2015 QCCQ 8330, 2015 QCCQ 8330
Opinion
Caron c. Airconfort Dépôt inc. 2015 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014175-159 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN CARON,
Partie demanderesse c. AIRCONFORT DÉPÔT INC., -et- AIRCONFORT CVC INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Caron, ci-après désigné «Caron [1] », réclame d’Airconfort Dépôt inc., ci-après désignée «Confort Dépôt», et Airconfort CVC inc., ci-après désignée «CVC», 7 372,04 $ pour les coûts de réparation d’une thermopompe. [ 2 ] Confort Dépôt et CVC soutiennent que le contrat ne prévoit que la modification du système déjà existant et que les modifications exigées par Caron ne sont pas incluses dans l’entente initiale.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Quel est l’objet du contrat de vente? - Les biens ou les services vendus sont-ils affectés de déficiences? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Caron est propriétaire d’une résidence sise dans le 9 e Rang York à St-Barthélémy. [ 6 ] À l’été 2012, il reçoit l’appel téléphonique d’un service de télémarketing lui expliquant que les spécialistes de CVC sont dans son secteur.
On lui suggère une rencontre d’évaluation et de tests d’air du système de thermopompe de sa résidence. [ 7 ] Caron explique à Jean Lebel, le vendeur de CVC, qu’il est propriétaire d’un système York avec fournaise au grenier.
Il y a 14 sorties d’air acheminant par des conduits le chauffage ou la climatisation dans plusieurs pièces de la résidence. [ 8 ] Caron et Lebel discutent d’améliorations possibles. [ 9 ] Selon Caron, ses intentions alors exprimées au représentant de CVC sont d’enlever le système existant pour le remplacer dans sa totalité par un nouveau. [ 10 ] Lebel lui remet un dépliant promotionnel de la compagnie Maytag (P-15). Nous pouvons y lire : « […] Ce système Maytag est composé de deux éléments principaux. La
section extérieure comprend le climatiseur ou la pompe à chaleur et la
section intérieure comprend un appareil de traitement d’air ou un appareil de chauffage et un échangeur intérieur. Les
climats chauds exigent généralement une pompe à chaleur et un appareil de traitement d’air. Les climats plus frais requièrent en général un climatiseur et un appareil de chauffage.
Selon le type de climat dans lequel vous vivez, une pompe à chaleur peut parfois permettre de prendre en charge vos besoins en chauffage et en climatisation de façon plus économique qu’en ayant recours à un climatiseur et à un appareil de chauffage. » [ 11 ] Selon Caron, ils en viennent alors à la conclusion que l’ancien système doit être totalement remplacé comprenant toute la tuyauterie, la fournaise au grenier et l’appareil extérieur. [ 12 ] On fait valoir à Caron que l’ancien système est beaucoup trop énergivore et le prochain offrira un rendement supérieur, tant en période de froid que l’été. [ 13 ] Selon l’estimation, pour 11 500 $ Caron possédera un nouveau système. [ 14 ] Il ajoute qu’on modifiera l’installation et installera un système Maytag «comme si l’autre n’avait jamais existé avant». [ 15 ] Ainsi, le contrat (P-1) est signé.
Il prévoit que pour 11 497 $ taxes incluses, on procédera aux travaux suivants : - Récupérateur Maytag au R.410 haute efficacité.
Tonalité 3 tonnes; - Retour installé au sous-sol; - Filtre électrostatique; - Thermostat intelligent; - Serpentin en cuivre; - Calibrage des débits d’air; - Déshumidificateur; - Désinstallation du vieux système York; - Aucun frais caché; - Renvoi drain, mettre en PVC. [ 16 ] C’est le 8 août 2012 que l’on procède à l’installation. [ 17 ] C’est à ce moment-là qu’entre en scène le propriétaire des défenderesses, Confort Dépôt et CVC, Paul Tremblay. [ 18 ] Caron explique que Tremblay, dès le départ de l’installation, soutient qu’il n’y a pas lieu de retirer le caisson de la fournaise située au grenier.
