2018 QCCQ 803, 2018 QCCQ 803
Opinion
9195-9916 Québec inc. (Transport LogiscoiInc.) c. Vêtements Sports Apogée inc. 2018 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067406-172 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ 9195-9916 QUÉBEC INC. (TRANSPORT LOGISCO INC.) 45, rue Pierre-Collard, Québec (Québec) G1B 2J1
Partie demanderesse c. VÊTEMENTS SPORTS APOGÉE INC. 113, rue de New-York, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0A8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9195-9916 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Transport Logisco inc. (Logisco), réclame 4 837,57 $ à Vêtements Sports Apogée inc. (Apogé
e) pour le déménagement de son entreprise. [ 2 ] Le 12 juillet 2017, la greffière spéciale, Me Gabrielle Nolin, a rendu jugement par défaut et a condamné Apogée à payer à Logisco la somme de 4 837,57 $ avec intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2017 avec en plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 150 $. [ 3 ] Le 12 septembre 2017, Apogée a produit, dans le délai requis, une demande en rétractation de jugement ainsi qu’une contestation à l’action. [ 4 ] À l’appui de sa demande en rétractation, elle soutient n’avoir jamais eu connaissance de la demande de Logisco bien qu’elle ait été livrée à son adresse. [ 5 ] Quant à la contestation, elle allègue que Logisco n’a pas fourni les équipements requis pour déménager la machinerie de l’entreprise et lui reproche un accident survenu au cours du déménagement.
La facture ne serait par ailleurs aucunement justifiée. [ 6 ] Après avoir entendu le témoignage de Stéphane Roy, le représentant d’Apogée, qui a exposé les faits pouvant donner ouverture à la rétractation, le Tribunal considère que la négligence ou l’insouciance de l’entreprise ou de ses représentants n’est pas en cause et en conséquence, il accueille la demande en rétractation de jugement. La question en litige [ 7 ] La somme réclamée est-elle due, en tout ou en partie? LE CONTEXTE [ 8 ] Apogée fabrique des vêtements de sport.
Elle déménage ses activités dans de nouveaux locaux et retient, à cette fin, les services de Logisco. [ 9 ] Celle-ci doit transporter le contenu des bureaux et d’un atelier, lequel est réparti sur deux étages, notamment la machinerie, des équipements spécialisés, de l’ameublement de bureau et du matériel dont quelques centaines de rouleaux de tissus de 7 à 8 pieds de longueur. [ 10 ] Le déménagement commence le jeudi 16 octobre 2014 et s’échelonne sur trois jours pour se terminer le samedi 18 octobre 2014 à 15 heures. [ 11 ] Le 17 octobre 2014, Logisco transmet sa facture à Apogée au montant de 4 837,57 $ incluant les taxes, avec le détail des heures
travaillées et selon la tarification horaire sur laquelle les parties se sont entendues. [ 12 ] Le 21 novembre 2014, M. Roy transmet un courriel à Jules Olivier, le représentant de Logisco, et lui exprime du mécontentement. Le déménagement aurait été inefficace, le personnel douteux, l’équipement médiocre et le rendement moyen. [ 13 ] Il lui rappelle l’accident survenu le 16 octobre 2014 qui a failli blesser gravement une employée d’Apogée et M. Roy lui-même. [ 14 ] M.
Roy déclare notamment que : - Logisco a pris du temps pour installer des niveleurs de quai afin de s’ajuster au quai d’embarquement, ce qui semble anormal à ses yeux; - Logisco n’avait pas de transpalettes; - Ses employés prenaient des pauses aux heures; - Certains ont eu des altercations entre eux durant les heures de travail; - Logisco aurait pu exécuter le déménagement plus rapidement et sans problème en étant plus expérimentée et mieux équipée. [ 15 ] Il reconnaît que le déménagement a été entièrement réalisé par Logisco et qu’aucun bris n’a été constaté aux biens déménagés, notamment en ce qui concerne les équipements plus fragiles ou spécialisés. [ 16 ] En ce qui concerne l’accident, les parties ont convenu le 16 octobre 2014, de commencer le déménagement par un équipement lourd (7 000 livres) mais fragile soit une machine à coudre industrielle de 4 pieds de haut par 10 pieds de longueur. [ 17 ] Pour en faciliter le déplacement, Apogée a déjà installé l’équipement sur des transpalettes qui lui appartiennent. [ 18 ] Avec l’aide des employés d’Apogée, ceux de Logisco apportent l’équipement jusqu’au camion et en l’introduisant à l’intérieur, celui-ci glisse sur les transpalettes et bascule pour atteindre une employée d’Apogée, Virginie Tessier, de façon importante et suffisante pour qu’elle soit conduite à l’hôpital en ambulance. [ 19 ] M.
Roy déclare avoir failli y perdre une main en voulant protéger Mme Tessier. [ 20 ] Heureusement, M. Roy a eu plus de peur que de mal et Mme Tessier a obtenu son congé de l’hôpital l’après-midi même du 16 octobre 2014. Elle prendra quelques jours de repos pour se remettre de l’événement. [ 21 ] M. Roy attribue la responsabilité de cet accident à Logisco, dû à un manque d’expérience et en l’absence d’un équipement adéquat. Il l’invoque pour refuser de payer Logisco. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 22 ] Un contrat de transport est intervenu entre les parties [1] . 2030.
Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 23 ] Le contrat entre les parties prévoit une facturation à l’heure pour le déménagement sans spécifier le nombre d’heures requis. Logisco a facturé le temps réel qu’elle y a consacré. [ 24 ] M.
Roy prétend que Logisco a dû prendre plus de temps en raison de son inexpérience, son manque d’équipement, du comportement de ses employés et des pauses qu’ils ont prises au cours du déménagement. [ 25 ] Il ne suffit pas d’affirmer ces faits. Apogée doit les prouver, de façon prépondérante, et démontrer une surfacturation de la part de Logisco, ce qu’elle n’a pas réussi à faire [2] . [ 26 ] Sauf au matin du 16 octobre 2014, M. Roy est, la plupart du temps, au nouveau local d’Apogée pour recevoir les biens transportés par Logisco. [ 27 ] Il ignore ce qui se passe à l’ancien local.
C’est sa conjointe, Nathalie Masson, qui lui fait des commentaires sur le travail de Logisco. [ 28 ] Il reconnaît ne pas s’y connaître en déménagement et que les employés de Logisco ont droit de prendre des pauses après avoir transporté de lourds équipements. [ 29 ] Les éléments soulevés par M. Roy et Mme Masson concernant le travail de Logisco reposent sur des impressions plutôt que sur une évaluation sérieuse et documentée. [ 30 ] M. Olivier déclare avoir eu connaissance d’une seule altercation entre deux employés de Logisco à la suite d’une mauvaise manœuvre de l’un d’eux. [ 31 ] Aussi, M.
Olivier n’a jamais reçu de commentaires de la part de M. Roy ou de Mme Masson quant à l’exécution du travail.
Ceux-ci ne lui ont pas manifesté de mécontentement durant le déménagement. [ 32 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas d’établir que Logisco aurait commis une faute causant l’accident survenu le matin du 16 octobre 2014 ni qu’Apogée en aurait subi un préjudice. [ 33 ] La preuve démontre que le contrat de transport a été exécuté et les biens ont été livrés sans être endommagés. [ 34 ] Le Tribunal considère qu’Apogée ne peut refuser de payer le transporteur Logisco qui a prouvé sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu par la greffière spéciale le 12 juillet 2017; ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 837,57 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 11 mai 2017, et les frais de justice fixés à 150 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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