, 2021 QCCQ 9694
Opinion
Protection de la jeunesse — 215766 2021 QCCQ 9694 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003279-191 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 mai 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à ses grands-parents maternels (grands-parents) et les contacts de la mère doivent se faire selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision.
En ce qui concerne les contacts du père, ils doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice suite à deux rencontres consécutives avec l’intervenante sociale. Des mesures d’aide sont ordonnées pour cinq mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à ses grands-parents et d’ordonner que les contacts de la mère soient supervisés. Elle demande de permettre la levée de la supervision selon entente entre la Directrice et la mère et d’interdire à la mère de mettre l’enfant en contact avec son père. Il est également suggéré de suspendre les contacts du père avec son fils durant sa période d’incarcération. Des mesures d’aide sont proposées jusqu’au 24 février 2022. [ 4 ] La mère assiste à l’audience.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père purge une peine d’emprisonnement dans un établissement carcéral. Il assiste à l’audience de façon virtuelle. Le père demande le maintien des contacts avec son fils. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. CONTEXTE [ 7 ] Suite à l’ordonnance du 3 mai, la mère mentionne vouloir demeurer en couple avec le père.
Elle admet consommer du cannabis et des drogues chimiques à l’occasion. [ 8 ] Au début du mois de juin, la mère annule toutes les visites prévues avec son fils, à l’exception du contact du 8 juin. La mère est dans un piètre état. Elle pleure beaucoup et est fatiguée. Le déménagement du père l’affecte.
[ 9 ] Le 17 juin, la mère porte plainte contre le père pour violence conjugale. Le père est arrêté et détenu pour différentes infractions à l’égard de la mère, dont des voies de fait. [ 10 ] Selon la version de la mère, le père lui a donné un coup de tête sur le nez et l’a enfermée dans sa chambre. Il a aussi battu le chien à l’extérieur, pris la mère à la gorge et lui a volé de l’argent. [ 11 ] La mère est victime de violence conjugale. La violence est physique, verbale et psychologique.
Au début du mois de juillet, la mère a des idéations suicidaires. [ 12 ] Le père a plaidé coupable à différentes accusations, dont des infractions avec violence. Il purge une peine d’emprisonnement d’une durée de 31 mois. Selon les informations fournies par le père, il quittera le milieu carcéral au mois de juin 2022 soit au tiers de sa peine. [ 13 ] Lors de son témoignage, le père mentionne avoir plaidé coupable suite à une entente intervenue entre son avocat et le DPCP.
Il ne semble pas assumer la pleine responsabilité de ses gestes. [ 14 ] Au cours de l’été, la mère reconnaît consommer de la cocaïne depuis un mois. Elle ne se présente pas à son test de dépistage du 20 juillet. [ 15 ] Au mois d’août, la mère habite chez les grands-parents durant quelques semaines. [ 16 ] La mère a débuté un suivi auprès de l’organisme A afin de cesser complètement sa consommation de drogues chimiques. Elle visite son fils au domicile des grands-parents. [ 17 ] La mère ne travaille plus. Sur le plan médical, elle a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite.
Relativement aux derniers événements, elle peut ressentir de la colère, de la tristesse et de la culpabilité. Elle affirme que ses enfants sont sa priorité. Rappelons que la mère a une fille aînée issue d’une union antérieure. Cette enfant est confiée à son père. [ 18 ] La mère mentionne que la relation avec le père est terminée. De son côté, le père garde espoir de renouer avec la mère. ANALYSE [ 19 ] L’enfant évolue positivement au domicile des grands-parents et à la garderie. [ 20 ] Les grands-parents acceptent de continuer à prendre soin de l’enfant, malgré la lourde responsabilité.
Ils souhaitent que la mère se reprenne en mains rapidement afin que l’enfant lui soit confié. Ils ne veulent pas que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil. Les grands-parents supportent la mère monétairement et psychologiquement. [ 21 ] La mère a vécu une fois de plus de la violence de la part du père. Elle a besoin d’aide afin de parvenir à se protéger et protéger ses enfants. [ 22 ] La mère a des problèmes de consommation, de santé mentale (idéations suicidaires) et de dépendance affective dans un contexte de violence conjugale.
En conséquence, le Tribunal ne peut considérer le retour de l’enfant dans son milieu familial, et ce, bien que le père soit incarcéré. Contacts entre l’enfant et son père [ 23 ] Le père demande à voir son fils indiquant avoir des droits en tant que père.
Il ajoute que le milieu carcéral est un endroit plus sécuritaire pour faire des visites qu’un centre de thérapie ou le bureau de la Directrice. [ 24 ] Or, les contacts doivent être déterminés dans l’intérêt d’un enfant et non du parent. [ 25 ] Les contacts du père sont suspendus pour les motifs suivants : ► Le père n’a pas vu son enfant depuis le mois de février 2021, soit depuis sept mois; ► De février 2021 à juin 2021, le père ne s’est pas présenté au bureau de la Directrice afin de voir son fils; ► Le père n’a entrepris aucune démarche sérieuse afin de mettre un terme à la situation de compromission; ► Le milieu carcéral n’est pas un milieu approprié pour une reprise de contacts pour un enfant de deux ans; ► Le père est un homme impulsif.
Il a enregistré des plaidoyers de culpabilité à des comportements violents à l’égard de la mère. Il doit se responsabiliser face à ses actes. L’enfant n’a pas à être exposé à la situation de son père en milieu carcéral. [ 26 ] Les mesures sont ordonnées jusqu’au 24 février 2022, date à laquelle les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ seront atteints. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mai 2021;
[ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant et contact avec le père; [ 34 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire des démarches personnelles; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 40 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 24 février 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 27 septembre 2021 6 octobre 2021
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