2022 QCCQ 8917, 2022 QCCQ 8917
Opinion
R. c. Rivas Vasquez 2022 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-188395-195 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant-intimé c.
MARVIN RIVAS VASQUEZ Accusé-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé-requérant fait face à deux chefs d’accusation dans le dossier en exergue. Le premier lui reproche des contacts sexuels à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans et le second une agression sexuelle. Les deux infractions auraient été commises envers X. [ 2 ] Le soussigné qui agit comme juge du procès a été saisi d’une requête en arrêt des procédures.
Au départ, les questions en litige identifiées dans la requête s’énonçaient comme suit : A. Le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire du requérant ont-ils (sic) été violés par l’utilisation du mandat visé ( art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ) ? B. Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable a-t-il été violé (art. 11 e de la Charte ) ? C.
Si l’un ou l’autre des droits précités, ou chacun d’eux, a (ont) été enfreint(s), un arrêt des procédures doit-il être prononcé en faveur du requérant suivant le paragraphe 24(1) de la Charte ? [ 3 ] Durant les plaidoiries, la position de la défense évoluera et on ne remettra plus en cause le mode de contrainte utilisé c’est-à-dire qu’on ne contestera plus le fait qu’on ait opté pour la mécanique du mandat visé dans nos circonstances.
Le grief se précisera dans le reproche fait aux enquêteurs d’avoir utilisé le mandat visé pour procéder à un interrogatoire de plusieurs heures de l’accusé-requérant et dans le caractère récurrent de cette façon de faire. [ 4 ] En outre, d’autres arguments seront aussi soulevés à l’audience en rapport au droit au silence et au volet informatif du droit à l’avocat qui aurait fait l’objet d’une mise en œuvre inadéquate.
TRAME FACTUELLE [ 5 ] Au début de ses observations, l’avocate du ministère public a reconnu que tous s’entendaient quant à la chronologie des événements proposée par la défense, aussi pour assurer une meilleure compréhension du lecteur allons-nous en reproduire les faits saillants enrichis toutefois par la preuve faite durant le voir-dire. • 16 mars 2018, X et sa mère portent plainte au poste de police de LaSalle concernant des événements remontant à environ 3 ou 4 ans; • 7 août 2018, devant une certaine inertie, la sergente détective Paradis du SPVM qui est responsable du dossier envoie une lettre de fermeture du dossier à la plaignante et sa mère; • Le 19 septembre 2018, les enquêtrices du SPVM réalisent une entrevue enregistrée sur support vidéo avec la plaignante;
• Le 22 novembre 2018, le dossier concernant l’accusé-requérant est soumis au bureau du DPCP; • Le 12 décembre 2018, la sergente détective Paradis est informée que Me Olivier Charbonneau agira au dossier pour le DPCP; • Le 5 mars 2019, une discussion a lieu entre Mme Paradis et Me Charbonneau quant à l’à-propos d’un mandat d’arrestation ou d’une convocation; • Le 11 mars 2019, il est convenu entre Me Charbonneau et Mme Paradis de procéder par mandat d’arrestation; • Le 2 mai 2019, un mandat d’arrestation visé est lancé à l’endroit de l’accusé-requérant.
L’endos du mandat porte le visa qu’on retrouve à la formule 29 du Code criminel ; • Le 10 mai 2019, la sergente détective Paradis téléphone à l’accusé-requérant pour l’informer du fait qu’elle possède un mandat d’arrestation le visant. Elle lui précise les motifs d’arrestation, d’où provient la plainte, les infractions qu’on lui reproche et lui parle du droit à l’avocat. On s’entend sur une date de rencontre et sur la présence d’un interprète espagnol; • Le 14 mai 2019, l’accusé-requérant se présente au Centre d’enquête est en fin d’après-midi.
Là, il sera interrogé de 16h42 à 21h20 par le sergent détective Turcot; • Au début de l’entretien, M. Turcot lui dit que s’il le rencontre ce jour-là, c’est qu’il y a un mandat d’arrestation contre lui où on retrouve deux chefs d’accusation. Quand l’accusé-requérant lui demande si on va le garder et dit qu’il ne sait ce qu’est un mandat d’arrestation, le sergent détective lui répond « Premièrement, je ne peux pas vous garder ici. Vous allez retourner dormir chez vous.
