R c Bernier, 2023 ABKB 594
Opinion
La Cour du Banc du Roi de l’Alberta Citation: R c Bernier, 2023 ABKB 594 Date: 20231020 No. du dossier: 200899813Q1 Centre judiciaire: Edmonton Entre: Sa Majesté le Roi Poursuivant/Défendeur - et - Mario Bernier Accusé/Demandeur _______________________________________________________ Motifs de jugement relatifs à la demande en vertu de l’alinéa 11(
b) de la Charte de l’honorable juge S. Leonard _______________________________________________________ I. Introduction [ 1 ] M. Bernier est accusé de meurtre. La dénonciation a été déposée le 9 septembre 2020. Selon les dates qui sont présentement fixées, le procès devrait se terminer le 8 mars 2024, donc 42 mois après le dépôt de la dénonciation. Une chronologie des faits est jointe en annexe. [ 2 ] L’accusé M. Bernier allègue que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’ alinéa 11(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé. Il présente une demande de type Jordan dans le cadre de laquelle il demande un arrêt des procédures : R c Jordan , 2016 CSC 27 . La Couronne allègue que même si le délai total excède le plafond de 30 mois établi dans l’arrêt Jordan , lorsque l’on tient compte du délai imputable à la défense, le délai total en l’espèce est en deçà de 30 mois et donc il n’est pas déraisonnable. De façon subsidiaire, la Couronne avance que si la Cour estime que le délai est au-delà du plafond de 30 mois, des circonstances exceptionnelles permettent de le justifier.
II. La position des parties A. La position de la défense [ 3 ] La défense est d’avis que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et que le délai résulte principalement du manque de planification de la Couronne et de la Cour. La défense avance qu’il n’y avait jamais eu assez de temps pour ce procès et personne n’a évalué correctement le temps nécessaire au procès. La défense prétend que la Couronne n’a pas pu décider du nombre de témoins dont elle avait besoin. Cet échec s’est produit bien avant qu’un changement de langue n’intervienne. [ 4 ] La défense soutient que M.
Bernier a droit à un procès en français sans compromettre son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il plaide également qu’il ne doit pas être pénalisé pour avoir retenu les services d’un avocat senior, expérimenté et dont la disponibilité est limitée. B. La position de la Couronne [ 5 ] La position de la Couronne est que si l’on déduit le délai imputable à la défense, le procès se terminera en deçà du plafond de 30 mois.
Subsidiairement, si tel n’est pas le cas, il existe des circonstances exceptionnelles dans la présente affaire qui justifient un délai au-delà du plafond de 30 mois. [ 6 ] La Couronne avance qu’il y a eu une série d’évènements exceptionnels qui a rendu cette affaire complexe. Il s’agit notamment des évènements suivants : (
a) le dépôt tardif de la demande portant sur l’
article 8 de la Charte ; (
b) les modifications tardives faites à l’énoncé conjoint des faits; (
c) l’ajournement de la semaine du 13 février 2023; (
d) le changement tardif de la langue du procès; (
e) le dépôt de la demande O’Connor ; et (
f) la maladie du procureur de la Couronne pendant la semaine du 21 février 2023. [ 7 ] Je suis d’avis que la demande de type O’Connor et la maladie du procureur de la Couronne n’ont eu que peu ou pas d’incidence sur la durée de ce procès. Une journée supplémentaire a été prévue pour la présentation de la demande O’Connor qui a finalement été réglée avec le consentement des parties. Alors que le procureur de la Couronne était malade pendant environ une semaine, il a comparu virtuellement par Webex et a pu continuer le procès. Je n’aborderai donc pas ces arguments dans les présents motifs. III.
Questions en litige [ 8 ] Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes : 1. Y a-t-il eu renonciation des périodes de temps de la part de la défense ? 2. Si le plafond présumé est dépassé, existent-ils des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de réfuter la présomption selon laquelle le délai est déraisonnable? IV. Principes de droit [ 9 ] Dans l’arrêt Jordan , les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont créé un plafond au-delà duquel le délai pour juger l’accusé est présumé déraisonnable.
L’arrêt Jordan , rendu il y a un peu plus de 7 ans, a envoyé un message clair qu’il fallait mettre fin à la culture de complaisance qui s’était installée dans le milieu juridique, et qu’il fallait dorénavant s’assurer que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable ne soit pas pris à la légère : Jordan au para 40 . Comme la majorité de la Cour le souligne, le droit garanti par l’alinéa 11(
b) de la Charte canadienne des droits et liberté est d’importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle au pays puisqu’un délai déraisonnable représente non seulement un déni de justice pour l’accusé, mais aussi pour la société, les victimes et leurs familles : Jordan au para 19 . Il est par conséquent important que tous les participants du système de justice criminelle fassent avancer les choses et collaborent pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte : Jordan au para 5 .
Autrement dit, autant la Cour que l’avocat de la Couronne et celui de la défense doivent adopter une approche proactive quant à l’administration efficace des procédures criminelles : R c Cody , 2017 CSC 31 aux paras 36-39 . [ 10 ] Dans le cas où la Couronne instruit l’affaire en cour supérieure, ce délai est de 30 mois entre la date de l’accusation et de la fin anticipée du procès.
Si ce délai excède 30 mois (en déduisant le délai imputable à la défense), le délai est présumé déraisonnable et il incombe alors à la Couronne d’établir la présence de circonstances exceptionnelles afin de réfuter cette présomption : Jordan , au para 47 . Les circonstances exceptionnelles peuvent être divisées en deux catégories, soit celle liée à des circonstances ou des évènements distincts et exceptionnels et celle liée à la complexité particulière de la cause.
Les évènements distincts et exceptionnels sont ceux qui sont imprévisibles ou inévitables, pour lesquels on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre et pour lesquels il est difficile de trouver une solution en temps utile, c’est-à-dire en deçà du plafond qui s’applique : Jordan aux paras 73 et 74 .
[ 11 ] Le délai imputable à la défense peut être soit le délai auquel la défense renonce, explicitement ou implicitement soit celui qui résulte uniquement de la conduite de la défense : Jordan aux paras 61 et 63 . Concernant cette deuxième catégorie de délai causé par la défense, l’on parle par exemple de tactiques dilatoires ou de circonstances où la Couronne et la Cour sont prêtes à procéder, mais que la défense ne l’est pas : Jordan aux paras 63 et 64 ; R c Cody , 2017 CSC 31 au para 30 .
Évidemment, il ne s’agit ni d’une science exacte ni d’une règle absolue; il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes : Cody au para 31 , et plus récemment voir R c Hanan, 2023 CSC 12 ainsi que R c Boulanger , 2022 CSC 2 . Le temps nécessaire pour répondre aux accusations, n’est pas imputable à l’accusé puisque l’accusé peut évidemment prendre le temps nécessaire pour réviser la divulgation afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière : Jordan au para 65 ; Cody au para 29 . [ 12 ] Bref, afin de déterminer si une
partie ou l’entièreté du délai doit être attribuée à la défense, il est nécessaire d’examiner les circonstances et les faits pertinents en l’espèce. V. Analyse A. Contexte [ 13 ] Dans l’affaire en l’espèce, je dois décider la question du délai raisonnable, mais il y a d’autres droits et circonstances qui font
partie de la toile de fond et qui sont nécessaires pour comprendre comment le procès en l’espèce en est venu à prendre plus de temps que ce qui avait été prévu au départ par la Couronne, la défense et la Cour. [ 14 ] En particulier, l’accusé a demandé un procès en français tard dans le processus, la Couronne ne s’est pas opposée à cette demande et la Cour a pris les arrangements nécessaires à cet effet. L’administration de la Cour s’est assuré qu’un juge, un greffier et un interprète bilingues seraient présents aux dates fixées pour le procès.
Une autre circonstance pertinente en l’espèce est que l’accusé a deux avocats : son avocat principal qui n’est pas bilingue et un deuxième avocat qui l’est. L’avocat principal se prévaut de son droit d’avoir un interprète en conformité avec l’article 530.1. Le droit à l’interprète en vertu de l’
article 14 de la Charte est aussi en jeu : les témoins au procès sont majoritairement anglophones à qui on pose des questions en français; M. Bernier a un procès en français et a aussi droit à une interprétation pour les personnes qui témoignent en anglais. [ 15 ] Tout en gardant les observations qui précèdent en tête, la prochaine étape pour cette demande de type Jordan est de calculer le délai total en tenant compte, le cas échéant, des périodes qui sont exclusivement imputables à la défense. B.
Renonciation explicite au délai imputable à la défense [ 16 ] Dans la présente affaire, la défense renonce explicitement à invoquer la période s’échelonnant du 27 septembre au 9 décembre 2021 inclusivement, c’est-à-dire qu’une période de 74 jours lui est imputable en raison du changement d’avocat de l’accusé. Par conséquent, 74 jours doivent être déduits de la période totale de 42 mois, ce qui laisse une période d’environ 39,5 mois. C.
Délai causé par la Couronne [ 17 ] Dans cette affaire, la preuve révèle que l’absence de convocation des témoins par la Couronne a fait en sorte que l’enquête préliminaire prévue en décembre 2021 ne pouvait pas avoir lieu. Cependant, comme je vais l’expliquer ci-dessous, ceci n’a pas eu une grande incidence sur la durée des procédures. [ 18 ] Une enquête préliminaire a été programmée pour le 10 décembre 2021. Le 26 octobre 2021, l’avocat de M. Bernier s’est retiré du dossier. M. Bernier a comparu devant la Cour de justice et ne savait pas s’il aurait un avocat pour l’enquête préliminaire du 10 décembre.
