2021 QCCQ 9892, 2021 QCCQ 9892
Opinion
Protection de la jeunesse — 214365 2021 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013022-198 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le […] 2003 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 13 novembre 2019, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent X étaient compromis en raison des attitudes parentales inappropriées, constituant de la négligence suivant l’alinéa b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À cette date, le Tribunal avait confié l’adolescent en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Au mois de juin 2020, la mère a demandé la révision de cette ordonnance afin que l’adolescent lui soit confié. [ 4 ] Au mois de juillet 2020, la Directrice a demandé la prolongation et la révision de l’ordonnance précitée et recommande au Tribunal que l’adolescent demeure confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de protection.
Elle n’est pas en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et demande au Tribunal que le retour de l’adolescent à son domicile. [ 6 ] Le père partage la même position que la mère. Il importe toutefois de préciser que le père, réagissant aux propos que la mère qui témoignait et devant la demande du Tribunal qui l’invitait à faire preuve de retenu, a quitté abruptement la salle et n’est pas revenu pour la suite de l’audience.
Malgré la décision du Tribunal à cet effet, le père ne reconnait pas les abus sexuels qu’il a commis envers sa
fille ainée Y. [ 7 ] La procureure de l’adolescent indique que son client désire retourner auprès de sa mère d’autant qu’il sera majeur prochainement. [ 8 ] Il faut noter que le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Z , X , C et D . [ 9 ] Aussi, le Tribunal au terme de l’audience avait indiqué qu’il prenait certaines mesures en délibéré. CONTEXTE [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents affirment qu’ils ne forment plus en couple, mais la Directrice soupçonne qu’ils puissent continuer à se voir. [ 11 ] Selon la Directrice, le discours de la mère serait changeant quant au moment où elle a mis fin à sa relation avec le père. [ 12 ]
Malgré que la mère ait mentionné qu’elle voulait déménager loin du père, celle-ci est déménagée sur la même rue que la nouvelle adresse du père. La mère témoigne à l’effet qu’elle ne sait pas précisément où réside le père. [ 13 ] Par ailleurs, la mère a coupé tout contact avec sa fille aînée Y après qu’elle ait dénoncé avoir été victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 14 ] Le 7 juillet 2020, la personne autorisée de la Directrice (personne autorisé
e) a été en mesure d’aborder la question de l’abus sexuel de Y, la mère affirmant s’être sentie blessée parce que sa fille ait fait ses dévoilements sans d’abord lui en avoir parlé. [ 15 ] En conséquence, le père n’a entrepris aucune démarche en lien avec les abus sexuels. [ 16 ] Suite à l’audition du 13 novembre 2019, les parents ne voulaient pas de contacts avec leurs enfants. [ 17 ] Par la suite, le père a eu des contacts supervisés avec ses enfants.
Le père se dit en désaccord avec la supervision de ses contacts avec ses enfants et aucune entente n’est possible. [ 18 ] Lors des contacts, le père partage ses insatisfactions quant au déroulement des contacts en présence de ses enfants, discréditant notamment le travail de la personne autorisée. [ 19 ] Aussi, selon la Directrice, le père a de la difficulté à partager son attention entre ses enfants.
Le père crée des attentes aux enfants en leur disant qu’ils vont bientôt retourner vivre chez leur mère. [ 20 ] Lors de la rencontre d’admission de X en centre de réadaptation par conférence téléphonique, le père s’est plaint que la Directrice dénigre son fils et le dévalorise au lieu de l’encourager alors que X est en ligne. [ 21 ] Le père interdit à son fils de lire ou faire des tâches en centre de réadaptation. [ 22 ]
Malgré les interventions faites auprès du père, celui-ci continue de dénigrer les intervenants ou de critiquer les services de la protection de la jeunesse devant ses enfants. [ 23 ] Lors du contact supervisé du 8 juillet, suite à une intervention, le père monte le ton et dit que la Directrice ne respecte pas les droits de ses enfants. [ 24 ] Le père remet la responsabilité de sa situation familiale sur le dos de l’intervenante sociale et il demande un changement d’intervenante. [ 25 ] Il a été observé que D prenait parti pour son père, Z et C pleuraient alors que X demandait à son père et D de baisser le ton. [ 26 ] Après plusieurs avertissements, l’intervenante met fin à la visite supervisée et elle communique avec les policiers afin que le père quitte. [ 27 ] Le père se montre menaçant envers l’intervenante sociale en s’approchant très près d’elle et en la regardant de haut en bas.
Les enfants réagissent à la scène en pleurant ou en criant. [ 28 ] Le 22 juillet 2020, la juge Marie-Pierre Bellemare a rendu une décision provisoire ayant pour effet de confier à la Directrice de déterminer les contacts père – enfants. [ 29 ] Durant l’instance, les parties ont convenu des modalités de contacts mère-adolescent. Ces contacts sont dans l’ensemble positifs. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] L’adolescent sera majeur dans deux mois. [ 31 ] Il n’est peu sensible aux conseils que peut lui faire la Directrice.
Toutefois, il occupe actuellement un emploi. [ 32 ] Vraisemblablement, à l’atteinte de sa majorité, il intégrera le domicile de sa mère (ou de son père). [ 33 ] Dans un tel contexte, les objectifs liés à son maintien en famille d’accueil sont limités d’autant que l’adolescent n’y adhère pas ou très peu.
[ 34 ] Par conséquent, son retour auprès de sa mère apparait ne solution acceptable dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison des attitudes parentales inappropriées, constituant de la négligence suivant l’alinéa b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux, suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 37 ] CONFIE X à sa mère à l’exclusion du père à compter du 11 juin 2021 à la condition qu’il maintienne un travail, à défaut faire des recherches pour se trouver un emploi et qu’il en fasse la preuve à la Directrice, collabore avec la Directrice et la rencontre lorsque requis ; [ 38 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de l’évolution de la situation et de la rencontré lorsque requis. [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminé de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités. [ 40 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par la Directrice. [ 41 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 42 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de X, soit le [...] 2021. [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Laurence Beauchamp Procureure de la mère Me Olivier Malo Procureur du père PH/mt
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