2014 QCCQ 9012, 2014 QCCQ 9012
Opinion
Ouellet c. Automobiles Léveillé inc. 2014 QCCQ 9012 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY «Chambre civile» N° : 730-32-007625-143 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN OUELLET Demandeur c. AUTOMOBILES LÉVEILLÉ INC. -et- TOYOTA CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur achète une automobile neuve de marque Scion Toyota 2012 le 26 septembre 2011. Il réclame le coût d’une réparation faite chez Automobiles Léveillé Inc. (Léveillé), prétendant avoir droit à la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur. [ 2 ] Notons immédiatement que le demandeur n’a pas de recours valable contre Léveillé, puisque celle-ci n’est pas son vendeur. Il n’est que le réparateur du véhicule et le demandeur ne se plaint pas de la qualité de la réparation. Le recours est donc mal fondé à son égard. [ 3 ] Ce qui est en cause plutôt, c’est la durabilité du véhicule Toyota qu’il a acheté en septembre 2011. En effet, alors que le véhicule avait un peu moins de 29 mois et 88 350 kilomètres au compteur, il perçoit un bruit persistant dans la direction.
Il vérifie ce qui en est avec son mécanicien habituel. Celui-ci dit qu’il y a une usure qu’il considère anormale de la crémaillère et il lui conseille d’aller plutôt faire faire la réparation chez le concessionnaire Toyota. [ 4 ] C’est ainsi que le demandeur se retrouve chez Léveillé. L’entreprise fait le constat que la crémaillère doit être remplacée complètement. Il en coûte 2 239,45$ pour ce faire. [ 5 ] Après certaines négociations, le demandeur s’entend pour un dédommagement de la part de Toyota Canada Inc., laquelle paiera 345,00$.
Léveillé de son côté fournit une voiture de courtoisie et coupe le compte de 394.52$. Il obtient donc ainsi une réduction qui fera en sorte qu'il ne paiera que 1 500,00$. [ 6 ] Encore insatisfait, il vérifie ses droits auprès de l'Office de la Protection du consommateur. On le réfère à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, lequel se lit ainsi: " 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." Il a par la suite tenté à quelques reprises de communiquer avec la représentante de Toyota, mais jamais réussi de sorte qu’il devait procéder à la réparation, ce qu’il a fait.
Il a donc dû payer la somme de 1 500,00$. [ 7 ] Le représentant de Toyota exprime que la garantie de trois ans et 60 000 kilomètres était expirée et que le véhicule avait même roulé près de 50% de plus que le kilométrage maximal en vertu de cette garantie conventionnelle. Il explique que le fabricant remplace peu de crémaillères. Il ne peut toutefois indiquer quelle est leur durée de vie habituelle. Il admet qu’il n’est pas courant de remplacer une crémaillère dans les 90 000 premiers kilomètres.
À son avis, le bris peut provenir de plusieurs facteurs, dont entre autres une faiblesse inhérente de la composante, les habitudes de conduite et la qualité de la route ou encore s’il y a eu un impact. En l’occurrence, il est bien établi qu’il n’y a jamais eu d’impact. Par ailleurs, il n’y a eu aucun contrôle de qualité concernant la pièce qui a été changée. On ignore donc quelle est la raison véritable du bris de cette pièce.
[ 8 ] Dans une affaire un peu similaire dans Fournier c. Toyota Canada , 2010 QCCQ 2799 , mon collègue le juge Alain Trudel est arrivé à la conclusion que la garantie de durabilité devait s’appliquer pour un véhicule Toyota dont on avait dû changer la crémaillère après 25 mois et 64 000 kilomètres. En l’occurrence, le véhicule du demandeur a seulement un peu moins de 4 mois de plus et moins de 25 000 kilomètres de plus au compteur. Le Tribunal est lui aussi d’avis que la garantie de durabilité doit s’appliquer et que Toyota n’a pas démontré une cause externe autre que l’usure prématurée de la pièce.
Elle devra donc indemniser le demandeur. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande à l’encontre d’ Automobiles Léveillé Inc. , sans frais. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse TOYOTA CANADA INC. à payer au demandeur la somme de 1 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter l’assignation. [ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 106,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2014
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