2022 QCCA 259, 2022 QCCA 259
Opinion
J.S. c. R. 2022 QCCA 259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007158-197 ( 540-01-083775-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en 1 ère instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante. DATE : Le 18 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE J… S… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉRIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 15 août 2019 et rectifié le 11 décembre 2019 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Menaces, agression sexuelle, séquestration, voies de fait, entrave. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 34 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en 1 ère instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 15 août 2019 [1] par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Dominique Larochelle), lequel le déclare coupable d’extorsion, d’agressions sexuelles, de séquestration, d’introduction par effraction pour commettre des voies de fait armées, d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles et contre des biens et d’entrave à la justice et de deux chefs de bris de conditions dans des dossiers joints, liés à ses multiples condamnations, le tout dans un contexte de rupture conjugale. [ 2 ] L’appelant et la plaignante font vie commune de 2013 à 2018 et une fille naît de leur union en 2014.
Les infractions reprochées concernent la période suivant la séparation des conjoints, soit celle pendant laquelle l’appelant demeurait toujours à la résidence familiale en attendant de trouver un appartement, et celle suivant son expulsion. JUGEMENT ENTREPRIS [ 3 ] Suivant un résumé détaillé de la preuve à charge et de la preuve présentée par la défense [2] , la juge de première instance énonce dès le début de son analyse les principes de l’arrêt R. c.
W.(D.) et se penche d’abord sur la version de l’appelant [3] . [ 4 ] La juge ne croit pas l’appelant et le témoignage de celui-ci ne suscite pas de doute raisonnable dans son esprit [4] . Elle s’en explique longuement [5] .
Elle note la manière de témoigner de l’appelant, qui exprime à plusieurs reprises ne pas avoir de souvenirs clairs des dates et de la chronologie des événements alors que les plaintes y sont contemporaines, et qui « s’autorise fréquemment l’imprécision » à travers l’emploi de certaines expressions, qu’elle ne croit pas être de banals tics de langage [6] . [ 5 ] La juge estime que l’appelant cherche à gagner du temps et à ajuster son témoignage en demandant « constamment de préciser, clarifier ou reformuler des questions limpides et simples » [7] .
Face à ses contradictions, il affirme avoir été mal compris ou se reprend [8] . Illustrant ses propos de nombreux exemples [9] , elle précise également que le témoignage de l’appelant, qui « ne fait pas de sens » et où « les contradictions et les invraisemblances foisonnent », affecte sa crédibilité [10] . [ 6 ] La juge est cependant d’avis que le témoignage de la plaignante est digne de foi et la convainc « hors de tout doute raisonnable que les événements se sont déroulés comme elle les a décrits. » [11] Elle note que son témoignage est clair, précis et direct, et que sa pensée est organisée.
La plaignante répond avec candeur, sans tenter de dénigrer l’appelant, ou de se montrer sous un jour favorable [12] .
La juge souligne que « ses décisions sont cohérentes avec son souhait de vivre une rupture harmonieuse et en fonction de l’intérêt de sa fille » [13] , et que ses agissements sont compatibles avec les craintes exprimées [14] . [ 7 ] Selon la preuve acceptée, la juge condamne l’appelant sur les chefs d’extorsion [15] , de séquestration [16] , d’introduction par effraction pour commettre des voies de faits armés [17] , de menace [18] , d’entrave [19] , et pour les bris de conditions dans les dossiers joints [20] . Elle le condamne également à l’égard d’un chef d’agression sexuelle [21] .
Elle prononce un arrêt des procédures sur le chef d’agression armée en application de l’arrêt Kienapple [22] . QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] L’appelant n’est pas représenté par avocat.
Il produit un mémoire qui présente plusieurs moyens d’appel qui diffèrent de son avis d’appel initial, lequel ne soulevait que deux moyens : 1) la juge a erré en droit en s’appuyant sur la preuve extraite du téléphone cellulaire de l’appelant; 2) la juge a erré en droit en imposant un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence. [ 9 ] L’appelant expose de manière vague et imprécise dans son mémoire ses nouveaux moyens.
