2022 QCCQ 8393, 2022 QCCQ 8393
Opinion
Adoption — 22448 2022 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002834-222 DATE : 16 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X, né le […] A Demanderesse -et- B -et- C Mis en cause J U G E M E N T R E M O D I F I É [1] [2] MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en adoption d’une personne majeure.
La demanderesse est la conjointe du père. Ils sont mariés et en couple depuis environ […] ans. [ 2 ] Le père consent à la demande de sa conjointe. [ 3 ] La mère ne consent pas. Elle est absente lors de l’audience, mais fait parvenir une déclaration assermentée dans laquelle elle explique sa position. Nous y reviendrons. Questions en litige [ 4 ] La demanderesse a-t-elle rempli auprès de la personne majeure le rôle de parent alors que cette dernière était mineure? [ 5 ] Dans la négative, y a-t-il lieu de passer outre à cette condition dans le meilleur intérêt de la personne majeure?
La preuve [ 6 ] Les parents de la personne majeure se séparent alors que leur fils n’est âgé que de quelques mois. Ce dernier demeure avec la mère et grandit dans son milieu, avec ses deux sœurs. [ 7 ] La personne majeure mentionne que son enfance est plutôt difficile, et ce, puisque sa mère souffre de maniaco-dépression et ne prend pas ses médicaments. Selon lui, elle n’aime pas les hommes et il considère avoir grandi différemment de ses sœurs en ce qu’il n’avait pas le même traitement. [ 8 ] À la suite de la rupture, le père habite la région A.
La personne majeure visite son père tous les étés et apprécie ces moments en
pleine nature. Le père vient également le visiter, mais c’est plutôt difficile vu les conflits toujours présents avec la mère. [ 9 ] Vers l’âge de 13 ou 14 ans, la personne majeure vient habiter avec son père. À ce moment, ce dernier est déjà en couple avec la demanderesse. Il explique que la situation est très difficile pour lui dans le milieu de la mère et il demande à son père de pouvoir aller vivre avec eux. Sans hésitations, le père déménage à Ville A pour pouvoir accueillir son fils. [ 10 ] La personne majeure explique ne pas avoir connu de figure parentale stable avant le déménagement chez son père.
Il explique même avoir eu du mal à s’adapter à une routine de vie normale. La demanderesse lui a offert cette stabilité. Il ajoute qu’il a vécu son adolescence ainsi que le début de son âge adulte auprès d’un couple aimant et impliqué; ce qu’il n’avait pas connu avant. [ 11 ] La demanderesse témoigne du fait qu’elle n’a jamais voulu prendre le rôle de la mère. Par ailleurs, elle tentait de lui donner le plus d’affection possible et mettre du baume sur sa tristesse et ses douleurs.
Elle assistait à ses spectacles de musique et s’impliquait sur le plan scolaire. [ 12 ] Vers l’âge de 17 ans, la personne majeure déménage en appartement dans la région B. Le père et la demanderesse l’aident dans son déménagement. Ils vont également le soutenir financièrement dans ses études et plus tard, au moment où il démarre sa compagnie. [ 13 ] Au début de l’âge adulte, la personne majeure maintient des contacts avec sa mère. Il explique toutefois qu’il la visite à Ville B dans un but plutôt utilitaire, soit pour voir ses amis. Il ajoute qu’à cette époque, sa mère ne va pas bien.
Ainsi, par ses visites, il s’assure que ses sœurs sont en sécurité. [ 14 ] Puis, la relation se détériore. Depuis plusieurs années, il n’a plus de contacts avec sa mère, et ce, à la suite d’un incident où il a décidé qu’il ne pouvait plus supporter l’état de santé instable de sa mère. [ 15 ] Pendant quelques années, la mère est en relation avec un homme. La personne majeure reconnaît avoir des liens significatifs avec lui. Il est d’ailleurs toujours en relation avec lui et continue de le visiter à son chalet. [ 16 ] Dans sa déclaration assermentée, la mère dit n’avoir jamais abandonné son rôle.
Elle mentionne que c’est plutôt à l’âge de 15 que son fils est déménagé chez son père, et ce, à sa demande, afin qu’il puisse bénéficier d’une figure paternelle. [ 17 ] Elle ne s’explique pas la rupture des contacts avec son fils et est très éprouvée par sa demande d’adoption, raison pour laquelle elle ne souhaite pas se présenter au Tribunal, en raison de son émotivité. [ 18 ] La personne majeure a maintenant une petite fille. Cette dernière souffre d’une maladie orpheline et nécessite, depuis sa naissance, de nombreux soins.
La demanderesse explique être très impliquée auprès de l’enfant, qu’elle considère comme sa petite-fille. [ 19 ] La personne majeure dit avoir toujours souhaité que la demanderesse soit sa véritable mère. Au moment où sa fille est née, il a voulu qu’elle soit légitimement sa mère et la grand-mère de son enfant. Cette dernière a un lien très significatif avec elle. [ 20 ] La demanderesse témoigne avoir réfléchi à la demande de la personne majeure. Elle a d’abord pensé à la peine que pourrait vivre la mère biologique.
Cependant, comme elle sait comment la personne majeure a souffert de la relation avec sa mère durant son enfance elle souhaite lui permettre de tourner la page sur ces années difficiles. Elle veut officialiser le tout, et ce, même s’ils se considèrent déjà comme mère et fils. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Suivant les dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) [3] , une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent. [ 22 ] Le consentement des parents biologiques n’est pas une condition préalable ni nécessaire.
