2012 QCCQ 8071, 2012 QCCQ 8071
Opinion
Protection de la jeunesse — 121865 2012 QCCQ 8071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025055-112 Date: Le 15 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] Enfant -et- A -et- B Parents LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [2] La directrice allègue les faits suivants. Le 14 juillet dernier, les parties ont signé une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien de l’enfant dans son milieu familial. Le 9 septembre, considérant leurs difficultés de couple, les parents ont confié l’enfant à sa tante maternelle, madame C.
Le 14 septembre, les parents se sont séparés. Le père se dit inquiet de laisser l’enfant seule avec sa mère parce qu’elle fait garder l’enfant par plusieurs amis, qu’elle la stimule peu et parce qu’elle a de la difficulté à répondre aux besoins de base de l’enfant, notamment au niveau de l’hygiène. La mère éprouve des difficultés financières importantes. Elle a dû quitter son logement avant le 1 er octobre. Elle a trois enfants qui font l’objet de placement à long terme. Le père ne désire pas prendre la charge de l’enfant à cause de son travail et de son état de santé fragile.
Il souhaite que sa fille soit confiée à la tante paternelle.
La mère est actuellement en attente d’une place au foyer A. [3] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa tante paternelle, madame C, d’ordonner que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés par la directrice, que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre le père, madame C et la directrice, d’ordonner aux parents de participer à des ateliers visant l’amélioration de leurs compétences parentales, de collaborer activement au suivi social, d’informer la directrice dans un délai de quarante-huit heures de tout changement de coordonnées et d’ordonner un suivi social d’une durée d’une année.
[4] La mère admet toutes les allégations de la requête qui la concernent directement et ignore la situation du père. Le père admet toutes les allégations de la requête. Les parties consentent aux conclusions recherchées par la directrice. [5] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est âgée de [ …] . Elle a une fratrie utérine issue de pères différents et ainsi constituée : Y, âgé de sept ans, sous la tutelle de sa grand-mère maternelle et en voie d’adoption, Z, quatre ans, sous tutelle de sa famille d’accueil, et D, deux ans, confié en adoption.
Elle a également une fratrie germaine constituée de E, sept ans, et F, trois ans. [6] L’enfant est née avec une malformation du ventricule cérébral gauche. Elle aura donc besoin d’un suivi médical intensif régulier. Seul le temps permettra d’observer l’impact réel sur la vie de l’enfant de cette anomalie. Les parents sont invités à tous les rendez-vous médicaux de l’enfant, de même que madame C, la tante et mère d’accueil de l’enfant. L’intervenante sociale y est également présente. L’enfant a besoin d’un suivi en physiothérapie.
Elle doit faire des exercices trois fois par jour à raison de trente minutes chaque fois. Il est donc important que les parents soient habilités à prendre le relais de la tante lors de leurs visites. [7] La situation de la mère est connue depuis longtemps de la directrice en raison de son mode de vie marqué par l’instabilité, la négligence et la toxicomanie. Avant la naissance de X, elle avait cessé de consommer des drogues depuis deux ans. Elle a vécu avec le père de l’enfant de juillet 2010 à septembre 2011. Tout au long de sa grossesse, elle a été épaulée par le père.
Cet homme a eu dans la vie de la mère un effet stabilisateur dans toutes les dimensions de sa vie. [8] D’emblée, le père s’est montré ouvert à l’intervention de la directrice. Il dispose d’un réseau familial positif, disponible et très présent. Il s’est déclaré capable de prendre soin adéquatement de son enfant. [9] Le couple parental a accepté de se soumettre à une évaluation des capacités parentales. Cette évaluation conclut que les deux parents ont les capacités suffisantes pour prendre charge de leur enfant. [10] Mais la situation du couple s’est rapidement détériorée.
Malgré l’emploi et les revenus du père, la famille vit une importante précarité financière. Le père a été en congé de maladie en juillet 2011 pendant un mois suite à un diagnostic de dépression. La mère trouve difficile d’assumer seule l’enfant. Aussi, pendant que le père est au travail, elle sort et fait garder l’enfant par des gens irresponsables, toxicomanes ou souffrant de maladie mentale. En septembre, le père doute des capacités parentales de la mère et il est inquiet lorsqu’il part travailler. La mère ne fait rien de ses journées et au retour du travail, il doit assumer toutes les tâches domestiques.