Un mandat d’arrestation, c’est un papier judiciaire qu’un juge va signer et qui me donne le droit de vous arrêter et de vous priver de votre liberté pendant un certain temps. […] C’est un mandat d’arrestation qui est visé. Visé, ça veut dire que le juge me permet de vous remettre en liberté à condition que vous acceptiez de respecter certaines conditions […] que nous allons parler plus tard. Donc […] il est présentement 16h51, je vous place en état d’arrestation. Donc j’exécute le mandat d’arrestation en vous arrêtant.
Donc, à partir de ce moment, votre liberté est compromise, puisque je ne vous ordonne pas de quitter parce que vous êtes arrêté. Mais, ce n’est pas pour toute la soirée [1] . » (Sic); • Le sergent détective Turcot interrogera l’accusé-requérant durant ces quelques heures en lui parlant de différents sujets personnels et des allégations. L’accusé-requérant répondra à ses questions.
Le policier n’arrivera à la promesse et aux conditions qu’à 21h09; • 14 mai 2019, à 21h20, l’accusé-requérant sera mis en liberté à la suite de la signature d’une promesse assortie de conditions [2] . [ 6 ] D’autres faits auront sans doute leur importance; ils seront présentés au fil du développement qui va suivre.
LE DROIT [ 7 ] La question la plus importante que soulève cette requête concerne les modalités d’exécution d’un mandat visé et l’existence de ce pouvoir d’interroger une personne détenue dans la foulée d’une arrestation faite sur la base d’un pareil mandat. [ 8 ] Les dispositions et formule du Code qui trouvent ici leur application sont les suivantes : Visa du mandat par le juge de paix 507
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent
article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29. Note marginale : Mise en liberté — arrestation avec mandat 499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse. FORMULE 29 (article 507) Visa du mandat Canada, Province de , ( circonscription territoriale ). Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507 , 508 ou 512 du Code criminel , relativement à une infraction autre que celles visées à l’
article 522 , j’autorise par les présentes la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 de cette loi. Fait le jour de en l’an de grâce , à . Juge de paix dans et pour [ 9 ] Cela étant, la jurisprudence québécoise n’a pas été très abondante sur ce thème, cependant quatre décisions de première instance
sont venues ces dernières années marquer le panorama et serviront de toile de fond à notre réflexion. [ 10 ] Nous allons les aborder en ordre chronologique en en présentant un bref
sommaire. [ 11 ] La première s’intitule Patrice Laflamme c. Sa Majesté La Reine [3] . Dans cette affaire, la Cour supérieure siégeant en première instance dénonçant le fait qu’on ait arrêté Laflamme en Beauce sur la base d’un mandat visé pour ensuite le transporter à Québec pour mieux l’interroger a tenu un propos aussi dur que percutant à l’égard de cette pratique.
Il s’agirait d’une « pratique illégale, empreinte d’insouciance marquée en regard de la loi, qui ne saurait être tolérée et qui doit, à plus d’un égard, être dénoncée. » [4] [ 12 ] Résumant ses observations sur la mise en œuvre de l’ordonnance, elle s’est en outre exprimée ainsi : [85] Le mandat autorisé par le juge de paix décrète l'arrestation immédiate du prévenu pour qu'il soit amené devant lui ou tout autre juge de paix du district de Beauce. Le visa qu'il a émis sous l'autorité de l'article 507(6), autorise la mise en liberté du prévenu moyennant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'
article 499 C.cr . Compte tenu des termes clairs de cette ordonnance, il n'existait aucune autre alternative aux agents de la paix. Ils se devaient de procéder à l'arrestation du prévenu pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'
article 499 du Code criminel . Rien ne pouvait les autoriser à transporter monsieur Laflamme à Québec, rien ne les autorisait à le détenir, rien ne les autorisait même à procéder à son interrogatoire. [ 13 ] Toutefois, la Cour supérieure n’a pas ordonné l’arrêt des procédures en l’espèce. [ 14 ] La seconde décision dans la séquence émane de notre cour dans l’affaire R. c. G.F . [5] La trame factuelle est semblable à celle dans Laflamme , il s’agit donc d’une arrestation sur la base d’un mandat visé, d’un transport d’une autre ville vers Québec pour un interrogatoire qui durera plus de cinq heures.
