2022 QCCA 1369, 2022 QCCA 1369
Opinion
ACE Électronique inc. c. Construction JBR inc. 2022 QCCA 1369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030182-224 ( 405-22-005580-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A.c.e. électronique inc. Me MYKIE ST-ARNAUD ( Hinse Tousignant & Associés Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT construction jbr inc. Me MAURICE LAPLANTE ( Bernier Fournier ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 juillet 2022 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec , district de Drummond (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. 11 h 05 Argumentation de Me St-Arnaud.
11 h 09 Demande de précision du juge. Réponse de Me St-Arnaud et poursuite de ses représentations. 11 h 12 Argumentation de Me Laplante. 11 h 17 Commentaire du juge et réponse de Me Laplante. Réplique de Me St-Arnaud. 11 h 19 Suspension de l’audience. 11 h 39 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 40 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement lui ayant refusé l’autorisation de déposer une demande reconventionnelle alors que l’instruction au fond était en cours.
Dans son jugement, le juge de première instance a notamment constaté que cette démarche était tardive, qu’elle contrevenait tant au protocole de l’instance qu’à la déclaration déposée par la requérante aux fins de l’inscription pour instruction et jugement, qu’elle faisait fi du principe de la proportionnalité et qu’elle n’était pas justifiée eu égard à l’intérêt supérieur de la justice. [ 2 ] Ces constats trouvent amplement appui dans les éléments au dossier.
Dans le protocole de l’instance déposé en novembre 2020, la requérante s’est engagée à déposer sa demande reconventionnelle au plus tard le 18 février 2021. Puis, après avoir négligé de respecter cette échéance et de collaborer avec l’intimée aux fins de la préparation d’une déclaration commune pour inscription et jugement, la requérante a déposé sa propre déclaration dans laquelle elle a indiqué qu’elle ne déposerait aucune demande reconventionnelle.
En outre, la demande reconventionnelle qu’elle a tenté de déposer durant l’instruction au fond réclame à l’intimée près de 210 000 $, de sorte que si le juge de première instance en avait autorisé le dépôt, la Cour du Québec aurait cessé d’être compétente, et ce, à l’égard de tout le litige [1] .
L’ensemble du débat aurait donc dû être repris dans le cadre d’une nouvelle instance en Cour supérieure. [ 3 ] Je suis d’avis que, dans les circonstances — et compte tenu des articles 9 al. 3, 18, 20 et 150 al. 2 C.p.c. —, la requérante n’a aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que le juge de première instance a exercé de manière déraisonnable le large pouvoir discrétionnaire dont il disposait en statuant sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la requérante. [ 4 ] Ce constat suffit pour conclure au rejet de la requête pour permission d’appeler [2] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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