Il quitte la mère le 14 septembre et confie l’enfant à sa sœur avec le consentement de la directrice. [11] Depuis, la situation de la mère s’est considérablement détériorée. Elle ne s’est pas présentée aux divers services auxquels elle avait consenti. Elle ne visite pas sa fille, ne s’informe pas d’elle et ne collabore plus au suivi social exercé par la directrice. Elle tente depuis peu de redresser à nouveau sa situation. Elle commence dès cette semaine des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales en raison de deux heures par semaine pendant dix semaines.
Ces contacts avec l’enfant sont prolongés de deux heures. La mère se montre chaleureuse mais malhabile avec son enfant. Elle a besoin d’aide pour s’en occuper adéquatement. L’enfant de son côté manifeste de l’inconfort lorsqu’il est laissé seul avec sa mère. La mère s’inquiète de ce que seront ses contacts avec sa fille au terme des ateliers. [12] La mère a un nouveau conjoint, un ex consommateur de drogues possédant un casier judiciaire de trafiquant.
Elle vient d’intégrer un nouvel appartement et elle se cherche un emploi. [13] Le père prend les dispositions pour réorganiser sa vie et pour s’assurer que sa fille bénéficie d’un milieu de vie stable, stimulant et aimant. Au plan affectif, il se déresponsabilise de cette enfant. Comme il était impossible d’inscrire les deux parents dans les mêmes ateliers, le père suivra à l’automne les sessions de travail visant l’amélioration de ses capacités parentales. En principe, il voit sa fille au rythme de deux fins de semaine par mois, chez sa sœur.
En pratique, jusqu’au mois dernier, il était irrégulier dans ses contacts avec l’enfant. [14] Le père désire que sa sœur par alliance, madame C, se voie confier la tutelle de sa fille. Madame et son conjoint sont désireux
d’investir l’enfant à long terme. [15] Le milieu de vie de madame C et de son conjoint, monsieur G a été évalué, s’avère adéquat et répond aux besoins de l’enfant. [16] La prochaine année est cruciale pour l’enfant et ses parents. Ceux-ci doivent s’investir sans délai dans les services d’aide dont ils ont besoin, collaborer avec transparence au suivi social, être réguliers dans leurs contacts avec l’enfant, développer leurs compétences parentales de manière à devenir capables d’ assumer leur enfant au quotidien.
À défaut d’un tel investissement de leur part, les parents sont informés qu’au terme de la présente ordonnance, un projet de vie devra être mis en place pour que l’enfant connaisse la stabilité et la continuité des soins dont elle a besoin. [17] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [18] ACCUEILLE la requête; [19] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , compromis parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [20] CONFIE l'enfant à sa tante paternelle, madame C; [21] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu à un minimum de trois (3) heures aux deux (2) semaines; ces contacts augmenteront d'une (1) heure supplémentaire après que les ateliers seront terminés; [22] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient encouragés; ils devront tenir compte de la sobriété de drogue et d'alcool de la mère; les modalités de ces contacts seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [23] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés de consentement entre le père, madame C et la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités si nécessaire; [24] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de bénéficier d'ateliers visant l'amélioration de leurs compétences parentales; [25] PREND ACTE du consentement de la mère à bénéficier d'une évaluation psychologique; [26] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre ce service à la disposition de la mère le plus rapidement possible; [27] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse; [28] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de quarante-huit (48) heures; [29] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [30] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [31] LE TOUT pour une durée d'une (1) année.
SIGNÉ À ville A Ce 04e jour d'avril 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me France Guillemette / (AY1578) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas / (AT8560) Avocat de l'enfant Me Alain Beausoleil / (AB9585)
Avocat de la mère Me Sylvie Robillard / (AR6246) Avocate du père Jugement rendu verbalement le: 15 mars 2012 . LB/sl
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