Il mentionne : « On ne change jamais ça .» [ 19 ] Tremblay soutient qu’il s’agit d’une erreur de son représentant des ventes, Lebel, ayant alors indiqué à Caron que l’on remplacerait cette partie-là. [ 20 ] Il ajoute qu’il ne change que l’intérieur de la fournaise en métal située dans le grenier. [ 21 ] L’installation s’effectue sans autre particularité. [ 22 ] Lorsque Caron tente d’utiliser l’appareil par la suite, une multitude de défectuosités apparaissent. [ 23 ] De l’eau et de la glace s’accumulent dans la fournaise, causant des dégâts d’eau importants au plafond de la résidence. [ 24 ] Les techniciens tentent de corriger le tir à plusieurs reprises. [ 25 ] À chacune des occasions, les réparations ou modifications ne sont pas à la satisfaction de Caron. [ 26 ] C’est l’entreprise Confort Dépôt, également propriété de Paul Tremblay, qui entre en scène pour s’occuper du service après- vente. [ 27 ] Sur une facture du 9 juillet 2013, Caron a déboursé 436,91 $ supplémentaires en réparations.
Il y est indiqué (P-2) : « Vérifier système qui a fait de la glace du au filtre obstrué. » (sic) [ 28 ] Une facture du 23 août 2013 indique que Caron a déboursé 996,83 $ pour changer le moteur du ventilateur, la vérification du système et réparer la panne alors subie. C’est une fois de plus Confort Dépôt qui effectue le travail. [ 29 ] Caron discute avec Tremblay à de multiples reprises.
Ce dernier a été informé par Caron des nombreuses défectuosités tant pour les étés 2013 et 2014 où nous comptons plusieurs dizaines d’interventions, de communications et de plaintes. [ 30 ] À compter d’août 2014, Tremblay explique à Caron qu’il n’est plus de son intention de se rendre sur les lieux pour procéder à des ajustements, des réparations ou des modifications de l’appareil à moins d’être rémunéré.
[ 31 ] Caron effectue des démarches auprès du fabricant Maytag. [ 32 ] André Cossette, le conseiller technique sénior de l’entreprise Descair, distributeur de Maytag au Québec, réfère Caron à une tierce entreprise, ThermoPom. [ 33 ] Le 19 août 2014, un technicien inspecte le système. Nous pouvons lire dans son compte-rendu (P-5) : « […] Nous avons diagnostiqué plusieurs problèmes qui sont du à une mauvaise installation (concernant la thermopompe Maytag).
Voici notre diagnostique : 1- Il n’y a pas eu d’installation de panne de sécurité. 2- Le système de drainage n’a été installé correctement. 3- Lorsque l’installation a été faites, la tuyauterie n’a pas été changer. Comme le gaz est maintenant du R410 et que l’ancien Gaz était du R22 le système est contaimner. Ce qui endommage la thermopompe Maytag. 4- Les 14 sorties du plafonnier ne sont pas conforme.
Les tuyaux devraient avoir une isolation de 3 pouces et ils n’ont qu’une isolation de ½ pouce et de 1 pouce […]. » (sic) [ 34 ] Caron obtient des estimations établissant qu’un système équivalent, mais comprenant la reprise à neuf et en totalité de la thermopompe, de la fournaise et de ses accessoires (P-6), représente des déboursés taxes incluses de 10 919,88 $. [ 35 ] Il demande à ThermoPom de corriger le système installé par CVC afin d’en changer les composantes usagées laissées sur place lors de l’installation du 8 août 2012. [ 36 ] À cet effet, il débourse 5 300 $ suivant la facture mise en preuve du 19 novembre 2014 qui se détaille ainsi (P-8) : « […]1.
Enlever la fournaise existante 2. Enlever les conduits flexible de 1 pouce 3. Installer une fournaise 3 tonnes Maytag […] 4. Installation des conduits flexible 3 pouces 5.
Changer le conduit de retour d’air » (sic) [ 37 ] La réclamation de 7 372,04 $ de Caron se détaille comme suit : a) 5 300 $ pour la facture du 19 novembre 2014 de ThermoPom pour la mise aux normes du système afin de le rendre compatible avec la thermopompe trois tonnes; b) 436,91 $ pour les frais de déplacement du fournisseur; c) 996,83 $ pour les frais de remplacement du moteur du ventilateur; d) 638,30 $ pour les matériaux de construction pour la réparation de chevrons, le remplacement de la laine isolante mouillée, la consultation d’avocat, l’appel de service chez un autre fournisseur et les frais de copie et de poste. [ 38 ] Caron a aussi obtenu le rapport technique d’André Cossette, le distributeur de Maytag.