Le 25 novembre, un nouvel avocat, Me Gill, s’est présenté à la Cour pour représenter M. Bernier. Me Gill n’était pas au courant de l’enquête préliminaire du 10 décembre et n’avait pas obtenu la divulgation de la preuve. Le 2 décembre, Me Gill a indiqué qu’il souhaitait procéder à l’enquête préliminaire. À ce stade, la Couronne n’a pas été en mesure de se préparer à temps pour l’enquête préliminaire et celle-ci a été ajournée au 13 janvier 2022. Le 13 janvier, M.
Bernier a renoncé à l’enquête préliminaire et l’affaire a été remise au 22 février 2022 pour une audition à la cour des comparutions (l’audience s’est en fait déroulée le 25 février). [ 19 ] La position de Me Sockett est que ce retard est imputable à la Couronne. Je reconnais que ce retard n’est pas de la responsabilité de M. Bernier. [ 20 ] Le temps entre le 10 décembre et le 13 janvier a été perdu. Bien que l’ajournement du 10 décembre ait eu lieu parce que la Couronne n’était pas préparée, l’enquête préliminaire qui a suivi a fait l’objet d’une renonciation, ce qui aurait pu se produire plus tôt.
À mon avis, peut-on dire que la Couronne est responsable du retard causé par l’absence de témoins prêts à témoigner à l’enquête préliminaire dans un dossier où il y avait eu un changement d’avocat récent, et considérant qu’il y a en fait eu renonciation peu de temps après? Dans le cas en l’espèce, ceci est plutôt un exemple des choix de dernière minute qui ont été faits dans cette affaire. D. Renonciation implicite au délai imputable à la défense i.
Le temps prévu pour le procès était-il suffisant au départ? [ 21 ] Au départ, ce procès avait été fixé pour une période de trois semaines soit du 21 février au 10 mars 2023, pour un total de 14 jours (le 20 février étant un jour férié). Selon l’affidavit de M. Bernier et les plaidoiries de Me Sockett, c’est la poursuite qui a estimé que le procès prendrait trois semaines. Cet argument critique implicitement l’estimation faite par la Couronne. Il est donc nécessaire d’examiner les mesures prises par les parties pour s’assurer que le procès puisse se terminer à temps.
[ 22 ] La preuve démontre qu’au cours de la première conférence préparatoire du 11 juillet 2022, les procureurs de la Couronne ont indiqué dans la formule CC7 qu’une durée de 14 jours ne serait pas suffisante pour terminer le procès. Dans le rapport de la conférence préparatoire, le juge Little a écrit : [TRADUCTION] Les avocats craignent cependant que même 14 jours ne soient pas suffisants si Me Sockett ne parvient pas à persuader son client de faire certains aveux. Madame Armsworthy, pourriez-vous contacter les avocats pour leur indiquer si une semaine peut être ajoutée au début ou à la fin du procès.
Version anglaise : Counsel though are concerned that even 14 days may not be sufficient time if Mr. Sockett is unable to persuade his client to make certain admissions. Ms. Armsworthy, would you please contact counsel to let them know whether a week can be added to the scheduled beginning or ending of the trial. [ 23 ] Il est difficile de déterminer avec exactitude si une semaine supplémentaire aurait été suffisante dans un contexte où le procès s’était déroulé en anglais.
Lors de ses plaidoiries, Me Sockett a décrit une situation anecdotique dans une affaire impliquant des chefs d’accusation similaires où trois semaines ont suffi pour le procès. Selon Me Sockett, un certain nombre de témoins qui ont témoigné dans cette autre affaire ont témoigné dans la présente affaire, y compris l’expert du chien renifleur, l’expert en incendies et l’expert en analyse d’ADN. Me Sockett n’a pas inclus une demande selon l’
article 8 de la Charte dans sa description de ce procès et il n’a pas indiqué si l’identité de la défunte était admise. [ 24 ] Considérant les préoccupations soulevées à la conférence préparatoire qu’une période de trois semaines ne serait pas suffisante sans aveux de la défense et le scénario anecdotique décrit par Me Sockett, je conclus que quatre semaines auraient été une estimation appropriée dans la présente affaire pour un procès en anglais et qu’il était nécessaire d’obtenir une autre semaine de procès. [ 25 ] Cependant, le procès dans la présente affaire ne se déroule pas en anglais.
Le changement de langue a été soulevé pour la première fois pendant la conférence préparatoire du 11 juillet 2022. Le juge Little a écrit dans son rapport : [TRADUCTION] De plus, la première langue de M. Bernier est le français, et il est possible qu’il demande un procès en français. Si tel est le cas, Me Sockett présentera cette demande en septembre 2022. Me Sockett et M. Grierson/Mme Hankinson auront d’autres discussions à ce sujet avant le 31 juillet 2022. Version anglaise : Further, Mr. Bernier’s first language is French, and he may be seeking a French language trial. If so, Mr.
Sockett will be making that application in September 2022. Mr. Sockett and Mr. Grierson/Ms. Hankinson will have further discussions on that point before July 31, 2022. [ 26 ] Le rapport de la conférence préparatoire démontre que dès le 11 juillet 2022, les parties craignaient de ne pas pouvoir terminer l’affaire en trois semaines sans des aveux de la défense. Le rapport laisse entendre qu’il y avait là un problème, même sans le changement de langue. En fait, à partir du 11 juillet, le changement de langue était encore incertain.
Une fois que les parties ont compris qu’il y avait des craintes que le procès ne puisse pas finir à temps sans des aveux de la défense et qu’il était possible que le procès soit mené en français, les deux cotés étaient tenus de prendre des mesures pour s’assurer que le temps prévu pour le procès était suffisant. ii. Mesures prises après le 11 juillet 2022 pour obtenir plus de temps [ 27 ] Le 11 août, le procureur de la Couronne a envoyé un courriel à l’avocat de la défense dans lequel il a inclus une liste d’aveux recherchés.
Il a aussi indiqué que la Couronne ne s’opposerait pas à la demande de mener le procès en français. En réponse, l’avocat de la défense a écrit [TRADUCTION] « En vacances à l’IPÉ, ça peut attendre » [version originale : On holidays in pei, it can wait.] [ 28 ] Sauf pour indiquer qu’elle pouvait attendre, la défense n’a pas répondu au courriel du 11 août. En plaidoirie, Me Sockett a expliqué que la Couronne voulait tout, ‘including the kitchen sink.’ (y compris l’évier de cuisine).
Il a avoué ne pas avoir été réceptif - en anglais, il s’est exprimé ainsi : « I got my back up. » [ 29 ] Le 2 septembre 2022, la Couronne a fait le suivi avec l’avocat de la défense. Dans ce courriel, la Couronne a reconnu que le procès serait en français et a demandé si Me Sockett serait l’avocat de la défense.
Il a aussi demandé la position de la défense sur les aveux que la Couronne cherchait à obtenir dans son courriel daté du 11 août. [ 30 ] Le 3 octobre 2022, la coordonnatrice des procès criminels de la Cour du Banc du Roi a envoyé un courriel aux parties demandant si le procès allait être en français ou en anglais.
Le procureur de la Couronne a répondu le 11 octobre par courriel indiquant qu’il n’était pas certain si la défense avait répondu, mais qu’il croyait que ce serait le cas [version anglaise: I am not sure if Defence has responded, but our understanding is that this will be a French language trial.] Le procureur de la Couronne a aussi indiqué qu’il attendait une réponse de la défense pour déterminer qui serait l’avocat de la défense qui mènerait le procès en français et la position de la défense sur les aveux recherchés. [ 31 ] En réponse, Me Sockett a envoyé un courriel indiquant que Me Genest serait l’avocat de la défense et qu’il parlait couramment le français.
Me Sockett a indiqué que Me Genest et lui répondraient à la question des aveux recherchés en temps opportun. [ 32 ] Le 18 octobre 2022, le procureur de la Couronne a demandé une conférence préparatoire supplémentaire en indiquant qu’il y avait des circonstances urgentes à cause du fait qu’il y avait un nouvel avocat de la défense au dossier et que le procès aurait maintenant lieu en français.
Il écrit [TRADUCTION], « Besoin de parvenir à une compréhension des questions relatives au procès et peut-être de demander plus de temps pour le procès [version anglaise: Need to reach understanding of trial issues and perhaps request additional trial time.] [ 33 ] Le 24 octobre, le procureur de la Couronne a encore envoyé une ébauche d’énoncé conjoint des faits à Me Sockett. [ 34 ] Une conférence préparatoire supplémentaire a eu lieu le 25 octobre 2022.
Dans son rapport de conférence, le juge Little a noté que la Couronne avait envoyé à Me Sockett une ébauche d’énoncé conjoint des faits qui pourrait réduire le nombre de jours requis pour
le procès. Me Sockett avait aussi indiqué qu’il prévoyait rencontrer son client prochainement pour en discuter. [ 35 ] Dans le rapport de la conférence, le juge Little a aussi noté que les deux parties estimaient avoir besoin d’une autre semaine de procès. Dans sa plaidoirie, Me Sockett a avoué qu’à ce point, les parties savaient qu’il serait impossible de finir le procès en 3 semaines que ce soit en anglais ou en français. [ 36 ] Le 27 octobre, le procureur de la Couronne a envoyé une ébauche modifiée de l’énoncé conjoint des faits.
Dans ses plaidoiries, Me Sockett a admis qu’il n’était pas pressé d’en arriver à un accord. Selon lui, les énoncés conjoints des faits sont des choses qui se finissent le jour avant le début du procès ou bien pendant le procès. [ 37 ] Le 28 octobre, la coordonnatrice a ajouté la semaine du 13 au 17 mars 2023 au procès. En réponse, Me Sockett a indiqué que ni lui ni Me Genest n’était disponible pendant la semaine en question. [ 38 ] Le 1er novembre, l’adjointe juridique de la Couronne a fait le suivi avec la coordonnatrice de la Cour en demandant pour les dates qu’elle pourrait envisager avec la défense.