Il allègue notamment que la juge du procès, la représentante de la poursuite ayant agi en première instance et l’enquêtrice au dossier n’auraient pas respecté plusieurs principes de justice fondamentale et d’équité procédurale. [ 10 ] Dans son mémoire, il identifie cinq moyens d’appel : − Défense juste et équitable
− Abus de procédure − Complicité et falsification de la preuve − Profilage racial judiciaire − Parjure [ 11 ] Sans être formulé de manière autonome, un sixième moyen semble ressortir de la lecture du mémoire, soit la contestation de l’appréciation de la preuve par la juge du procès en lien avec le chef d’agression sexuelle [23] . [ 12 ] Une
partie des griefs additionnels concerne des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit, en plus de soulever des questions complètement nouvelles en appel. Le défaut d’autorisation suffirait pour rejeter une
partie de ces nouveaux moyens irrégulièrement plaidés [24] . De plus, la démonstration de l’appelant ne s’appuie pas sur des éléments produits au dossier qui soutiennent son argumentation. Ceux-ci auraient nécessité la présentation d’une preuve nouvelle. [ 13 ] Par ailleurs, notons que l’appelant n’a pas produit les notes sténographiques du procès et les pièces pertinentes. C’est l’intimée qui l’a fait. Défense pleine et entière [ 14 ] L’appelant avance que sa détention provisoire « extrêmement prolongée » a engendré de nombreuses atteintes à son droit à une défense pleine et entière.
Il affirme également que l’utilisation du paravent à l’occasion du témoignage de la plaignante l’a empêché de tester adéquatement la crédibilité de cette dernière.
Détention prolongée [ 15 ] L’appelant s’appuie sur l’analyse exposée dans un mémoire de maîtrise de Valérie Pinel intitulé La détention provisoire et son impact sur les droits des justiciables [25] pour étayer ce moyen. [ 16 ] Cela dit, outre un commentaire de l’avocate de l’appelant en première instance relativement à certaines difficultés pour rencontrer son client, aucune requête n’a été présentée devant la juge du procès afin d’établir l’incapacité de l’appelant à présenter une défense pleine et entière. [ 17 ] L’appelant ne fait mention en appel d’aucun élément de preuve soutenant son allégation que son droit de se défendre pleinement a été enfreint. [ 18 ] Bien que la Cour suprême ait reconnu dans plusieurs décisions l’existence de diverses conséquences préjudiciables pouvant résulter de la détention avant le procès [26] , la détention provisoire n’entraîne pas en soi une violation au droit à une défense pleine et entière. [ 19 ] L’appelant avait le fardeau d’établir une violation à son droit à une défense pleine et entière et devait en faire la preuve, car, comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Bjelland , « [a]vant d’avoir droit à une réparation visée au par. 24(1), la
partie qui la demande doit prouver une violation de ses droits garantis par la Charte » [27] . L’appelant ne fournit aucun élément à cet égard. [ 20 ] Ce moyen doit être rejeté. Témoignage de la plaignante derrière un écran [ 21 ] La décision de la juge de permettre à la plaignante de témoigner derrière un écran selon le paragraphe 486.2(2) C.cr . implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [28] . [ 22 ] Le recours à ces mesures de protection pour les témoins vulnérables ne va pas à l’encontre des principes de justice fondamentale [29] .
Le témoin qui rend son témoignage derrière un paravent reste soumis « aux rigueurs du contre-interrogatoire.
Le fait que l’emploi d’un écran puisse faciliter la déposition [de la] plaignant[e] ne restreint ni ne compromet aucunement la capacité de l’accusé de [la] contre-interroger » [30] . [ 23 ] En l’espèce, la décision de la juge autorisant la plaignante à témoigner derrière un paravent est exempte d’erreur et commande la déférence [31] . [ 24 ] Considérant les facteurs prévus au paragraphe 486.2(3) C.cr . , la juge s’est déclarée satisfaite, selon la prépondérance de preuve, que la mesure facilite , plutôt qu’elle n’entrave, la fonction de recherche de la vérité du procès ou qu’elle soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
La juge retient à
titre de considération la nature « extrêmement intrusive » des infractions, la longue période au cours de laquelle elles se sont déroulées, ainsi que la validité d’ordonnances d’interdiction de contact et du fait que le procès concerne des infractions de bris de conditions en lien avec ces interdictions. Complicité et falsification de la preuve
a) Admissibilité des rapports d’extraction des données cellulaires [ 25 ] Un voir-dire a été tenu pour trancher la question de l’admissibilité des rapports d’extraction des données cellulaires émanant des téléphones de l’appelant et de la plaignante, à la suite duquel la juge de première instance trouve la preuve admissible. [ 26 ] Une preuve complète a été présentée exposant la chaîne de possession des appareils, les mesures prises pour s’assurer de la préservation des données avant l’extraction et le processus d’extraction des téléphones cellulaires contenant les données litigieuses. [ 27 ] L’appelant reproche principalement à la juge de n’avoir pas tenu compte des différentes méthodes d’extraction des données employées pour son téléphone et celui de la plaignante.
Bien que la juge n’en fait pas mention dans le jugement entrepris, il est erroné de prétendre qu’elle n’a pas considéré cet élément dans sa mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. La juge est au contraire assez critique des deux rapports produits. [ 28 ] La juge retient de la preuve que l’appelant a téléchargé une application sur son téléphone le 17 avril 2018 qui permet la création de faux messages textes [32] , ce qu’il ne nie pas.