Nous pouvons y lire (P-7) : « […] M. Caron possède un système centrale de type plafonnier installer au grenier de la résidence. Plainte du consommateur: 1) Manque de rendement du système 2) Fuite d'eau du système qui à endommagé à plusieurs reprise le plafond de la cuisine 3) Aucun service de qualité de la part de l'installateur (Air Confort CVC) 4) Système remplacer à 50% vieux générateur d'air encore en place. Vérification du système.
L'installateur vendeur du système de climatisation chauffage de marque Maytag, Air Confort CVC à installé une thermopompe Maytag dans fournaise électrique de marque York. (Fournaise électrique de l'ancien système en mauvaise état de marche.) Après être monté au grenier que j'ai constater la piètre qualité de l'installation. Les panneaux de service n'était même pas vissé, il était tenu en place par du ruban adhésif en aluminium. Les panneaux n'était absolument pas étanches ce qui explique les résidus de laine soufflé au Registre d'air.
Le serpentin (évaporateur) est supporter par un bout de bois ce qui n'est pas acceptable,
Le générateur d'air n'est pas bien installer, les pentes sont contraire au positionnement du drainage ce qui explique les dégâts d'eau. Pente contraire au drain de l'évaporateur de 1,5 pouces. Problèmes pourtant évident qui aurais due être corrigé ou fait correctement à l'installation. Noté que un des chevrons du toit as été coupé par installateur, ce qui a comme effet d'affaiblir la charpente du toit. Présentement le drain d'égouttement en branché directement à l'évent de plomberie principale du bâtiment sans aucune p trap.
Des odeurs ou encore des bactéries pourrais être aspirés de l'évent ce qui va à l'encontre des normes de plomberie.
Afin de résoudre tout les problèmes. 1) Une plateforme devrais être monter au grenier tout près de l'accès. 2) Relocalisé le générateur d'air sur la plateforme pour en facilité l'accès au service. 3) Faire l'installation d'une panne de sécurité sous le nouveau générateur d'air afin de prévenir les fuite d'eau si le drain ce bloc. 4) Remplacer le générateur d'air par un générateur Maytag. 5) Remplacer le filtre drier après avoir rebrancher les tuyaux de réfrigération au générateur d'air. 6) Évacué le système a un minimum de 500 microns, Revoir les pressions d'opérations et balancé charge de réfrigérant si nécessaire. 7) Réparer le chevron couper. 8) Refaire les drains d’égouttement directement à l'extérieur et réparer le trou de l'avent.
Note: Il est recommandé de remplacer le générateur d'air car le générateur en place est vieux et défectueux, Une réparation est nécessaire afin de le remettre en fonction […]. » (sic) [ 39 ] Pour sa part, Tremblay, qui représente Confort Dépôt et CVC, explique d’abord que l’une et l’autre des deux entreprises sont complémentaires. [ 40 ] Certains contrats sont complétés par CVC, d’autres par Confort Dépôt indépendamment l’une de l’autre, il s’agit d’une question d’administration. [ 41 ] Il est exact que le service de télémarketing de CVC a contacté Caron pour l’amélioration de la qualité énergétique du système de chauffage et de climatisation de sa résidence. [ 42 ] Il n’était pas présent lorsque monsieur Lebel a rencontré Caron lors de la signature du contrat en août 2012.
Jean Lebel est décédé depuis. [ 43 ] Tremblay précise qu’il existe deux types d’installation. [ 44 ] Un premier qu’il appelle «le complet» est celui où l’on procède à l’installation d’un nouveau système dans sa totalité, soit parce qu’il n’y avait pas de système auparavant, soit que l’on retire toutes les composantes de l‘ancien pour les remplacer. [ 45 ] La deuxième possibilité est celle qu’il appelle «Add on». Dans ce cas, on ne fait qu’ajouter un système Maytag à un autre système déjà existant.
C’est ce dernier type d’installation qui était prévu chez Caron. [ 46 ] La preuve, c’est que sur le contrat, on précise « désinstallation du vieux système York ». La particularité ici, c’est que le système à l’intérieur, tel que la fournaise dans le grenier en est un de marque Coleman, alors que le système York n’est que l’appareil à l’extérieur. C’est pourquoi on a écrit sur le contrat que l’on ne procède qu’au remplacement du système York, c’était celui situé à l’extérieur.