En réponse, la coordonnatrice a observé que la défense n’était pas disponible pour les dates du 13 au 17 mars. Si les parties voulaient d’autres dates, il fallait le demander lors d’une audience à la cour des comparutions. [ 39 ] La Couronne a fait un suivi le 1 er novembre pour savoir si Me Genest pouvait procéder pendant la semaine du 13 au 17 mars 2023. Me Sockett a répondu que ni lui ni Me Genest n’étaient disponibles lors de ces dates. [ 40 ] Le procureur a encore fait un suivi avec la défense le 7 novembre en demandant une réponse.
N’ayant pas reçu de réponse de la défense, le 14 novembre, le procureur de la Couronne a demandé que le dossier soit porté devant la cour des comparutions. [ 41 ] Le 25 novembre, dans le cadre de l’audience à la cour des comparutions, les parties ont indiqué qu’ils allaient contacter le juge Henderson pour essayer d’obtenir des dates pour les requêtes préalables au procès.
La semaine du 13 au 17 mars 2023 a été annulée lors de l’audience. [ 42 ] Le 25 novembre, le procureur de la Couronne a écrit une lettre au juge Henderson demandant qu’un juge chargé de la gestion de l’instance soit nommé et que 5 jours de plus soient ajoutés au procès. La défense a fourni plusieurs dates à la Couronne ce jour-là s’échelonnant du 2 février 2023 au mois de février 2024. Le 28 novembre, la coordonnatrice a demandé aux parties s’ils pouvaient commencer le procès le 13 février. La Couronne a indiqué qu’elle serait disponible. Le 1er décembre, Me Sockett a indiqué que Me Genest serait disponible.
Dans ce même courriel, Me Sockett a écrit qu’il allait considérer les aveux demandés. Il a aussi indiqué qu’il allait considérer sa position en ce qui concerne les déclarations de l’accusé. [ 43 ] L’ensemble de la correspondance entre le 11 juillet et le 24 novembre révèle que la Couronne a contacté la défense à plusieurs reprises pour obtenir des dates et pour travailler sur l’énoncé conjoint des faits. La défense ne semblait pas vouloir répondre, estimant que les réponses pouvaient attendre. Même après avoir soulevé la question d’un procès en français, la défense n’a rien fait pour faire avancer les choses.
La correspondance établit que c’est la Couronne qui a continué à soulever les questions concernant la langue du procès, indiquant à la Cour le 11 octobre que la Couronne avait compris que le procès se déroulerait en français. [ 44 ] N’ayant reçu aucune réponse, la Couronne a finalement porté l’affaire devant le tribunal à la cour des comparutions. C’est à ce moment-là que la défense a commencé à s’engager dans le processus. iii.
La liste des témoins [ 45 ] La défense est d’avis que la liste de témoins de la Couronne a beaucoup changé dans la période précédant le procès jusqu'au procès et ceci révèle une incertitude dans l’approche du dossier par la Couronne. Au moment de la conférence préparatoire du 11 juillet 2022, la Couronne envisageait une liste de 38 témoins. Dès le début du procès, il y avait une liste de 51 témoins.
La défense prétend que ces variations dans le nombre de témoins soulèvent des questions d’expérience et quant à la manière dont les procureurs de la Couronne ont choisi de poursuivre l’affaire. [ 46 ] Pour les raisons qui suivent, j’estime que les variations dans la liste de témoins de la Couronne sont le résultat direct de la conduite de la défense.
a) L’effet de l’ajout de la demande selon l’article 8 [ 47 ] La Couronne est d’avis que l’ajout tardif d’une demande fondée sur l’
article 8 de la Charte a eu pour effet à la fois d’augmenter le nombre de témoins sur sa liste et de rendre l’affaire plus complexe. Le 9 décembre 2022, pendant une conférence préparatoire avec le juge Henderson, la défense a avisé la Couronne qu’il y aurait une demande fondée sur l’
article 8 de la Charte . Le juge Henderson a fixé l’échéancier au 5 janvier pour le dépôt formel de l’avis. L’avis a été fourni à la Couronne le 5 janvier et le dépôt formel a eu lieu en février à cause des retards de classement de la cour. La défense est d’avis que l’avis du 9 décembre était suffisant pour que la Couronne puisse réagir et adapter la manière de mener son dossier. [ 48 ] L’affidavit de M. Bernier inclut une liste de 49 témoins qui a été fournie par la Couronne le 6 janvier 2023. Ce document inclut 14 témoins pour la demande fondée sur l’article 8.
Bien que 14 témoins soient inclus dans la liste du 6 janvier, dans ses plaidoiries, la Couronne a expliqué que 11 témoins ont témoigné sur la question de l’article 8. Dans un courriel daté du 6 janvier 2023, la Couronne a indiqué qu’encore plus de témoins seraient requis si la défense ne signait pas l’énoncé conjoint des faits.
b) L’accord sur les déclarations de l’accusé [ 49 ] Bien que la demande fondée sur l’article 8 a eu un impact sur la portée des témoignages de 11 témoins, la défense souligne qu’il y a eu un accord menant à l’énoncé conjoint des faits et qu’en conséquence, la demande sur le caractère volontaire des déclarations
a été retirée, ce qui a permis d’économiser du temps de procès. [ 50 ] Selon la liste de témoins datée du 6 janvier, 9 témoins étaient requis pour déterminer le caractère volontaire des déclarations de M. Bernier. Ces 9 témoins ne sont pas inclus sur la liste de témoins qui a été fournie à la Cour au début du procès. [ 51 ] De plus, dans ses plaidoiries, la défense indique qu’il y a eu des accords supplémentaires qui auraient dû éviter la nécessité de faire témoigner au moins 15 autres témoins, y compris le médecin légiste, le toxicologue et l’expert en analyse de l’ADN. Je reviendrai sur cette prétention un peu plus tard dans cette décision.
c) Le retrait de l’aveu de la défense quant à la continuité de la possession des pièces et l’identité de la défunte [ 52 ] Le 23 janvier 2023, Me Sockett a indiqué que Me Genest irait rendre visite à l’accusé pour lui faire signer l’énoncé conjoint des faits.
Le 24 janvier Me Genest a indiqué que l’énoncé conjoint des faits était signé par l’accusé. [ 53 ] Le 31 janvier 2023, la défense a retiré les aveux figurant dans l’énoncé conjoint des faits par rapport à la continuité de la possession des pièces et l’identité de la défunte. [ 54 ] La Couronne avance que le retrait de l’admission de la défense quant à la continuité de la possession des pièces qui a été fait le 10 février 2023 a fait en sorte qu’il a fallu faire la preuve de la chaîne de possession de plusieurs pièces, ce qui a élargi la portée des témoignages de 14 témoins.
La Couronne admet que la plupart de ces témoins est requis dans le cadre de sa preuve pour des questions qui vont au-delà de la continuité de la possession des pièces. [ 55 ] Certains des témoins requis pour établir l’identité de la défunte ont été inclus dans la liste de témoins datée du 6 janvier. Deux membres de la famille de la défunte et le constable qui a pris les échantillons d’ADN de la défunte ont été ajoutés. Je ne suis pas en mesure de déterminer de façon précise comment le retrait de ces admissions a affecté la durée du procès.
d) Les témoins « inutiles » [ 56 ] La défense prétend que la Couronne a fait entendre des témoins inutiles ce qui a eu pour effet de gaspiller du temps. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner le témoignage de l’opérateur du drone qui a pris les photos du lieu de l’incendie, du médecin légiste qui a procédé à l’autopsie de la défunte, du toxicologue et de l’expert en analyse de l’ADN. La défense avance que la Couronne a fait témoigner ces individus bien que leurs témoignages ne soient pas contestés. [ 57 ] Par rapport à l’opérateur du drone, la Couronne a posé environ 12 questions à ce témoin.
Il n’y a pas eu de contre- interrogatoire. Selon mes notes, ce témoignage a pris moins de 15 minutes. [ 58 ] Par rapport au toxicologue, la Couronne a posé des questions pendant 35 minutes. La défense a posé une seule question en contre-interrogatoire pour confirmer que le témoignage du toxicologue était inclus dans son rapport. [ 59 ] Trois heures de procès ont été consacrées au témoignage du médecin légiste parce qu’il a fallu attendre son arrivée dans la salle de cour après qu’il eut rencontré des difficultés avec Webex.
La défense a posé environ 10 questions pour confirmer que le médecin légiste n’a pas pu déterminer la cause de la mort de la défunte. [ 60 ] Finalement, en ce qui concerne l’expert en analyse de l’ADN, l’avocat de la défense maintient que ce témoin n’était pas nécessaire. Cependant, l’identité de la défunte n’est pas admise. L’expert en analyse d’ADN a témoigné pendant un peu plus de 2 heures. Me Sockett a posé une série de questions sur la véracité des résultats de l’analyse d’ADN. Me Sockett a également exploré la participation d’autres analystes quant à l’utilisation de certains logiciels.
Du point de vue de la Cour, et à ce stade, le témoignage de l’expert en analyse d’ADN semble avoir été nécessaire. [ 61 ] La Couronne n’est pas tenue à la perfection dans la manière qu’elle mène sa preuve. Il est possible que certains témoins n’aient pas été nécessaires. Par ailleurs, je note que le temps consacré à ces témoins n’est guère comparable à celui qui a été nécessaire pour le voir dire en vertu de l’article 8 qui a été ajouté peu avant le début du procès.
