2018 QCCQ 9187, 2018 QCCQ 9187
Opinion
Coudron c. Bourget (Bureautique D.G.) 2018 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700048-184 DATE : 9 novembre 2018p ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Anaël Coudron Demandeur c.
Doris Bourget (Bureautique D.G.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Anaël Coudron demande au tribunal de condamner madame Doris Bourget à lui verser la somme de 11 346,00 $. Il prétend ne pas recevoir un avis raisonnable lorsque cette dernière met fin à son lien d’emploi.
D’autre part, il lui réclame des frais de déménagement ainsi que d’autres frais connexes liés à cette rupture de lien d’emploi. [ 2 ] De son côté, madame Bourget avance que monsieur Coudron est son employé depuis moins de trois mois et que dans les circonstances, elle n’a pas de délai de congé à payer. Aussi, elle maintient que c’est pour cause que monsieur Coudron est renvoyé. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] En novembre 2017, monsieur Coudron décroche un emploi à
titre de soutien informatique pour l’entreprise « Bureautique D.G. », laquelle appartient à madame Bourget. Son embauche se fait par téléphone, et ce, rapidement. [ 4 ] Il déménage du Bas-Saint-Laurent vers la région de Percé. Madame Bourget lui offre le gîte le temps qu’il se trouve un logis. [ 5 ] Le jeudi 18 janvier 2018, soit moins de deux mois après son embauche, madame Bourget lui annonce qu’elle met fin à son emploi. Elle lui paie sa journée de vendredi. C’est tout ce qu’il reçoit.
Il ne sait pas ce qui lui est reproché, dit-il. [ 6 ] Monsieur Coudron plaide qu’il a droit à un délai de congé de deux semaines, soit un montant de 1 200,00 $ brut.
Pour ce qui est du reste de sa réclamation, il s’agit de frais de séjour à l’hôtel, du coût supplémentaire en électricité, de la différence entre le prix de son loyer au Bas-Saint-Laurent et celui en Gaspésie, d’un billet d’avion Gaspé/Montréal, ainsi que des frais d’essence essentiellement. [ 7 ] Outre le fait que la durée de l’emploi ne justifie pas de délai de congé, madame Bourget explique au tribunal qu’elle doit mettre fin à l’emploi du demandeur, puisque la réponse de sa clientèle est négative relativement à ce nouveau technicien. [ 8 ] Une dizaine de clients lui font savoir qu’ils ne veulent plus de monsieur Coudron comme technicien.
Elle ne remet pas en doute les compétences de son ex-employé, mais plutôt son attitude en général. [ 9 ] Madame Bourget aborde ensuite des sujets qu’elle décrit comme délicats. Ainsi, des clients lui rapportent l’hygiène déficiente du technicien. Un autre l'informe que monsieur Coudron est pieds nus dans l’entreprise et qu’il a du sang sur un orteil. Quelques clients lui signalent également qu’ils se sentent intimidés par ce dernier. [ 10 ] Madame Bourget retient maintenant les services d’un sous-traitant. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’
article 2091 du Code civil du Québec prévoit que : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. » [ 12 ] Quant à l’article 2094, il prescrit que : « Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. » [ 13 ] Les motifs soulevés par madame Bourget sont sérieux. Cependant, la preuve ne permet pas de conclure qu’elle donne la chance à son nouvel employé de s’amender, ce qui fait obstacle à une terminaison unilatérale du lien employeur-employé.
[ 14 ] Le délai de congé raisonnable s’apprécie en fonction de plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a les circonstances de l’engagement; viennent ensuite la nature et l’importance du travail. Le Tribunal doit tenir compte du fait que l’employé ait quitté ou non un travail pour se joindre à l’entreprise et s’il a de la difficulté à en trouver un autre à la suite de son départ. [ 15 ] Dans le cas à l’étude, nous ne pouvons évacuer non plus la courte durée de l’emploi.
Monsieur Coudron est sans emploi lorsqu’il joint « Bureautique D.G. » et peu de temps après son renvoi, il se trouve un autre travail dans le même domaine. [ 16 ] Au final, en tenant compte de tous les éléments et en les soupesant entre eux, le Tribunal considère qu’un préavis d’une semaine est raisonnable. À ce chapitre, il est donc dû à monsieur Coudron un montant de 600,00 $ brut. [ 17 ] Les dommages moraux et punitifs ne sont pas accordés. Il ne saurait être question de mauvaise foi ou d’agissements abusifs de la part de madame Bourget. Aucune preuve ne tend vers cette voie. [ 18 ] Reste les autres dommages.
Dans sa demande, monsieur Coudron fait écho à cette
partie de la réclamation dans les termes suivants : « le remboursement de la totalité des dommages financiers subis par le déménagement effectué dans l’urgence : meubles vendus à perte dans le but de céder le bail de Luceville (lieu de résidence précédent) afin de ne pas avoir à payer 2 loyers durant plusieurs mois, différences de loyer payées à Grande-Rivière par rapport à Luceville, paiement de double loyer décembre 2017 et juin 2018, la totalité des frais de réinstallation dans le Bas-St-Laurent (incluant kilométrage et hébergement temporaire le temps de retrouver un logement plus ou moins équivalent à novembre 2017), faute de retrouver un emploi équivalent dans la MRC du Rocher Percé, frais de déplacement en entrevue dans le Bas-St-Laurent (nuits, kilométrage) et frais supplémentaires encourus par le demandeur afin de passer Noël en famille dus au déménagement effectué dans l’urgence [1] . » [ 19 ] Cette
partie de la réclamation ne peut être accordée. « Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé [2] . » Ce n’est ni une perte ni une privation de gain que réclame monsieur Coudron. D’autre part, les dommages que demande monsieur Coudron ne sont pas une suite directe de la décision de madame Bourget. [ 20 ] Rappelons que la défenderesse n’est pas animée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire lorsqu’elle met fin à l’emploi du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE madame Doris Bourget (Bureautique D.G.) à verser au demandeur, monsieur Anaël Coudron, la somme de 600,00 $, moins les retenues à la source, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 avril 2018, date de la demande. [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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