Comme Laflamme, G.F. ne donnera pas de déclaration. [ 15 ] Le Tribunal s’appuyant, entre autres, sur des commentaires des Trotter et Salhany observe, en faisant une analogie avec l’article 498 du Code, que « le fonctionnaire responsable devrait aussi pouvoir interroger le prévenu afin de recueillir la preuve, lorsque les circonstances s’y prêtent et le requièrent. » [6] [ 16 ] Finalement, le Tribunal conclura qu’un mandat visé qui a pour but d’assurer la mise en liberté afin d’éviter une détention qui pourrait s’avérer inutile n’exclut pas, à la suite de son exécution, qu’un interrogatoire puisse avoir lieu. [ 17 ] La troisième décision ad rem provient aussi de notre cour, il s’agit de l’ affaire Ribeiro [7] où un autre interrogatoire à la suite d’une arrestation fondée sur un mandat visé était au cœur de l’affaire.
Dans la foulée de la décision Laflamme , le Tribunal constate que l’article 499 du Code ne souffre d’aucune ambiguïté et n’offre à l’agent de la paix que le choix du mode de mise en liberté qui peut être soit par citation à comparaître soit par promesse [8] . [ 18 ] Puis, interprétant l’article 499 du Code, le juge conclut ce qui suit : [66] Ainsi, le terme « peut » contenu à l'
article 499 C.cr ., analysé dans le contexte où un juge autorise la libération d'une personne arrêtée après qu'un procureur du DPCP ait évalué que cela était la chose à faire et qu'il n'était pas dans l'intérêt public de garder l'accusé détenu, signifie plutôt « doit » et n'octroie pas de pouvoir discrétionnaire à l'agent de la paix.
Il est difficile de voir comment un policier à qui on demande simplement d'exécuter un mandat d'arrestation visé a un pouvoir décisionnel plus important que celui du juge qui a signé le mandat d'arrestation visé. [9] [ 19 ] Dans la logique qui l’animait et à la lumière des faits de l’affaire, le juge a ensuite conclu à une détention arbitraire de l’accusé en contravention de l’article 9 de la Charte.
Puis, face à l’accumulation des violations constatées dans ce dossier, il ordonnera comme réparation l’arrêt des procédures. [ 20 ] Finalement, sous cette rubrique, une dernière décision a été rendue durant le délibéré dans notre dossier. C’est un jugement rendu sur une requête en arrêt des procédures dans le dossier de Hudson Bernard [10] . [ 21 ] Il s’agit d’une décision de la Cour supérieure siégeant en première instance. De la même manière le requérant a été invité à se présenter au Centre opérationnel est où la rencontre a duré environ une heure et demie.
Il n’a pas donné de déclaration. [ 22 ] Affirmant, d’entrée de jeu, que le raisonnement de la Cour du Québec dans l’affaire R. c. G.F . [11] lui paraissant convaincant, elle enchaîne sur le thème proposé en affirmant que l’emploi du mot « peut » à l’article 499 du Code par opposition au mot « doit » par le législateur doit être signalé [12] . [ 23 ] Elle conclura sur ce sujet en décidant que le requérant était détenu légalement sur la base de ce mandat visé et que cela n’empêchait pas les enquêteurs de le questionner pour lui offrir l’occasion de donner sa version ou de recueillir de la preuve.
Puis, questionner, ajoute-t-elle, dans le but de recueillir de la preuve fait
partie de leur discrétion au moment d’une arrestation, même une arrestation résultant de l’exécution d’un mandat visé [13] . [ 24 ] Cet inventaire des quelques décisions rendues au Québec aura eu le mérite de nous permettre de constater l’expression de divergences de vues marquées, c’est un euphémisme, sur le sujet. [ 25 ] Ce constat permettra au Tribunal d’affirmer qu’il n’est pas lié par quelque Stare decisis horizontal au sujet de l’interprétation des dispositions en cause tant les décisions sont contradictoires.
Au vrai, il serait bien difficile d’identifier laquelle de ces décisions devrait de préférence lier le Tribunal; c’est dans cette logique que nous allons aborder la prochaine rubrique de cette rédaction. ANALYSE DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES [ 26 ] En ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 507 (6) du Code, de son pendant l’article 499 et de la formule 29, le Tribunal
sans devoir adhérer parfaitement à toutes les étapes du raisonnement élaboré par le juge dans Ribeiro [14] , souscrit cependant sans réserve à ses conclusions. [ 27 ] La mécanique qui ressort de la combinaison de ces dispositions et texte est sans équivoque aucune. Parce qu’il signe « le visa de mise en liberté [le] juge de paix autorise la mise en liberté en application de l’article 499 du Code criminel .