Par exemple, plusieurs jours de procès ont été consacrés au témoignage de Kevin Bureau, l’expert dans le domaine d’interprétation des chiens renifleurs.
e) Conclusion relative à la liste des témoins [ 62 ] Il est clair que des ajouts importants ont été apportés à la liste des témoins à la suite de l’avis selon la Charte . La position de la défense est que le poursuivant a eu amplement le temps pour se préparer vu l’ajout de ces témoins. Ce raisonnement ne tient pas compte du temps de procès supplémentaire qui a été requis à la suite de cet avis tardif. Dans ce procès il est difficile de savoir exactement combien de temps a été consacré aux questions relatives à l’
article 8 de la Charte parce que le présent dossier est mené dans le cadre d’un voir-dire mixte. Il y a 14 témoins pour les questions liées à l’article 8. Certains de ceux-ci auraient pu être convoqués sans égard à l’avis selon l’article 8. Les témoignages de trois de ces témoins, MM.
Bureau, Pawlowski et Hill ont duré environ 2 semaines. [ 63 ] À la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, la règle 14 des Règles de procédure en matière criminelle exige un avis de 7 jours avant la conférence préparatoire au procès ou 60 jours avant le procès (selon la première éventualité) lorsqu’il y a une demande de réparation fondée sur une allégation de violation des droits ou libertés de l’accusé garantis par la Charte . L’avis vise à assurer que ces types de demandes soient incluses dans la programmation du procès.
Le fait que le juge Henderson a permis de déroger à la règle générale n’enlève rien au fait que cet avis aurait normalement dû être donné 6 mois auparavant. [ 64 ] Je reconnais que des admissions importantes ont été faites par la défense relativement aux déclarations de l’accusé. Cependant, tout avantage lié à la réduction du nombre de témoins résultant des aveux a été perdu à la suite de l’avis prévu à l’
article 8 de la Charte . De plus, il faut noter que même si j’acceptais le fait que le poursuivant ait fait entendre certains témoins inutiles ou pas essentiels, il y a eu des occasions où des ajournements ont été requis parce que la défense n’avait pas tous les documents qui étaient nécessaires dans les
circonstances. Aucune des parties n’a été parfaite en ce qui concerne l’utilisation efficace du temps de la Cour, mais dans tout procès, il faut s’attendre à certains petits aléas. [ 65 ] Je conclus que le poursuivant a modifié sa liste de témoins en réaction aux modifications tardives apportées par la défense. iv. L’ajournement de la semaine du 13 février 2023 [ 66 ] Le 28 novembre 2022, la coordonnatrice a demandé aux parties si elles pouvaient commencer le procès le 13 février 2023. La Couronne a indiqué qu’elle était disponible. Le 1er décembre, Me Sockett a indiqué que Me Genest serait disponible.
Le procès a commencé le matin du 13 février. Me Genest a demandé un ajournement pour que M. Bernier puisse discuter de l’énoncé conjoint des faits avec Me Sockett. Bien que des efforts aient été faits pour que M. Bernier puisse parler avec Me Sockett, un ajournement a finalement été ordonné jusqu’au lendemain. [ 67 ] Le 14 février, le procès a été relancé. La Couronne a immédiatement soulevé la question de savoir si le procès pouvait se poursuivre en l’absence de Me Sockett, étant donné que Me Sockett était l’avocat choisi par M. Bernier. [ 68 ] La Cour a demandé la position de Me Genest.
En réponse, Me Genest a expliqué que Me Sockett n’était pas disponible la semaine du 13 février, que Me Genest était présent à cause de son bilinguisme, que Me Genest est un collègue de Me Sockett et Me Genest a ajouté « c’est la première fois que je rencontre Monsieur Bernier. » Me Genest a souligné que M. Bernier voulait que Me Sockett soit présent pour le procès.
Me Genest a indiqué qu’il était d’accord avec la Couronne qu’un ajournement était nécessaire jusqu’au 21 février pour assurer la présence de Me Sockett. [ 69 ] Avant d’accorder l’ajournement, le tribunal s’est informé à savoir s’il y avait désormais suffisamment de temps pour le procès. La Couronne a indiqué qu’elle avait besoin de quatre semaines et qu’elle avait 19 témoins prévus pour la semaine du 13 février.
Le tribunal a demandé un bref ajournement et a demandé aux avocats de confirmer s’ils étaient en mesure d’ajouter la semaine du 13 mars au procès. [ 70 ] À la reprise de l’audience, Me Sockett a comparu par téléphone et a indiqué qu’il n’était pas disponible pendant la semaine du 13 mars. Il a également indiqué que la semaine du 13 février était destinée à des voir-dire sur les déclarations de l’accusé et que considérant les ententes entre les parties à ce sujet, la semaine n’était plus nécessaire.
Me Sockett a rassuré le tribunal que ce procès pourrait se terminer dans les trois semaines restantes. [ 71 ] En réponse, la Couronne a indiqué que l’estimation de trois semaines était pour un procès en anglais et que cette semaine était destinée à d’autres affaires en plus des déclarations de l’accusé. [ 72 ] Dans le cadre de sa demande de type Jordan , Me Sockett souligne dans un premier temps que c’est la Couronne qui a soulevé la question d’un ajournement et il ajoute même que le procès aurait pu continuer pendant la semaine en question.
Ce faisant, il suggère qu’un ajournement n’a eu lieu que parce que la Couronne l’a soulevé. Je rejette entièrement cet argument. Bien que la Couronne ait été la première à prendre la parole, il est clair que M. Bernier n’était pas prêt à procéder sans Me Sockett. [ 73 ] Deuxièmement, Me Sockett suggère que Me Genest était en faute lorsqu’il a suggéré qu’il n’avait jamais rencontré M. Bernier auparavant. Lors de la plaidoirie orale de Me Sockett (en l’absence de Me Genest), il a expliqué que Me Genest a rencontré M. Bernier au centre de détention quand Me Genest est allé faire signer l’énoncé conjoint des faits.
Il laisse également entendre qu’il a fait certaines comparutions pour M. Bernier à la cour des comparutions. À mon avis, la seule chose qui compte vraiment pour caractériser l’ajournement de février est ce qui s’est passé au tribunal lorsque Me Genest a déclaré devant la Cour qu’il venait de rencontrer M. Bernier pour « la première fois ». Devant une telle déclaration, le tribunal n’a eu d’autre choix que d’ajourner l’affaire. [ 74 ] Finalement, Me Sockett soutient que la semaine du 13 février avait été réservée pour traiter du caractère volontaire des déclarations de l’accusé.
Étant donné qu’il y a eu des accords entre les avocats à ce sujet, cette semaine n’était plus nécessaire. [ 75 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que vu l’avis tardif de la demande en vertu de l’
article 8 de la Charte qui a eu pour conséquence d’ajouter des témoins qui n’étaient pas autrement nécessaires et la portée des témoignages de certains témoins, il est évident que dès le début du procès, plus de temps était nécessaire. La Couronne avait des témoins prêts à témoigner. Cette liste avait été communiquée à la défense par le biais d’un échéancier. Il n’y avait aucun moyen de savoir que Me Genest ne pourrait représenter M. Bernier que pour des questions limitées.
Après avoir avisé la Cour et la Couronne que Me Genest était disponible, il était raisonnable d’utiliser cette semaine pour d’autres questions. Le retard occasionné par l’ajournement de cette première semaine est imputable à la défense. v. Conclusion: renonciation et circonstances exceptionnelles [ 76 ] Entre le 11 juillet et le 24 novembre 2022, la défense n’a pris aucune mesure pour obtenir une autre semaine de procès. De même, les avocats de la défense n’ont pas répondu aux questions en ce qui concerne les aveux possibles. Ils n’ont été ni proactifs ni réactifs.
Selon l’arrêt Cody au paragraphe 35 , Toutes les personnes associées au système judiciaire – y compris les avocats de la défense – doivent désormais accepter que de nombreuses pratiques qui étaient auparavant courantes ou simplement tolérées ne sont plus compatibles avec le droit garanti par l’ al. 11(
b) de la Charte . [Les italiques sont dans la version originale] [ 77 ] Bien que la défense n’avait évidemment aucune obligation de faire des aveux, elle devait répondre aux demandes de renseignements de la Couronne et devait prendre les mesures pour s’assurer de prévoir assez de temps pour le procès, surtout parce que la capacité de terminer le procès dans le cadre du temps prévu était en cause. Il y a effectivement eu une absence d’efforts utiles de la part de la défense pour faire avancer le procès : R c Yusuf , 2021 CSC 2 au para 5 .
[ 78 ] Le 28 novembre, la coordonnatrice a demandé aux parties si elles pouvaient commencer le procès le 13 février. Me Sockett a indiqué que Me Genest serait disponible. Bien qu’ils aient convenu d’une semaine de plus en février, l’audience a finalement été ajournée. À mon avis, et comme je l’ai mentionné précédemment, cet ajournement relève directement de la conduite de la défense. [ 79 ] Un changement important sur le plan du procès est survenu le 9 décembre 2022, lorsque la défense a donné un avis verbal d’un argument fondé sur la Charte . Mis à
part le fait qu’elle a accepté d’ajouter une autre semaine au procès, il s’agissait de la première véritable démarche entreprise par la défense. Les changements de la part de la défense se sont poursuivis jusqu’au 31 janvier alors que des aveux ont été retirés. [ 80 ] Le fait que la défense n’ait pas pris les mesures pour s’assurer qu’il y aurait assez de temps pour le procès, surtout quand la Couronne envoyait des communications auxquelles la défense n’a pas répondu et considérant le fait que Me Sockett était convaincu que même après avoir perdu une semaine, il y avait assez de temps, suggère fortement que les délais ne faisaient pas
partie des préoccupations de la défense. On peut donc en déduire que les avocats de la défense ont adopté l’attitude complaisante décriée dans l’arrêt Jordan . Les avocats de la défense doivent aussi veiller à protéger les droits conférés par l’alinéa 11(b), et il est maintenant clair que cette responsabilité de veiller à ce que ces questions soient abordées est partagée entre tous les participants du système judiciaire: voir R v David , 2018 ABQB 982 au para 25. Je conclus que les avocats de la défense ne se sont pas préoccupés de veiller à la protection des droits de M.