L’appelant dit l’avoir acquise afin de bloquer des messages entrants indésirables et ne pas savoir si l’application permet d’envoyer de faux messages textes. Il ne l’aurait pas utilisée, affirme-t-il. [ 29 ] Or, la juge ne retient pas ces explications et conclut qu’il a plutôt utilisé l’application afin de produire de faux messages textes laissant croire que la plaignante l’a invité chez elle le soir du 19 avril 2018 [33] . Cette conclusion trouve appui dans la preuve. [ 30 ] Les messages litigieux se trouvent sur le téléphone de l’appelant, alors qu’ils sont absents du téléphone de la plaignante.
La plaignante nie catégoriquement les avoir écrits et envoyés. Le contenu des messages n’est pas compatible avec les gestes posés par la plaignante et ressemble dans le ton et dans la forme à ceux que peut écrire l’accusé plutôt qu’à ceux de la plaignante, comme le souligne la juge. D’ailleurs, la preuve démontre que l’appelant a affirmé le 11 avril 2018 être en mesure de faire en sorte qu’il donne l'impression que des messages ou appels ont été envoyés à partir du téléphone de la plaignante [34] .
La juge écarte comme non crédible les explications que donne l’appelant au sujet des différentes communications entourant ces messages. [ 31 ] La juge pouvait conclure que les messages textes en question émanaient de l’application téléchargée par l’appelant et non pas de la plaignante. Il n’y a pas matière à intervention.
Refus de laisser l’appelant consulter son téléphone cellulaire saisi [ 32 ] Le 8 mai 2019, l’appelant demande l’accès à son téléphone cellulaire en salle de cour, en présence du constable, afin de vérifier si l’information contenue dans un rapport d’extraction reflète le contenu de son téléphone, et si une vidéo s’y trouvait encore. [ 33 ] La juge mentionne que la demande telle que formulée ne peut être accordée, puisqu’une requête selon le paragraphe 490(15) C.cr . était nécessaire.
Elle note également que la distinction entre les rapports d’extraction des deux appareils apparaît à la face même des documents qui ont été divulgués et la tardiveté de la demande. [ 34 ] La juge suggère plutôt de procéder à une demande de divulgation de preuve ou de précision, afin de vérifier si l’information recherchée existe. [ 35 ] Or, après discussions et réévaluation de la situation, l’avocate de l’appelant se désiste de sa demande en raison des délais que causerait une requête conforme au paragraphe 490(15) C.cr . , et vu la difficulté de trouver un expert qui pourra manipuler l’appareil de façon à s’assurer du maintien de l’intégrité de la preuve. [ 36 ] Lors de son témoignage, l’appelant se plaint de ne pas avoir accès à son téléphone cellulaire, ce qui l’empêche de bien se défendre. [ 37 ] Il est vrai que l’appelant avait le droit d’avoir accès à son téléphone qui avait été saisi, que ce soit par le biais d’une demande sous le paragraphe 490(15) , selon l’
article 603 du C.cr . ou une demande en communication de la preuve. [ 38 ] Cela dit, son avocate s’est désistée d’une telle demande lors du procès.
Devant nous, bien qu’il réitère à l’audience ne jamais s’être désisté de sa demande, il n’allègue pas une représentation ineffective de la part de celle-ci. [ 39 ] Plus important encore, l’appelant ne démontre pas comment le fait de ne pas avoir eu accès à ce téléphone a porté préjudice à son droit à une défense pleine et entière, c’est-à-dire qu’il y a une possibilité raisonnable que l’absence d’accès à son téléphone ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès [35] . [ 40 ] Ce moyen doit être rejeté.
Parjure [ 41 ] Sous cette rubrique, l’appelant soutient que l’enquêtrice au dossier et la procureure de la poursuite en première instance se seraient parjurées lors du procès en affirmant que le téléphone cellulaire de l’appelant était toujours en leur possession alors qu’il aurait été détruit. [ 42 ] Il affirme dans son mémoire avoir été informé le 4 avril 2021, après sa sortie de prison, que son téléphone aurait plutôt été détruit le 17 juin 2018, soit deux mois après son arrestation et près d’un an avant le procès.
[ 43 ] Il s’agit ici bien évidemment d’une question nouvelle.
La résolution de cette question nécessiterait le dépôt d’une preuve nouvelle établissant la destruction du téléphone, preuve que pourrait souhaiter réfuter ou expliquer l’intimée. [ 44 ] L’examen du déroulement du procès ne permet de déceler aucun indice que l’enquêtrice ou la procureure aient eu une quelconque intention de tromper la juge du procès. [ 45 ] Ce moyen n’a pas fait l’objet d’une demande de permission d’appeler ni d’une demande sollicitant l’autorisation de produire une preuve nouvelle. [ 46 ] De toute façon, l’appelant a renoncé à demander l’accès à son téléphone cellulaire lors du procès. [ 47 ] Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté.
