2020 QCCQ 7838, 2020 QCCQ 7838
Opinion
Protection de la jeunesse — 202455 2020 QCCQ 7838 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000007-209 DATE : 29 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2019, ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 22 avril 2020 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2019) compromis, la confie à sa grand-mère maternelle et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois. [ 2 ] Alléguant que les mères ne sont plus des suspectes dans le dossier d’abus physiques sur l’enfant, la Directrice recommande que leur fille leur soit confiée et que les services se prolongent pour quatre mois. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
Motifs de compromission [ 4 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis au printemps dernier en raison d’abus physiques qu’elle a subis dans son milieu familial, soit des blessures inexpliquées. [ 5 ] L’hospitalisation de l’enfant après une chute qui survient à la garderie révèle qu’elle a subi plusieurs blessures qui sont antérieures à la chute dont des fractures en voie de guérison aux deux poignets, des ecchymoses à l’intérieur de l’oreille, sur la cuisse et sur le tibia. [ 6 ] La pédiatre experte en maltraitance ne peut se prononcer à ce moment-ci sur les séquelles possibles de ces blessures. [ 7 ] Les mères nient être les auteures de ces blessures et reportent la faute sur l’éducatrice de la garderie que fréquente l’enfant.
L’éducatrice, de son côté, prétend que ce sont les mères qui en sont responsables. [ 8 ] C’est dans l’objectif d’assurer la sécurité de l’enfant qu’elle est confiée à sa grand-mère maternelle par notre Cour lors de la dernière ordonnance. Dans l’intervalle, une enquête dirigée par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec débute afin d’identifier la personne qui a infligé les blessures à l’enfant. Évaluation de la situation [ 9 ] L’enfant reçoit actuellement des services de réadaptation en déficience physique, plus particulièrement de la physiothérapie et de l’ergothérapie.
Elle évolue positivement et sa motricité s’améliore. [ 10 ] Les mères et la grand-mère collaborent à l’ensemble des services en place pour l’enfant. [ 11 ] Le 13 mai, les mères se soumettent au test du polygraphe administré par la Sureté du Québec. Les résultats obtenus les exonèrent des soupçons qui pesaient sur elles. Elles ne sont plus considérées comme des suspectes. [ 12 ] Rappelons que les mères possèdent de bonnes capacités parentales et ont un lien affectif significatif avec leur petite fille.
Malgré l’hébergement de l’enfant, elles sont demeurées très impliquées auprès d’elle. [ 13 ] Le contexte révélé par la preuve soutient les termes du projet d’entente qui sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 22 avril 2020; [ 18 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 15, 19 et 26 mai 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à ses parents pour une période de quatre mois; - PREND ACTE de l'engagement des parents à poursuivre leurs suivis personnels tant que jugé nécessaire et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement des parents à s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état
et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) mères /ng Date d’audience : 27 mai 2020
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