Il n’a jamais été question dans le contrat (P-1) de remplacer la totalité des composantes intérieures du système puisque le coût du contrat aurait été de 14 000 $ ou 15 000 $. [ 47 ] De plus, selon Tremblay, le contrat ne prévoit que le changement du serpentin de cuivre de la fournaise située dans le grenier et non pas la fournaise elle-même. [ 48 ] Le système inclut également un déshumidificateur au sous-sol d’une valeur de 2 000 $ à 2 500 $. Il indique que cela n’est pas inscrit sur le contrat.
Pourtant, après vérifications, le Tribunal remarque qu’à la huitième ligne de la description du travail effectué dans le contrat P-1, il est écrit «déshumidificateur». [ 49 ] Tremblay admet que le système a été défaillant à de nombreuses reprises après son installation. [ 50 ] La problématique réside entièrement dans le fait que Caron n’a pas accepté que l’on remplace la totalité des composantes.
Il aurait dû opter pour le type d’installation complet et ce n’est pas ce qu’il a fait en choisissant un contrat de mise à jour seulement (Add on) où le client s’expose aux risques inhérents de voir des anciennes composantes du système interférer avec les nouvelles. Les problèmes surviennent souvent lorsque des composantes de l’ancien système s’avèrent par la suite défectueuses, comme en l’espèce.
[ 51 ] Ici, le serpentin situé dans la fournaise au grenier s’est complètement obstrué par la glace parce que le filtre manquait d’entretien. Il était de la responsabilité de Caron de vérifier et de changer le filtre au besoin. Parce que celui-ci était obstrué, la glace s’est formée à l’intérieur de la fournaise et à sa fonte, l’eau est apparue dans le plafond de la cuisine. [ 52 ] Quant aux chevrons coupés du grenier, Tremblay témoigne qu’il en était déjà ainsi à leur arrivée à l’été 2012.
En effet, ce sont, selon lui, les installateurs de la fournaise d’origine (Coleman) qui l’ont coupée pour entrer l’appareil à cet endroit. [ 53 ] Tremblay admet aussi que l’isolation initiale sur les tuyaux a été laissée sur place.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit de trois pouces et, de toute façon, cela n’était pas inclus au contrat. [ 54 ] Dans une mise en demeure réponse du 5 février 2015, Tremblay, pour Confort Dépôt, écrit ceci (P13) : « […] À la lecture de votre contrat #12047 avec AirConfrot CVC, daté du 8 août 2012, il est clairement indiqué que c’est le récupérateur York qui était remplacé pour un Maytag au R-410 de 3T. À aucun endroit il est mentionné, ou même prétendu que votre fournaise Coleman serait remplacée.
Nous sommes attristés que votre système Coleman ait fait défaut, mais c’est avec certitude que nous savons que cela est par votre négligence. En effet, lors de l’appel de service que vous avez logé le 9 juillet 2013, notre technicien a consigné dans son rapport que le mauvais fonctionnement du système avait été causé par un mauvais entretien de votre filtre, ce dernier était complètement obstrué .
Ceci coïnciderait avec le début des problèmes de givre avec votre système, qui se soldera par la découverte de la surchauffe de votre moteur de ventilation. - EN AUCUN CAS, le système Maytag que nous vous avons vendu n’aura été la cause d’une seule de ces défaillances. - À chacune de nos visites, vous avez été parfaitement informé du résultat de nos recherches sur votre système. - Lors d’une visite, notre technicien a accidentellement accroché un drain d’écoulement d’eau dans votre entretoit.
Nous en avons accepté la responsabilité, nous avons replacé ce drain et nous avons assumé les frais de réparation du plafond […]. » (sic) [ 55 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 56 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 57 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 58 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 59 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 60 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 61 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 62 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 63 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 64 ] Relativement à la notion des malfaçons, il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en la matière. [ 65 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [2] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art ,
et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » […] [54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante: PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui.
Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ».
Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. » (Soulignements du juge Landry) [ 66 ] Afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans son métier qui garantissent un travail de qualité adéquate. [ 67 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 68 ] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction. [ 69 ] L'auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [3] , écrit: « 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art. Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 70 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [4] écrit: « 2071.
