2016 QCCQ 7665, 2016 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 163252 2016 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002627-160 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration pour fins de protection relativement à l’enfant X, née le […] 2011. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis sur la base des allégations suivantes : « 3.
En date du 23 novembre 2015, les parties reconnaissaient que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis et une entente sur mesures volontaires était signée pour l’application des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à un tiers significatif pour une période de six (6) mois;
b) Que les parents participent aux mesures proposées;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; 4. Depuis la signature de la mesure volontaire, l’enfant vit auprès de sa tante paternelle où elle reçoit réponse à ses besoins; 5. L’enfant fréquente l’école en prématernelle où elle fonctionne conformément aux enfants de son groupe d’âge; 6. Le père a complété une thérapie de vingt-et-un (21) jours à [organisme A] et participe aux rencontres des AA et des NA, cependant il n’arrive pas à maintenir sa sobriété; 7.
Le père reconnaît prendre du cannabis quotidiennement et consommer de l’alcool abusivement une fois par semaine soit jusqu’à environ dix-huit (18) bières; 8. Le père a complété ses rénovations et fait les achats nécessaires de meubles ce qui lui permet maintenant de recevoir ses enfants pour des visites; 9. La mère participe à un suivi en toxicomanie avec les services de première ligne, mais elle néglige de collaborer avec l’intervenante au dossier; 10. Lorsqu’elle est contactée, la mère n’est généralement pas disponible et ne se présente pas aux rencontres fixées; 11.
La mère a une relation instable avec un nouveau conjoint avec lequel elle habite, donc lors de conflits elle se retrouve sans domicile; 12. Le père a des contacts réguliers avec les enfants généralement aux deux (2) semaines; 13. La mère a vu ses enfants sporadiquement par le biais de visites dans le milieu de garde; 14. Après analyse de la situation, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants :
A) L’enfant est à risque sérieux de négligence pour les motifs suivants : 1) Problèmes de toxicomanie chez les parents; 2) […]
B) L’enfant est négligée sur le plan physique en raison des besoins de logement non assumés par la mère;
C) L’enfant est négligée sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées de la mère; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport psychosocial daté du 12 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 1]. [ 4 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Dans son rapport, Madame [intervenante 1] collige ainsi les résultats des objectifs ciblés au plan d’intervention : ➢ Que les parents contrôlent leur consommation d’alcool et de drogues : objectif partiellement atteint pour le père et non atteint pour la mère. ➢ Que les parents règlent leur problème de logement : objectif atteint pour le père et non atteint pour la mère. ➢ Que la mère améliore ses habiletés parentales : objectif non atteint. ➢ Que les parents participent à une démarche de clarification de projet de vie pour en venir à préciser un projet concret, stable et réaliste dans l’intérêt de X : objectif partiellement atteint pour le père et non atteint pour la mère. ➢ Que l’enfant ait réponse à son besoin de développement identitaire, notamment en connaissant ses origines, sa langue et sa
culture : objectif atteint. [ 6 ] Au sujet de l’enfant, Madame [intervenante 1] fait les constats suivants : « X est âgée de quatre (4) ans et elle fait
partie d’une famille de deux enfants. La constellation est la suivante : X quatre (4) ans et Y six (6) ans. Toutes les deux habitent dans un milieu de garde sur la communauté de A, soit celui de madame C, qui est leur tante paternelle, depuis septembre 2015. L’enfant fréquente la prématernelle à l’école A. X se développe normalement, et ce, à tous les niveaux. Au plan physique, elle est capable d’accomplir ce qui est attendu par des enfants de son âge et elle est en bonne santé. Au point de vue cognitif, elle est capable d’exécuter ce que nous lui demandons de faire et de comprendre les règles.
Au niveau affectif et social, X a de bonnes relations avec les gens autour d’elle, que ce soit les intervenants, le milieu de garde ou sa sœur, en ce sens ou [ sic ] elle est polie, joyeuse et souriante. De ce fait, X se développe bien et selon les normes attendues par son âge. Sur le plan scolaire, X évolue bien et présente des résultats satisfaisants, et ce, depuis le début de l’année scolaire. Elle a quelques difficultés dans ses rapports avec les autres enfants de sa classe, mais son enseignante note du progrès.