La demande doit toutefois leur être notifiée [4] . [ 23 ] L’adoption « de fait » peut se définir par la prise en charge économique, physique, morale et psychologique, de l’éducation d’une personne et par l’exercice factuel de toutes les obligations reliées au rôle parental.
Cette définition s’accompagne toutefois d’un critère additionnel, soit que les parents d’origine n’aient pas assumé leurs responsabilités parentales durant la minorité de l’enfant, soit par abandon ou désintéressement [5] . [ 24 ] Après avoir constaté une adoption « de fait », le Tribunal doit s’assurer du bien-fondé de la demande à la lumière du critère du meilleur intérêt de l’enfant.
Ainsi, il conserve la discrétion de rejeter tout projet d’adoption dont la finalité première n’est pas d’attribuer au majeur une filiation à travers laquelle il pourra s’identifier et s’épanouir [6] . [ 25 ] Le Tribunal peut passer outre à cette exigence d’une adoption « de fait », dans l’intérêt de l’adopté en prenant en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. [ 26 ] Il doit toutefois y avoir un caractère exceptionnel et l’analyse doit être faite de façon restrictive.
Par exemple, les tribunaux se sont prévalus de la mesure d’exception afin de combler le vide parental dont pourrait souffrir le majeur [7] . [ 27 ] Le Tribunal peut passer outre à cette condition pour des raisons qui sont en lien avec l’attachement, les sentiments et les besoins identitaires, mais non pour des considérations de nature économique ou visant à faciliter l’immigration.
On ne doit pas assimiler l’adoption du majeur à un acte de pure volonté entre l’enfant et l’adoptant [8] . [ 28 ] Cette exception ne sert pas à sanctionner la volonté d’un enfant de répudier un parent dont il ne veut plus ou dont il ne serait pas suffisamment fier. Comme notre Cour d’appel nous le rappelle : (S)’il suffisait, en tant que majeur, de consentir à l’adoption pour l’obtenir, aussi bien dire qu’il n’y aurait pas de contrôle judiciaire de
cette forme d’adoption et que la filiation risquerait de devenir un objet juridique mouvant, voire volatil [9] . [ 29 ] En privilégiant une approche subjective, le Tribunal doit évaluer la motivation et l’effet recherché selon la norme de la raisonnabilité [10] en évaluant la qualité et la durée des rapports entre l’adoptant et la personne majeure. [ 30 ] La demanderesse a-t-elle rempli auprès de la personne concernée le rôle de parent alors que cette dernière était mineure? [ 31 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 32 ] Il faut évaluer ici, le temps et la qualité du lien entre la demanderesse et la personne concernée ainsi que le rôle joué par le parent biologique. [ 33 ] La mère est demeurée la principale donneuse de soins durant la majeure
partie de l’enfance de la personne concernée.
Malgré l’enfance difficile que cette dernière mentionne avoir connue, la mère a continué d’assurer ses responsabilités parentales. [ 34 ] Quant à la demanderesse, elle s’est présentée comme une figure stable à la personne concernée, particulièrement lors de son adolescence.
De plus, de son propre aveu, elle n’a jamais voulu prendre le rôle d’une mère, mais plutôt assurer un soutien moral et affectif. [ 35 ] Leur relation s’est développée et les liens se sont intensifiés particulièrement à l’âge adulte. [ 36 ] Dans la négative, y a-t-il lieu de passer outre à cette condition dans le meilleur intérêt de la personne concernée? [ 37 ] Bien que la période pendant laquelle cette relation s’est développée durant l’enfance peut paraître courte; on ne peut en nier l’existence et la qualité. [ 38 ] L’adoption devient justifiée si elle a pour effet de consacrer juridiquement des liens d’affection, qui sont intenses et significatifs au point qu’ils se confondent avec eux que l’on observe entre les enfants et leurs parents biologiques [11] . [ 39 ] Le Tribunal constate que subjectivement, la personne concernée a un réel attachement avec la demanderesse et que des sentiments authentiques et indéniables sont présents au sein de leur relation.
Les besoins identitaires, notamment le lien entre l’enfant de la personne majeure et la demanderesse, doivent aussi être considérés. [ 40 ] Enfin, la demande n’est nullement fondée sur des motifs de nature économique. [ 41 ] La qualité, le sens profond et la durabilité du lien qui unit la demanderesse et la personne majeure sont sans équivoque. Il est dans l’intérêt de la personne majeure de pouvoir être adoptée par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] PRONONCE l’adoption de la personne majeure, X, en faveur de la demanderesse, A; [ 44 ] MAINTIENT le lien de filiation de la personne majeure X et son père, C; [ 45 ] ORDONNE que le greffier de cette Cour notifie le jugement d’adoption à être prononcé au Directeur de l’état civil; [ 46 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de faire les inscriptions nécessaires au registre de l’état civil afin de modifier l’acte de naissance de la personne majeure X pour qu’il se lise dorénavant comme suit : Nom de famille : X Prénoms : X Sexe : Masculin Lieu de naissance : VILLE C Date de naissance : […] Nom du père : C Nom de la mère : A Numéro d’inscription de l’acte dans le registre de l’état civil : […] [ 47 ] AUTORISE le retrait des pièces originales produites au dossier de la Cour à l’exception du certificat de naissance de la personne majeure; [ 48 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement à la demanderesse, aux mis-en-cause ainsi qu’à la personne majeure; [ 49 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MÉLANIE ROY, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Geneviève Lavoie, procureure de la demanderesse
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