Bernier en vertu de l’ alinéa 11 (b), ce qui implique à mon à mon avis une renonciation implicite de ces droits. E. Le choix tardif de la langue du procès i. Le changement de la langue du procès et l’article 530 [ 81 ] Cette demande pour un arrêt des procédures à cause des délais a été soulevée en raison du fait que le procès n’a pas pu être fini dans le temps initialement prévu. Le changement de langue est à mon avis le facteur le plus important qui affecte l’achèvement de ce procès.
Le procureur de la Couronne prétend que si on dépasse les 30 mois prescrits par l’arrêt Jordan , le changement de langue est un facteur exceptionnel qui n’aurait pas pu être prévu. [ 82 ] La position de la défense est qu’un accusé qui choisit d’avoir son procès en français ne renonce pas à ses droits selon l’ alinéa 11(
b) de la Charte ni devrait-il le faire. Il affirme qu’étant donné le plafond de l’arrêt Jordan , la Couronne aurait dû s’opposer à ce que le procès soit en français. [ 83 ] Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les procès avec interprétation consécutive peuvent prendre au moins deux fois plus de temps que les procès sans les services d’interprètes puisque, dans le premier cas, chaque mot qui est dit doit être répété par l’interprète.
Donc, si une heure de témoignage est anticipée par un témoin, il faut ajouter une autre heure pour l’interprétation. [ 84 ] En réalité, les procès avec interprétation consécutive peuvent dépasser cette estimation. En premier lieu, il faut faire une enquête sous forme de voir-dire avec chaque interprète pour s’assurer de ses qualifications. Pour les procès de plus longue durée, il est possible qu’il y ait plusieurs interprètes. En second lieu, il peut s’avérer nécessaire de discuter de certaines traductions afin de s’assurer qu’elles sont exactes.
Cela est plus probable dans les situations où le juge ou l’avocat est bilingue et peut contrôler l’exactitude des traductions. Finalement, chaque intervenant doit parler lentement et faire des phrases courtes pour que les interprètes puissent répéter ce qui est dit.
Malgré les explications données aux témoins sur la nécessité d’utiliser des phrases courtes, nombre d’entre eux peuvent voir des difficultés à s’adapter à la présence d’un interprète. [ 85 ] Il n’est pas contesté que M. Bernier a été informé de son droit d’avoir un procès en français. La preuve démontre que conformément à l’ article 530(3) du Code criminel , M. Bernier a été informé de son droit d’avoir un procès en français le 14 septembre 2020, lors de sa première comparution devant un juge de paix. [ 86 ] L’
article 530 du Code criminel requiert qu’un accusé doive faire la demande d’un procès dans une des deux langues officielles du Canada au plus tard au moment de la comparution lorsque la date du procès est fixée. Le droit de choisir la langue du procès est absolu si l’accusé en fait la demande au moment où la date est fixée. Avec la réalité albertaine, un choix dans les délais impartis garantit la disponibilité d’un juge, d’un greffier et d’un procureur bilingue.
Elle permet également de prévoir suffisamment de temps pour le procès. [ 87 ] Le choix de la langue officielle du procès appartient à l’accusé et non à l’avocat du client. L’avocat a l’obligation déontologique d’informer son client de ses droits dès que possible. En général, seul l’avocat de la défense peut discuter du choix de l’accusé au moment où la date de procès est fixée.
À moins qu’il n’y ait de raisons de s’inquiéter de la capacité de l’accusé à comprendre la langue du procès, le procureur a le droit de s’appuyer sur le choix de l’accusé tel qu’il est communiqué par l’avocat de la défense. [ 88 ] Les principes énoncés dans l’arrêt Jordan s’appliquent, peu importe si le procès est en anglais, en français ou dans les deux langues officielles : voir aussi R c Vaillancourt , 2019 ABQB 859 dans un autre contexte. Les principes s’appliquent même si plus de temps est requis pour l’interprétation du procès.
C’est-à-dire que si l’accusé avait demandé un procès en français avec interprètes au moment où la date du procès a été fixée, la Cour et la Couronne auraient dû prévoir un procès plus long. Comme je vais l’expliquer dans les paragraphes qui suivent, la Cour et la Couronne étaient disponibles pour terminer le procès avant les 30 mois, et ce, malgré l’avis tardif du choix de la langue du procès. ii.
L’estimation de la durée de ce procès [ 89 ] Sans inclure les dates utilisées pour la demande de type Jordan , 9 semaines au total sont fixées pour ce procès, comme suit : 21 février – 3 mars 2023 (14 jours) 29 mai – 2 juin 2023 (5 jours)
4 – 7 juillet 2023 (4 jours) 30 octobre – 2 novembre 2023 (5 jours) 8 – 12 janvier 2024 (5 jours) 5 – 9 février 2024 (5 jours) 4 – 8 mars 2024 (5 jours) [90] Étant donné que j’estime que ce procès aurait pu être complété en 4 semaines s’il s’était déroulé en anglais et qu’il faut, auminimum, doubler le temps pour instruire un procès en français dans le contexte de l’espèce, c’est-à-dire avec une interprétationconsécutive en tout temps pour les témoins, l’accusé et considérant aussi que l’avocat de la défense requiert les services d’interprète, jeconclus qu’une estimation raisonnable pour la conclusion de ce procès est entre 9 et 10 semaines. iii.
Le changement de la langue du procès [91] Selon la preuve de la défense, en mars 2022, la Cour a proposé les périodes de trois semaines suivantes pour ce procès : 3 – 20 janvier 2023 30 janvier – 17 février 2023 13 février – 3 mars 2023 21 février – 10 mars 2023 [92] Bien que la Couronne ait indiqué une préférence pour les dates du 21 février au 10 mars, le courriel de l’adjoint juridique dela Couronne, daté du 10 mars 2022 indique que les procureurs étaient disponibles pour les autres périodes avec des modificationspotentielles à leurs horaires. [93] Je conclus donc qu’au moment où le procès a été fixé, la Cour et la Couronne étaient en mesure de respecter les droits de M.Bernier selon l’alinéa 11(
b) de la Charte. [94] À l’automne de 2022, il était alors clair pour la défense et les avocats de la Couronne que M. Bernier voulait un procès enfrançais. Bien que les procureurs de la Couronne aient consenti au changement de langue, Me Sockett affirme maintenant que laCouronne n’aurait pas dû le faire. [95] Mais sur quelle base auraient-ils pu s’y opposer? Si les procureurs de la Couronne s’y étaient opposés, la défense auraitintroduit une demande formelle pour un procès en français. Par ailleurs, dans ce procès, lors d’une demande faite par M.
Bernier dechanger à nouveau son choix de langue du français à l’anglais, j’ai constaté que M. Bernier ne maîtrise pas suffisamment l’anglais pourprocéder sans un interprète. Un procès ne peut pas procéder sans interprète si l’accusé ne comprend pas suffisamment la langue parléepar les participants. Même si évidemment le droit à l’interprète en vertu de l’article 14 ne peut être assimilé aux droits linguistiques quidécoulent de l’article 530, dans les circonstances de l’espèce, il est donc fort probable que la demande de M.
Bernier de changer lalangue du procès de l’anglais au français aurait été accordée en dépit des objections de la Couronne si elle s’était objectée. Je rejettel’argument selon lequel la Couronne aurait dû s’opposer au changement de langue. [96] Par ailleurs, même si plus tôt dans le processus la Couronne avait pris des mesures pour s’assurer qu’il y avait suffisammentde temps, force est de constater qu’aucune des parties ne comprenait le véritable impact d’avoir un procès en français dans lescirconstances de l’espèce.
Le constat a été fait au cours d’une réunion avant le procès tenue le 19 janvier 2023 au cours de laquelle letribunal a examiné les réalités pratiques d’un procès en français. [97] Lors de la réunion pré-procès, Me Genest a confirmé au nom de M. Bernier sa préférence quant au processus d’interprétation.Me Genest était d’avis qu’étant donné que le procès serait instruit en français il était préférable que les questions du procureur de laCouronne soient d’abord posées en français et ensuite interprétées en anglais, l’interprétation de la réponse se faisant par la suite enfrançais.
Il ressort de l’arrêt Tran qu’il est préférable que l’interprétation soit consécutive : R c Tran, (CSC), [1994] 2RCS 951 aux pages 989-990. Le tribunal a donc accédé à la demande d’interprétation consécutive. Me Sockett soutient que ce procèsaurait pu avoir lieu avec une interprétation simultanée. Étant donné la préférence exprimée par l’avocat de la défense à l’époque,l’interprétation simultanée n’était pas une option qui avait été envisagée. [98] De plus, lors de cette réunion en préparation au procès, il a été déterminé que Me Sockett aurait également besoin d’uneinterprétation consécutive vers l’anglais.
Étant donné que Me Sockett ne parle ni ne comprend le français, il a également besoin d’uneinterprétation consécutive du français à l’anglais. Cela signifie qu’il n’y a pas d’économie de temps lors des plaidoiries, des objections oudu prononcé des décisions ou des témoignages en français. Par exemple, un témoin a témoigné en français et cela a dû être traduit enanglais au bénéfice de Me Sockett. Me Sockett a aussi avancé que l’interprétation simultanée aurait dû être adoptée.