Abus de procédure [ 48 ] L’appelant reproche ici à la procureure de la poursuivante en première instance d’avoir voulu le forcer à plaider coupable, notamment en lui proposant « de laisser tomber les accusations d’agression sexuelle » en échange d’un plaidoyer de culpabilité sur les autres chefs d’accusation.
Elle aurait également usé d’autres stratagèmes et de sa position de manière à prolonger le déroulement de l’instance, et donc de la durée de sa détention provisoire, toujours dans le but de le forcer à plaider coupable. [ 49 ] L’appelant n’ayant pas présenté de requête pour abus de procédure en première instance, ce moyen soulève à tout le moins une question mixte de fait et de droit qui exigeait la permission de le présenter de même qu’une question nouvelle.
Cela suffit pour le rejeter. [ 50 ] Les discussions entourant les négociations ne sont pas indicatives d’une tentative d’extorsion d’un plaidoyer de culpabilité, à moins d’une démonstration qu’elles constituent un abus de procédure. [ 51 ] Dans l’arrêt R. c. Babos , le juge Moldaver écrit : « Il faut dès le départ établir clairement la distinction entre la conduite du ministère public […] et les méthodes légitimes de négociation d’un plaidoyer.
Le substitut du procureur général est parfaitement en droit de dire qu’il retirera certaines accusations fondées sur la preuve si l’accusé avoue sa culpabilité. » [36] Une telle offre ne signifie pas que l’accusation retirée n’est pas fondée. [ 52 ] Rien dans la preuve n’indique que l’avocate de la poursuite se soit comportée d’une manière qui déroge aux standards établis par la Cour suprême dans Babos ou qui démontre un abus de procédure. [ 53 ] L’appelant reproche à la poursuite d’avoir usé de stratagème afin de retarder le déroulement du procès et ainsi le forcer à plaider coupable.
Or, il ne réfère à aucun élément précis outre la durée des procédures. Rien dans le dossier d’appel n’indique un quelconque agissement visant le prolongement des procédures. Sans une démonstration soutenue par une preuve, la seule durée des procédures ne permet pas non plus de tirer de telles conclusions. [ 54 ] Ce moyen d’appel est dénué de tout fondement. Profilage racial [ 55 ] L’appelant affirme avoir été traité inéquitablement en raison de son origine ethnique.
Il reproche aux policiers de l’avoir brutalisé lors de son arrestation du 11 avril 2018, et de ne pas avoir pris au sérieux une plainte pour agression sexuelle qu’il a portée contre la plaignante. Il affirme également que son origine ethnique a joué un rôle dans sa condamnation pour agression sexuelle. [ 56 ] Ce moyen doit être rejeté puisqu’il soulève en appel une question de fait ou mixte de fait et de droit qui exigeait une autorisation. De plus, l’appelant n’a présenté aucune requête en abus de procédure lors du procès.
Il s’agit d’une question nouvelle dont la Cour ne doit pas se saisir. [ 57 ] Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que l’existence du profilage racial est reconnue par la Cour suprême [37] encore faut-il le prouver ou l’établir [38] . Or aucune des allégations de l’appelant n’est appuyée par une preuve admissible et digne de foi. Partialité de la juge du procès [ 58 ] Le déroulement du procès ne révèle rien qui puisse laisser croire à la partialité réelle ou apparente de la juge du procès. [ 59 ] L’évaluation de la preuve ou de la crédibilité de l’appelant ne suscite aucune crainte raisonnable de partialité.
Appréciation de la preuve sur le chef d’agression sexuelle [ 60 ] Il ressort du mémoire de l’appelant qu’il conteste aussi l’évaluation de la preuve relative au chef d’agression sexuelle. Il affirme en effet que les relations sexuelles étaient consentantes, que la plaignante n’a jamais affirmé durant le procès avoir été agressée sexuellement, et que la preuve démontre qu’elle a été poussée par ses parents à déposer une telle plainte. [ 61 ] L’appelant invite la Cour à refaire le procès. [ 62 ] En cette matière, le corridor d’intervention est extrêmement étroit.
L’appelant doit faire la démonstration d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. Une erreur « est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision » [39] . Ainsi l’erreur ou les erreurs qui peuvent justifier une intervention « connote[nt] aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément » [40] .
[ 63 ] En l’espèce, les conclusions de fait de la juge de même que l’analyse de la crédibilité de la preuve s’appuient sur une interprétation raisonnable de la preuve présentée au procès. Ne voyant aucune erreur manifeste et déterminante, la Cour doit accorder déférence à l’évaluation de la juge du procès [41] . POUR CES MOTIFS, LA COUR ; [ 64 ] REJETTE , l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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