Ce qui signifie qu’en lieu et place d’amener l’accusé devant un juge de paix afin que sa mise en liberté soit traitée selon la loi [le] juge de paix a préalablement autorisé et délégué ce pouvoir de mise en liberté conformément à l’article 507 (6) [du Code ] à un agent de la paix qui exercera ce pouvoir selon les termes de l’
article 499 [du Code ] [15] » ce qui veut dire qu’il le mettra en liberté dans la mesure où une citation à comparaître lui est délivrée ou une promesse est remise. En somme, l’article 499 du Code n’offre à l’agent de la paix que le choix du mode de mise en liberté [16] et rien d’autre . [ 28 ] Il n’existe aucune autre exigence pour ce qui concerne cette mise en liberté ni aucune modulation à faire en ce qui a trait à l’intérêt public, concept qui est propre à d’autres mécanismes, lire l’arrestation sans mandat [17] , de cette
partie du Code criminel .
Au vrai, l’enchaînement de ces dispositions n’autorise la détention d’une personne que durant le temps raisonnable et nécessaire pour que les quelques formalités administratives qui suivent naturellement l’exécution du mandat visé soient remplies c’est-à-dire le temps que soient rédigées les citations et promesses idoines et que soient effectuées les opérations y afférentes. [ 29 ] Dans notre affaire, la sergente détective Paradis a affirmé qu’au-delà de son identification et de l’explication des conditions, l’interrogatoire du requérant visait, entre autres, à récupérer de la preuve et à lui fournir l’occasion de donner des explications. [ 30 ] Ainsi résumés, les objectifs poursuivis par les enquêteurs du SPVM sont sans doute louables, mais rien n’autorisait qu’on détienne l’accusé-requérant pendant ces heures pour les atteindre. [ 31 ] Toute cette détention excédant ce qui était nécessaire pour la mise en œuvre de la mise en liberté de l’accusé-requérant n’était pas autorisée pas la loi, elle était partant illégale et constitue une violation des droits constitutionnels de ce dernier tels qu’ils sont enchâssés à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 32 ] L’accusé-requérant a aussi formulé d’autres griefs dans la foulée de cette détention.
Ces reproches ont été esquissés aux paragraphes 2 et 4 de la présente. [ 33 ] En ce qui concerne d’abord cette récrimination en relation à l’article 11
e) de la Charte , le Tribunal ne voit pas en quoi l’accusé- requérant aura été privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Bien au contraire, le mécanisme utilisé et la promesse conséquente sont la manifestation, à ce chapitre, d’un choix judicieux parmi les instruments mis à la disposition du DPCP et de la police en pareilles circonstances. Le problème se situe, on l’a vu, dans la mise en œuvre de l’appareil choisi. [ 34 ] Puis, en ce qui concerne le droit au silence, le Tribunal ne considère pas, non plus, qu’il a été enfreint.
Divergeant d’opinion avec l’accusé-requérant, le soussigné estime que, sauf la détention, les policiers pouvaient continuer l’enquête dont il faisait l’objet et que le fait qu’une dénonciation avait déjà été déposée contre lui ne change rien à l’affaire [18] . [ 35 ] De surcroît, le Tribunal a refait le visionnement de l’enregistrement VD1-P1 pour constater que, sauf la détention toujours, non seulement l’interrogatoire s’est-il déroulé sans autre violation des droits de l’accusé-requérant, mais que les éléments d’information relatifs à l’exercice de son droit à l’avocat avaient été abordés de façon appropriée par le sergent détective Turcot. [ 36 ] Finalement, quant à l’identification des violations commises dans le continuum de ces événements, il demeure ce constat formulé au paragraphe 31 qui identifie cette violation aux garanties contre la détention arbitraire offertes à l’article 9 de la Charte .
RÉPARATIONS [ 37 ] L’accusé-requérant, s’autorisant des conclusions de la décision dans l’affaire Ribeiro , [19] soutient qu’en raison particulièrement du caractère récurrent de la pratique de détenir à des fins d’interrogatoire les personnes arrêtées en vertu d’un mandat visé, le seul remède envisageable serait en conséquence l’arrêt des procédures. [ 38 ] Les règles applicables en ces matières ont été ainsi résumées par les auteurs Vauclair et Desjardins : 20.49 Il convient d'identifier deux catégories d'abus de procédures.