Cependant, demanière pratique cela aurait probablement été laborieux étant donné que les questions étaient posées en français aux témoins qui sontjusqu’à présent presque tous anglophones. À mon avis, il aurait été compliqué et imprudent dans ce contexte de fournir l’interprétationsimultanée à M. Bernier et Me Sockett, alors que la langue officielle du procès est le français, dans un contexte où la Couronne et laCour sont bilingues et où il y a eu plusieurs questions et objections sur la preuve et sur l’interprétation. Les enjeux potentiels dans unprocès pour meurtre sont grands.
Il est important de protéger les droits de l’accusé. [99] Je suis d’accord avec la Couronne qu’il était impossible de prévoir un changement de langue. Cependant, si du point de vuedu poursuivant le changement de langue aurait pu être une circonstance exceptionnelle, il a pu y remédier en offrant toutes lesdisponibilités nécessaires pour terminer le procès en deçà du plafond prescrit dans l’arrêt Jordan. En fait, la Cour était aussi disponible.
Il faut souligner que l’avocat de la défense avait l’obligation d’explorer les questions linguistiques et d’interprètes avec l’accusé avant de fixer une date de procès. Cela est conforme à l’
article 530 du Code criminel , à l’
article 14 de la Charte et aux devoirs déontologiques d’un avocat. [ 100 ] Je reconnais que les parties n’ont pas pleinement compris l’impact de l’interprétation consécutive avant que le début du procès ait commencé et qu’elles ont pu le constater au cours du processus. [ 101 ] La Couronne a été informée de la possibilité d’un procès en français le 11 juillet, mais il n’était pas clair que le procès se déroulerait en français avant la confirmation du mois d’octobre, lorsque la Cour a contacté les parties pour leur demander quelle serait la langue du procès.
La Couronne a répondu à la Cour le 11 octobre, indiquant qu’elle avait compris que le procès se déroulerait en français. Ce n’est que lorsque Me Sockett a répondu à ces communications en indiquant que Me Genest serait l’avocat et qu’il parlait français, que la Cour a été officiellement informée du changement de langue. [ 102 ] Après cela, la Couronne a continué d’essayer d’obtenir des réponses de la défense concernant les aveux. Des efforts ont également été faits pour ajouter une semaine de procès supplémentaire, comme indiqué ci-dessus.
La défense n’a pas répondu avant le 24 novembre. [ 103 ] La Couronne porte une part de responsabilité dans le fait qu’elle n’a pas reconnu que le procès prendrait beaucoup plus de temps. Ce facteur, ainsi que les circonstances générales, seront pris en compte dans l’évaluation globale du délai dans cette affaire. Mais, comme je l’expliquerai ci-après, il ne fait tout de même aucun doute que dès que la Couronne s’est aperçue que plus de temps était nécessaire, tout a été mis en place pour ajouter des dates afin de terminer le procès en deçà du plafond de l’arrêt Jordan . F.
Démarches entreprises pour obtenir des dates additionnelles [ 104 ] Dès que la première semaine du procès a été perdu, il était évident qu’il fallait trouver d’autres dates pour le procès. Lorsque la preuve a commencé, ce constat était encore plus clair. [ 105 ] La Couronne prétend que tout le monde était disponible pour ajouter des dates, mais le manque de disponibilité de la défense fait en sorte que le procès ne sera pas complété en deçà du plafond de l’arrêt Jordan .
L’avocat principal de la défense rétorque qu’il est déraisonnable de penser qu’un avocat de grande expérience et qui a plusieurs clients doit porter le fardeau du délai. Il est d’avis qu’il serait déraisonnable de conclure qu’un avocat doit toujours être disponible à défaut de quoi le délai incombe à la défense. Dans le cas en l’espèce, l’avocat de la défense explique qu’il avait plusieurs procès pour lesquels il assurait la défense d’accusés et qu’il a tenté de les déplacer. Cependant, sauf pour les semaines qui ont été ultimement ajoutées, il était tout simplement impossible de déplacer ses autres affaires.
De plus, Me Sockett affirme qu’il a pu déplacer plusieurs procès de ses clients qui n’étaient pas incarcérés. À son avis, ceci satisfait le critère d’efforts raisonnables de la part de la défense. [ 106 ] Je suis d’accord que toute date où la défense n’est pas disponible n’équivaut pas nécessairement à un délai résultant de la conduite de la défense. Cependant, dans le cas en l’espèce, il appert du dossier de la Cour que dès que la Cour a observé que le procès nécessiterait plus de temps, elle a pris les démarches pour que je sois disponible le plus rapidement possible et pour que le temps requis soit ajouté.
De fait, presque tout mon horaire a été libéré. De façon similaire, la Couronne a indiqué qu’elle était disponible pour toutes les dates offertes par la Cour. À partir du mois de mars 2023, la conduite de la Couronne est irréprochable. Ni la Cour ni la Couronne n’auraient pas pu faire plus pour que le procès de M. Bernier se termine le plus rapidement possible. [ 107 ] Le résultat est que, mis à
part les quelques dates où la Cour n'étaient pas disponible, les dates pour compléter le procès ont été fixées principalement en fonction de la disponibilité très limitée de Me Sockett. [ 108 ] Six semaines supplémentaires ont été fixées pour ce procès. La Couronne a créé un tableau intitulé « Tableau du 20 avril 2023 » qui démontre la disponibilité de la Cour, la Couronne et la défense. Ce tableau montre clairement que ce procès aurait pu se terminer le 5 mai 2023 en utilisant les premières dates disponibles tant du poursuivant que du tribunal.
Le tableau montre aussi qu’entre le 13 mars 2023 et le 8 mars 2024, la Couronne et la Cour sont disponibles pendant 41 semaines tandis que la défense n’est disponible que pendant 6 semaines. [ 109 ] Le fait qu’un avocat ne soit pas disponible pour certaines dates ne fait pas nécessairement en sorte que tout le délai additionnel qui suit lui soit imputable. Par exemple, dans l’arrêt Hanan , des changements touchant la preuve de la Couronne et qui risquaient de mener à un ajournement de l’instance ont été découverts la veille du procès.
La défense a alors offert de consentir à la tenue d’un procès devant juge seul, ce que la Couronne a refusé. Si cette offre avait été acceptée, le procès se serait terminé en deçà du plafond de 30 mois. Par la suite, le juge du procès a proposé une date à laquelle l’avocat de la défense n’était pas disponible et la prochaine date qui a été fixée faisait en sorte qu’il s’était écoulé plus de 30 mois. Dans l’arrêt Hanan , la Cour suprême rejette clairement l’interprétation restrictive selon laquelle tout délai qui suit un refus de la défense incombe conséquemment à la défense.
Elle énonce : [9] À l'instar des juges majoritaires et du juge dissident de la Cour d'appel, nous rejetons la règle [TRADUCTION] « absolue » que suggère le ministère public et suivant laquelle tout délai qui s'écoule, jusqu'à la première date disponible, postérieurement au rejet par un avocat de la défense d'une date de procès proposée par le tribunal, doit être qualifié de délai imputable à la défense.
Nous souscrivons à l'opinion de la juge d'appel van Rensburg et du juge d'appel Tulloch, maintenant juge en chef de l'Ontario, au par. 56, voulant que cette approche soit incompatible avec ce que notre Cour considère comme un délai imputable à la défense. Les délais imputables à la défense comprennent « les retards causés uniquement ou directement par sa conduite » ou « les périodes que la défense renonce à invoquer » ( Jordan , par. 66 ).
De plus, « les périodes durant lesquelles le tribunal et le ministère public ne sont pas disponibles ne constituent pas un délai imputable à la défense même si l'avocat de la défense n'est pas disponible lui non plus » (par. 64). Toutes les circonstances pertinentes devraient être considérées afin de déterminer comment la responsabilité du délai doit être répartie entre les différents acteurs ( R. c. Boulanger , 2022 CSC 2 , par. 8 ).
Nous sommes d'accord avec les juges majoritaires et le juge dissident de la Cour d'appel pour dire que, eu égard aux circonstances de la présente affaire, il est injuste et déraisonnable de qualifier la totalité de la période comprise entre juin et octobre 2019 de délai imputable à la défense (par. 59 et 136).
[110] Dans l’arrêt Boulanger la Cour a déterminé que les faits justifiaient un partage de la responsabilité du délai entre la défense etla Couronne, plutôt que l’entièreté à la défense, et ce malgré l’indisponibilité de l’avocat de la défense. Dans cette affaire les partiesavaient demandé au juge en novembre 2018 d’ajouter une troisième date de procès en plus des deux dates qui avaient déjà été prévues enjanvier 2019, demande à laquelle le juge n’avait pas fait droit.
Lors de la première journée du procès soit en janvier 2019, il ne faisaitplus aucun doute que les deux dates qui avaient été prévues ne suffiraient pas, notamment en raison des changements de stratégie de lapoursuite.
Dans le cadre des discussions qu’ils ont eues pour fixer une date, l’avocate de l’intimé a informé le juge et la poursuite de sonindisponibilité pour certaines dates en mai 2019, et la date proposée par le juge était en septembre 2019, date sur laquelle le juge ainsisté, sans toutefois considérer la possibilité de continuer le procès à une date plus rapprochée où les parties étaient en fait tous lesdeux disponibles.
Bref, dans cette affaire, le juge était au courant depuis novembre 2018 qu’une journée additionnelle serait nécessaireet, en janvier 2019, lorsqu’il évaluait les disponibilités potentielles pour la continuation du procès, la proximité de l’atteinte des plafondsde l’arrêt Jordan aurait dû, selon la Cour suprême, être prise en compte. Un autre facteur qui a été souligné par la Cour était quel’intention de présenter une demande de type Jordan n’a été divulguée qu’au mois d’août 2019.