L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services. S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat.
L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 71 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 72 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important, et qu'il risque de mettre en péril la
solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 73 ] Dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 74 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q . de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 75 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure au propriétaire que le travail effectué est conforme soit au contrat, soit aux règles de l'art. [ 76 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [5] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu . » (Références omises) [ 77 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [6] , écrivent: «2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art.
Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. » (Références omises) [ 78 ] L'auteur Vincent Karim poursuit en ces termes [7] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors q ue les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte . […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la
cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253. Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation.
La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés.» (Références omises) [ 79 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent [8] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction . […] 2 - 322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes.
Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c. que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article 2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) [ 80 ] Le Tribunal souligne les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [9] : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 81 ] La preuve prépondérante établit que les représentations effectuées par monsieur Lebel de CVC en août 2012 laissaient croire qu’on procéderait à la modification complète du système. [ 82 ] Selon le Tribunal, cela inclut toutes les composantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la résidence. [ 83 ] En effet, selon la preuve, Caron a accepté de débourser près de 11 500 $ à CVC parce qu’il bénéficierait d’un système neuf en totalité. [ 84 ] La facture ne contient pas d’autres précisions, notamment, il n’y est pas écrit que la fournaise serait remplacée. [ 85 ] Cependant, le consommateur, selon la preuve, était justifié de croire qu’on remplacerait la fournaise et tous les conduits d’alimentation internes du bâtiment. [ 86 ] Que les bons de travail des techniciens de Confort Dépôt ou de CVC indiquent par la suite qu’il s’agissait d’une fournaise Coleman n’est pas un argument retenu par le Tribunal.
En effet, selon le contrat et les protections accordées par la
Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec , Caron était justifié de croire au remplacement complet des pièces. [ 87 ] Au surplus, le Tribunal retient que l’installation effectuée de la thermopompe Maytag dans la fournaise est déficiente. Elle ne répond pas aux règles de l’art. [ 88 ] Les panneaux de service ne sont pas vissés. Ils sont tenus en place par du ruban adhésif en aluminium. [ 89 ] Tremblay reproche à Caron cette situation alors que les nombreuses interventions de son personnel ont manifestement créé la situation. [ 90 ] Le générateur d’air est déficient.
Les pentes sont contraires au positionnement du drainage, ce qui explique les dégâts d’eau. [ 91 ] Rappelons que les techniciens n’ont pas été entendus à l’audience. Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que le tout a été créé par l’installation déficiente du 8 août 2012 de CVC. [ 92 ] Il en est de même des autres reproches décrits au rapport technique d’André Cossette, conseiller technique sénior de l’entreprise Descair. [ 93 ] Le Tribunal ne croit cependant pas que ce sont les employés de CVC qui ont coupé le chevron dans le grenier.
À la vue des photographies, il est indéniable que pour y entrer initialement, la fournaise, on a, à ce moment-là, modifié la structure. Ce reproche ne peut être supporté par CVC. [ 94 ] Il en est de même pour tous les déboursés relativement aux dommages causés au plafond de la cuisine. Le Tribunal retient de la preuve qu’ils ont été causés par l’obstruction du filtre.
Il est de la responsabilité de Caron de s’assurer que le filtre ne soit pas obstrué. [ 95 ] Le Tribunal conclut cependant que Caron a droit d’être remboursé des frais encourus pour corriger l’installation du système de thermopompe pour que celui-ci se conforme aux normes. Selon les principes légaux applicables en semblable matière, le Tribunal doit aussi tenir compte de la plus-value donnée à l’immeuble. [ 96 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 4 000 $ les dommages et les sommes auxquelles a droit Caron dans cette affaire.
La réclamation n’est recevable qu’envers Air Confort CVC inc. l’entreprise qui a juridiquement signé le contrat de vente d’août 2012. [ 97 ] Le Tribunal ne peut retenir de responsabilité contre Confort Dépôt puisque ce ne sont pas les travaux d’entretien ou de réparation effectués par cette société qui sont en cause, mais simplement la vente et l’installation initiale. [ 98 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 100 ] CONDAMNE AirConfort CVC inc. à payer à Yvan Caron 4 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais judiciaires de 200 $. [ 101 ] REJETTE la réclamation contre AirConfort Dépôt inc., sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2015 [2] 2013 QCCQ 1536
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