La catégorie principale regroupe des comportements étatiques qui portent atteinte à l'équité du procès d'un accusé et elle est sans doute la plus fréquente. La seconde catégorie, dite résiduelle, vise des conduites portant atteinte à l'intégrité du système de justice sans nécessairement toucher l'équité du procès. Les critères examinés sont les mêmes pour les deux catégories et elles doivent répondre aux mêmes exigences, ce qui évite les distinctions inutiles.
Soulignons cependant que la catégorie résiduelle appelle une analyse un peu différente, notamment parce que le fardeau de l'accusé est beaucoup plus lourd. 20.50 La Cour suprême a indiqué que l'arrêt des procédures se justifie uniquement (1) si le préjudice causé à l'accusé ou à l'intégrité du système judiciaire par l'abus en question promet d'être révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou son issue , (2) qu'aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice et (3) que s'il subsiste un degré d'incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, on doit soupeser, d'une part, l'intérêt d'ordonner l'arrêt des procédures pour dénoncer le comportement fautif et protéger l'intégrité du système de justice et, d'autre part, l'intérêt que représente pour la société d'aller de l'avant et d'obtenir un jugement au mérite. [20] (Renvois omis) [ 39 ] La thèse dont l’accusé-requérant fait la soutenance nous situe dans la deuxième catégorie où la conduite des agents de l’État risque de miner l’intégrité du processus judiciaire c’est-à-dire la catégorie résiduelle. [ 40 ] Alors, que dire de cette conduite dont on affirme qu’elle est récurrente au point de la qualifier de systémique?
Au-delà d’en
conclure que dans les circonstances propres à l’accusé-requérant, elle est illégale et constitutive d’une violation des droits qui lui sont garantis à l’article 9 de la Charte , on ne peut sûrement pas ignorer le fait que d’autres tribunaux ont rendu des décisions parfaitement contraires à nos conclusions. [ 41 ] Dans un pareil contexte d’incertitude jurisprudentielle, jusqu’à quel point peut-on soutenir que la conduite policière, avalisée par le DPCP, révèle un comportement portant atteinte à l’intégrité du système de justice?
De l’avis du Tribunal, en l’absence d’un énoncé jurisprudentiel clair, il ne s’agit pas d’une incurie coupable de la nature de celles qui risqueraient de porter semblable atteinte à l’intégrité si nécessaire au bon fonctionnement du système de justice. [ 42 ] Il résulte de l’ensemble des données factuelles, législatives et jurisprudentielles en lien avec cette affaire qu’elle ne fait pas
partie de celles où la conduite de l’État risque de miner l’intégrité du processus judiciaire; rien ne s’oppose donc à la tenue d’un procès. [ 43 ] Puis, au vrai, même dans l’hypothèse où le Tribunal avalisait la thèse mue par l’accusé-requérant et concluait à l’existence d’une atteinte à l’intégrité du système judiciaire, ce raisonnement ne franchirait pas l’étape de l’inexistence d’autres réparations puisqu’il reste celle de l’exclusion de la preuve. [ 44 ] Où cela nous laisse-t-il?
Nous avons constaté une violation des droits de l'accusé-requérant en ce qui concerne cette détention illégale du 14 mai 2019 puis c’est à l’occasion de cette détention qu’on a recueilli la déclaration gravée sur la pièce VD1-P1. [ 45 ] Le Tribunal, tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la gravité de la conduite attentatoire modulée par les commentaires qui précèdent, de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé-requérant et de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond conclut que la déclaration VD1-P1 doit être exclue de la preuve, car son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [21] . [ 46 ] Même si la conduite attentatoire, pour les raisons susdites, n’est pas de la nature de celles qui mineraient l’intégrité du processus judiciaire au sens où on l’entend dans un contexte d’abus de procédures, il reste, par ailleurs, que sa gravité est suffisante pour entraîner l’exclusion de cette preuve quand elle est considérée avec son incidence sur les droits de l’accusé-requérant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête et déclare que les droits constitutionnels de l’accusé-requérant garantis à l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été enfreints. ORDONNE en application du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés l’exclusion de la preuve de la déclaration VD1-PI. REJETTE la requête visant l’arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q. M e Kahina Rougeau-Daoud Procureur de la poursuivante M e Marie-Ève Landreville Procureure de l’accusé Dates d’audience : 29, 30, 31 août 2022
Loading document…