Dans l’arrêt Boulanger, le juge Kasirer,s’exprimant au nom de la Cour suprême, a conclu que les faits faisaient en sorte qu’il était « juste et raisonnable » de partager laresponsabilité pour ce délai et d’imputer à la défense jusqu'à la moitié du délai entre le 1er juin 2019 (le lendemain de la dernière dated’indisponibilité de l’avocate) et le 10 septembre 2019 (la date réelle de continuation du procès). [111] Dans la même veine, dépendamment des circonstances, un changement d’avocat tardif ou de l’indisponibilité de l’avocat de sonchoix pourra aussi être imputable à l’accusé: R c Rice, 2018 QCCA 198 aux paras 73-75.
Comme l’énonce le juge Vauclair au nomd’une formation de 5 juges : [73] L’accusé a certainement le droit que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer : R. c. Guimont, 2017 QCCA1754, par. 50, mais il revient au juge d’évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défenseou constater un évènement distinct. [74] Arrivera un moment où, possiblement, l’accusé devra revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dansun délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu.
Il doit accepter lesconditions liées au mandat : R. c. Racine, 2011 QCCA 2025; Québec (Procureur général) c. C. (R.), (QC CA),[2003] R.J.Q. 2027, par. 112, 120, ce qui comporte d’être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable, car le droitconstitutionnel garanti à l’alinéa 11b) de la Charte comporte une dimension collective et il est donc faux de prétendre qu’il n’appartientqu’à l’accusé. [75] Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date.
Dans l’attitude proactivequ’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagédans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité. [112] Il n’est peut-être pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un avocat de la défense soit disponible pendant les 6 semainesconsécutives après les dates prévues pour un procès. Qu’est-ce qui est alors raisonnable?
Certes, il n’est pas raisonnable que Me Socketne soit disponible qu’en 2024 pour la dernière semaine du procès. [113] Il ne faut pas non plus oublier que la semaine du 13 février a été ajournée à la demande de la défense et qu’il s’agit d’un retardimputable à la défense.
Si cette semaine avait été utilisée, seules 5 semaines supplémentaires auraient été nécessaires. [114] Étant donné les efforts infructueux qui ont été faits à l’automne 2022 pour obtenir des dates additionnelles, je me demande simême à ce stade, la défense aurait été disponible dans un délai raisonnable pour cinq semaines additionnelles de procès. [115] L’analyse appliquée dans une demande de type Jordan n’est pas une science exacte. Je dois tracer la ligne et déterminer unedate raisonnable à laquelle la défense aurait dû être disponible pour conclure ce procès.
Pour déterminer un délai raisonnable, jeconsidère que cette affaire concerne des accusations de meurtre au deuxième degré et que l’accusé est en détention, avec une demande deremise en liberté qui a été refusée. L’appréciation du caractère raisonnable se fait non seulement du point de vue de l’accusé et du faitqu’il choisit un avocat de son choix, mais aussi de la société, les victimes et leurs familles. VI. Conclusion [116] La dénonciation a été déposée le 9 septembre 2020.
Selon les dates qui sont présentement fixées, le procès devrait se terminerle 8 mars 2024, donc 42 mois après le dépôt de la dénonciation. [117] La défense renonce explicitement à invoquer la période s’échelonnant du 27 septembre au 9 décembre 2021 inclusivement,c’est-à-dire qu’une période de 74 jours lui est imputable en raison du changement d’avocat de l’accusé.
Par conséquent, 74 jours doiventêtre déduits de la période totale de 42 mois, ce qui laisse une période d’environ 39,5 mois. [118] Il est clair à mon avis que pendant la période entre le 11 juillet 2022 et le 24 novembre, les avocats de la défense ne se sont paspréoccupés de veiller à la protection des droits de M. Bernier en vertu de l’alinéa 11(b). [119] Le retard occasionné par l’ajournement de la semaine du 13 février 2023 est imputable à la défense. [120] La langue du procès a été modifiée à un stade avancé de la procédure.
Ce changement tardif de la langue est un autre exemplede la complaisance de la défense. Ni la défense ni la Couronne n’avaient une idée claire de l’impact que cela aurait. Après lamodification de la langue du procès, la Couronne a continué d’essayer d’obtenir d’autres dates, avec peu de coopération de la part de ladéfense. [121] Lorsqu’il est devenu clair et inévitable qu’il fallait prolonger le procès, la Couronne et la Cour ont fait tout ce qui était en leurpouvoir pour obtenir des dates supplémentaires. En se basant uniquement sur la disponibilité de la Couronne et de la Cour, ce procès
aurait pu être achevé à la mi-mai 2023, dans le délai imparti par l’arrêt Jordan . Mis à part quelques dates où la Cour n’est pas disponible, les dates de poursuite de ce procès dépendent entièrement de la disponibilité de la défense. [ 122 ] Cette affaire ne se prête pas à une simple soustraction mathématique des mois qui constituent une renonciation au délai par la défense. Par exemple, je ne pense pas que la période allant du 11 juillet au 24 novembre entraîne une déduction directe de 4 mois, même si au cours de cette période les avocats de la défense ne se préoccupaient pas des droits de l’accusé garantis par l’ alinéa 11(
b) de la Charte et qu’à mon avis ces faits impliquent une renonciation implicite. De même, je ne pense pas qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’un avocat de la défense soit nécessairement disponible pendant les 5 ou 6 semaines consécutives qui suivent les dates initiales du procès. [ 123 ] L’arrêt Jordan fournit un cadre d’analyse, mais cette analyse n’est pas une science exacte. Lorsque j’examine l’ensemble des facteurs de cette affaire, j’en conclus qu’elle illustre la complaisance de la défense.
Cette complaisance est démontrée, entre autres par le fait que la défense ne répondait pas aux communications de la Couronne, il y a eu un changement de langue tardif et, la semaine du 13 février a été ajournée à cause de la défense. De manière prudente, j’attribue trois mois à une période de renonciation implicite causée par la complaisance de la défense. À ces trois mois, j’ajoute les 74 jours de renonciation explicite causée par un changement d’avocat de la défense. Le plafond présumé fixé dans l’arrêt Jordan est ainsi prolongé de 5,5 mois au total à cause de la renonciation de la défense.
En d’autres termes, ce procès aurait dû être achevé au plus tard le 24 août 2023. [ 124 ] Ayant conclu que le délai fixé par Jordan pour l’achèvement de ce procès est le 24 août 2023, j’examine maintenant s’il est raisonnable de conclure que la défense aurait dû être disponible pour achever le procès dans ce délai et si son indisponibilité après le 24 août équivaut à une renonciation additionnelle. Entre le 13 mars 2023 et le 24 août 2023, il y a eu 15 semaines pendant lesquelles la Couronne et le tribunal étaient en mesure de poursuivre ce procès.
À mon avis, il était raisonnable que Me Sockett soit aussi en mesure de se libérer pendant six semaines au cours de cette période. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’une affaire de meurtre et que l’accusé est en détention. Il est donc raisonnable que Me Sockett ait terminé ce procès le 24 août 2023, malgré son emploi du temps chargé. Tout retard au-delà du 24 août est donc imputable à la défense. [ 125 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis de rejeter la demande de l’accusé visant l’obtention d’un arrêt de procédures. Dates d’auditions , le 7 juillet, 25 août et 27 septembre 2023.
Arguments écrits soumis le 18 et 23 août 2023. En ce 20 octobre 2023 à Edmonton, Alberta. S. Leonard J.C.B.R.A. Comparutions: Me Aaron Pegg et Me Brett Grierson pour le poursuivant/défendeur Me Sockett et Me Genest pour l’accusé/demandeur Mario Bernier
Annexe – Historique du dossier
Le 9 septembre 2020 La dénonciation est déposée : Affidavit de de Brandi Ames, Pièce A. Le 14 septembre 2020 M. Bernier comparaît devant un juge de paix. L’avocat de la défense indique que M. Bernier connaît ses droits linguistiques en vertu de l’
article 530 du Code criminel : Transcription des procédures devant la Cour de justice de l’Alberta, le 14 septembre 2020. Le 10 décembre 2021 La date prévue de l’enquête préliminaire qui a été reportée parce que la Couronne avait anticipé qu’à cause du changement d’avocat de l’accusé l’enquête préliminaire devait être ajournée. En fait, Me Gill s’est opposé à l’ajournement, mais les témoins n’avaient pas reçu d’assignations à comparaître selon la formule 4 : Affidavit de de Brandi Ames, pièce P. La nouvelle date pour l’enquête préliminaire est fixée au13 janvier 2023.
Le 13 janvier 2022 Me Gill l’avocat qui représentait l’accusé à l’époque renonce à l’enquête préliminaire : Affidavit de Brandi Ames, pièce Q. Le 25 février 2022 Première comparution devant la Cour du Banc du Roi. Me Genest indique à la Cour que Me Sockett est maintenant l’avocat au dossier L’affaire est remise au 11 mars 2022 : Transcription des procédures devant la Cour du Banc du Roi, le 25 février 2022. Le 11 mars 2022 L’affaire est fixée pour un procès de 14 jours, du 21 février au 10 mars 2023 avec une conférence préparatoire au procès fixée pour le 11 juillet.
Le 11 juillet 2022 Conférence préparatoire devant le juge Little. La formule CC7 est déposée révélant que les avocats ont exprimé des inquiétudes quant au nombre de jours fixés si des aveux n’étaient pas faits par l’accusé. La question de la langue du procès est soulevée avec le juge Little lors de la conférence préparatoire. L’avocat de l’accusé prévoyait confirmer le tout par le biais d’une demande qui serait présentée en septembre 2022. En fait, aucune demande formelle n’a été faite, mais une confirmation a eu lieu en octobre : Affidavit de Brandi Ames, pièce U.