Elle accomplit les tâches qui lui sont confiées, mais elle peut parfois avoir besoin d’encouragement afin de les terminer. X s’est adaptée à sa vie dans son milieu de garde. Il y a eu un temps d’adaptation au début de l’hébergement, durant lequel elle pouvait avoir de la difficulté à respecter les règles et à s’habituer à la routine, mais, aujourd’hui, elle fonctionne bien. Le milieu se dit prêt à s’investir pour une période de temps plus longue si cette décision était prise dans l’intérêt de l’enfant.
Lors de nos entrevues dans le milieu de garde, les relations entre X et les autres membres du milieu de garde sont bonnes. Nous observons aussi que l’enfant interagit bien avec sa sœur, Y, qu’elle partage ses jouets avec elle et que toutes les deux s’entendent bien. » [ 7 ] Madame [intervenante 1] formule ainsi son opinion quant à la nécessité de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant et de sa famille : « Il appert que la sécurité et le développement [ sic ] X sont toujours compromis justifiant ainsi le maintien d’une intervention en protection de la jeunesse.
Les motifs de compromission sont toujours d’actualité : les parents n’ont pas su démontrer qu’ils avaient réglé leurs problématiques ayant mené à la prise en charge de X par nos services. Le père s’est mobilisé dans certaines situations, menant ainsi à l’atteinte de l’objectif du plan d’intervention en lien avec son logement. Toutefois, l’objectif en lien avec la toxicomanie n’est pas atteint. Nous considérons que le père a la volonté de mettre fin à la situation de compromission, mais que le travail n’est pas terminé et qu’il manque de moyens afin d’y parvenir.
Le problème de toxicomanie reste donc présent, ce qui nous amène à considérer qu’un retour de l’enfant chez son père n’est pas possible pour le moment. La mère, quant à elle, est difficile à joindre, n’a démontré aucune ouverture au suivi psychosocial et n’a offert aucune mobilisation face à ses difficultés personnelles. Nous ne pouvons donc pas envisager un retour de l’enfant chez sa mère pour le moment. La vulnérabilité de X peut être considérée comme étant élevée étant donné que, de par son jeune âge, elle est dépendant des adultes afin de répondre à ses besoins de base.
Elle est plus ou moins en mesure de se protéger elle-même en cas de danger ou de situations à risque puisqu’elle communique peu. Toutefois, la présence d’adultes bienveillants au sein de son milieu scolaire permet d’assurer un filet de sécurité supplémentaire pour l’enfant. Le père bénéficie du support de plusieurs personnes dans son entourage familial. On peut donc considérer que ces personnes peuvent contribuer à la protection de X. On ne retrouve pas de soutien familial semblable dans le milieu maternel.
Pour toutes les raisons soulevées, nous croyons qu’il serait dans l’intérêt de X que nous maintenions notre intervention ainsi que la mesure de placement en cours afin de permettre aux parents de poursuivre leurs démarches pour régler leurs problématiques. L’enfant devrait continuer d’habiter chez madame C puisqu’elle y évolue bien et y trouve réponse à ses besoins. Il nous semble opportun que la mère profite de cette période pour augmenter la fréquence de ses contacts avec ses filles et que le père maintienne la relation établie avec elles.
Nous sommes d’avis que la collaboration des parents au suivi psychosocial est nécessaire afin de régler les problématiques actuelles et de contribuer au bien-être de leurs enfants. » [ 8 ] L’avocat de l’enfant, la mère et le père admettent l’essentiel des allégations de la demande et sont d’accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête;
Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la Loi; CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes de toxicomanie; ORDONNE aux parents de se présenter régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de leur situation; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant des modalités et à une fréquence à être convenue entre les parties et dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant; Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audience : 31 mai 2016
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