Le 11 août 2022 La Couronne envoie une liste d’aveux recherchés à la défense et énonce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de changement de la langue du procès puisqu’il s’agit de la langue première de l’accusé (« accused’s primary language ») : Affidavit de Brandi Ames, pièce V. Me Sockett répond qu’il est en vacances et que ça peut attendre. Le 2 septembre 2022 Le procureur de la Couronne Me Grierson fait le suivi à nouveau. Il reconnait que le procès sera en français et il demande si Me Sockett sera l’avocat de la défense.
Il demande aussi la position de la défense sur les aveux qui ont été recherchés dans le courriel daté du 11 août: Affidavit de Brandi Ames, pièce X. Le 3 octobre 2022 La coordonnatrice des procès criminels de la Cour du Banc du Roi envoie un courriel aux parties demandant si le procès allait être en français ou en anglais : Affidavit de Brandi Ames, pièce Y.
Le 11 octobre 2022 Me Grierson répond au courriel de la coordonnatrice des procès criminels en indiquant qu’il n’était pas certain si la défense avait répondu, mais qu’il croyait que le procès serait en français [version anglaise: I am not sure if Defence has responded, but our understanding is that this will be a French language trial.] Me Grierson indique aussi qu’il attend une réponse de la défense pour déterminer qui serait l’avocat de défense qui mènerait le procès en français et la position de la défense sur les aveux recherchés : Affidavit de Brandi Ames, pièce Y.
Le 11 octobre 2022 Me Sockett répond au courriel de Me Grierson en indiquant que Me Genest sera l’avocat de la défense et qu’il parle couramment le français: Affidavit de Brandi Ames, pièces Y et Z. Le 18 octobre 2022 La Couronne demande une conférence préparatoire supplémentaire en indiquant qu’il y a des circonstances urgentes à cause du fait qu’il y a un nouvel avocat de la défense au dossier et que le procès se déroulera maintenant en français.
Il écrit [TRADUCTION], « Besoin de parvenir à une compréhension des questions relatives au procès et peut-être de demander plus de temps pour le procès [version anglaise: Need to reach understanding of trial issues and perhaps request additional trial time.] Affidavit de Brandi Ames, pièce AA. Le 24 octobre 2022 Le procureur de la Couronne Me Pegg envoie aux avocats de la défense une nouvelle ébauche de l’énoncé conjoint des faits : Affidavit de Brandi Ames, pièce SS. Le 25 octobre 2022 Le rapport de la conférence préparatoire indique que M. Bernier demandera un procès en français.
La Couronne avait envoyé aux avocats de la défense une ébauche d’un énoncé conjoint des faits. Les avocats sont d’accord lors de la conférence préparatoire qu’une semaine additionnelle de procès devrait être demandée: Affidavit de Brandi Ames, pièces AA et BB.
Le 27 octobre 2022 Me Pegg envoie aux avocats de la défense une nouvelle ébauche de l’énoncé conjoint des faits. Il avoue avoir oublié les qualifications d’un expert et les aveux concernant le caractère volontaire des déclarations de M. Bernier : Affidavit de Brandi Ames, pièce TT. Le 28 octobre 2022 Une semaine de procès qui suit les dates qui ont déjà été fixées est ajoutée, soit du 13 au 17 mars 2023. Cependant, la défense indique le jour même que cet ajout n’est pas possible puisque Me Sockett a un procès de prévu avec un accusé qui est détenu depuis plus d’un an.
Finalement, la semaine additionnelle n’a pas été ajoutée : Affidavit de Brandi Ames, pièces CC et DD. Le 1er novembre 2022 La coordonnatrice de la Cour veut s’assurer que le temps de prévu est suffisant étant donné que la semaine qui avait été ajoutée ne fonctionnait pas. Elle avise qu’il est important de procéder rapidement afin d’avoir des dates les plus rapprochées que possible. Me Grierson constate qu’il est très difficile de trouver des dates et demande à Me Sockett d’évaluer plusieurs options y compris si Me Genest pouvait représenter M. Bernier par lui-même : Affidavit de Brandi Ames, pièces EE et FF.
Le 7 novembre 2022 Me Grierson redemande à Me Sockett et Me Genest de répondre à son courriel concernant la semaine additionnelle qui avait été ajoutée et pour laquelle Me Sockett n’était pas disponible : Affidavit de Brandi Ames, pièce HH. Le 14 novembre 2022 Me Grierson demande à Brandi Ames d’obtenir une date à la cour des comparutions de la Cour du Banc du Roi étant donné qu’aucune réponse n’a été fournie par Me Sockett et Me Genest afin de fixer des dates supplémentaires pour le procès de M. Bernier : Affidavit de Brandi Ames, pièce II.
Le 25 novembre 2022 Me Grierson indique que la Couronne a 72 témoins et qu’il y a peu d’espoir que le procès puisse se terminer à l’intérieur des trois semaines déjà fixées. La semaine additionnelle ne fonctionnant pas, la Couronne attend les disponibilités de la défense : Affidavit de Brandi Ames, pièce JJ.
Plus tard ce jour-là, Me Genest a fourni les dates suivantes : le 2 et 20 février, le 13 et 18 avril, le 11, 17 au 19 mai, le 15, 20 et 22 juin, le 4 au 7 juillet, le 13 juillet, le 18 au 21 juillet, le 27 et 28 juillet, le 3, 5 10-13, 26 et 27 octobre, le 1, 14, 20 au 30 novembre, tout le mois de décembre 2023. Relativement à 2024, le 1- 15 et 2 au 31 sont indiqués et il y a une mention que le mois de février est libre.
Des dates mentionnées, la Couronne indique qu’elle est libre le 2 février, le 11 mai, le 10-13, 26 et 27 octobre, le 1, 14, 20-30 novembre, le 4 - 9 décembre, février et mars 2024. : Affidavit de Brandi Ames, pièces KK et LL. Le 28 novembre 2022 Le 28 novembre 2022, la coordonnatrice de la Cour demande aux avocats si la semaine du 13 au 17 février fonctionnerait. La Couronne répond le jour même que ça fonctionne de leur côté : Affidavit de Brandi Ames, pièces MM et NN.
Le 1er décembre 2022 Me Sockett envoie un courriel aux avocats de la Couronne avec ses notes sur l’ébauche de l’énoncé conjoint des faits : Affidavit de Brandi Ames, pièce UU. Le 9 décembre 2022 La défense accepte d’ajouter la semaine du 13 au 17 février lors de la conférence préparatoire. Le juge note dans son rapport qu’un interprète est requis étant donné que plusieurs témoins sont unilingues, la Couronne prévoit jusqu’à 40 témoins, mais probablement moins selon les aveux qui pourraient être fournis par l’accusé.
De plus, le juge note que 20 jours de procès prévus seront plus que suffisant s: Affidavit de Brandi Ames, pièces OO et PP. Le 5 janvier 2023 La défense envoie à la Couronne une copie non déposée de sa demande fondée sur l’article 8. Le 6 janvier 2023 La Couronne fournit une liste de témoins aux avocats de la défense : Affidavit de M. Bernier, pièce A. Le 19 janvier 2023 Réunion de préparation au procès avec les avocats et la juge Leonard. Le 24 janvier 2023 La défense indique que l’énoncé conjoint des faits est signé : Affidavit de Brandi Ames, pièce WW.
Le 31 janvier 2023 La défense retire l’aveu selon lequel le corps retrouvé sur les lieux de l’incendie était celui de Melissa Lyne : Affidavit de Brandi Ames, pièce XX. Le 3 février 2023 La défense dépose la demande fondée sur l’article 8. Le 9 février 2023 Présentation de la demande O’Connor qui a en fait été réglée par les parties. Discussions avec la Couronne et la défense sur le procès, la procédure, le voir-dire mixte, la question de la langue de l’acte d’accusation et la question concernant les commandes de transcriptions.
Le 10 février 2023 La défense retire l’aveu relatif à la continuité de la possession des éléments de preuve : Affidavit de Brandi Ames, pièces YY et ZZ. Le 13 au 17 février 2023 Semaine qui a été ajoutée. Le 13 février 2023 un ajournement a été demandé de la part de l’accusé pour qu’il puisse discuter l’énoncé conjoint des faits avec Me Sockett. Me Sockett n’était pas disponible et avait prévu que Me Genest représenterait M. Bernier en son absence. M. Bernier a indiqué qu’il n’était pas à l’aise de commencer son procès avec seulement Me Genest.
La procédure a été ajournée et a entraîné la perte des jours qui avaient été ajoutés. Me Sockett a alors énoncé lorsqu’il s’est adressé brièvement à la Cour, qu’à son avis, une période de 3 semaines serait à tout évènement suffisant pour le procès de son client : Transcription des procédures devant la Cour du Banc du Roi, le 13 et 14 février 2023. À partir du mois de février 2023 La Couronne et la Cour ont fourni des efforts particulièrement soutenus afin de trouver des dates supplémentaires. La Couronne a indiqué qu’elle se rendrait disponible, peu importe les dates.
La Cour était toujours disponible, la juge en chef ayant libéré la juge Léonard, sauf pour quelques dates soit du 27 au 31 mars, du 17 au 21 avril, du 15 au 19 mai et du 26 au 30 juin. Par la suite, la défense a fourni des dates supplémentaires pour novembre 2023, janvier et février 2024.
La Cour n’étant pas disponible du 27 novembre au 1 er décembre, les autres dates qui ont été finalement ajoutées sont comme suit : - 29 mai – 2 juin 2023 (5 jours) - 4-7 juillet 2023 (4 jours) - 30 octobre – 2 novembre 2023 (5 jours) - 8-12 janvier 2024 (5 jours) - 4-8 mars 2024 (5 jours) De plus, pour traiter de la demande selon l’arrêt Jordan , les journées suivantes ont été ajoutées : le 25 août 2023, le 27 septembre 2023 et le 20 octobre 2023.
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