2021 QCCQ 7777, 2021 QCCQ 7777
Opinion
Goyette c. Bonneau 2021 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-006151-210 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE GOYETTE
Partie demanderesse c. GUY BONNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE OPPOSITION À UNE SAISIE EXÉCUTION EN MAIN TIERCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bonneau s’oppose à la saisie en main tierce qui a été pratiquée le 26 juillet 2021 sur son compte bancaire. Il prétend que les sommes qui y sont contenues sont insaisissables puisqu’il s’agit de sommes versées par l’État à
titre de prestations canadiennes de relance économique (« PCRE »). [ 2 ] M. Goyette conteste en invoquant que M. Bonneau lui doit plus de 6 000 $ pour du loyer impayé et qu’il n’a aucun autre bien qu’elle puisse saisir. [ 3 ] Selon la loi, les biens d’un débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers [1] .
Ainsi, le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables [2] . [ 4 ] Comme la saisissabilité est la règle et l’insaisissabilité l’exception, les dispositions dérogeant à ce principe doivent être interprétées de façon restrictive [3] . Il appartient donc à la personne qui allègue l’insaisissabilité de ses biens d’en faire la preuve [4] . [ 5 ] Selon le relevé de compte déposé à l’audience par M. Bonneau [5] , entre le 1 er et le 30 juillet 2021, 2 120 $ auraient été déposés dans le compte bancaire saisi.
Sur ce montant, 1 800 $ seraient des PCREs. Le reliquat de 340 $ provient de paiements effectués par des clients pour des services rendus antérieurement au mois de juillet 2021. [ 6 ] Selon la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique [6] , la PCRE est insaisissable [7] : 27 Toute prestation prévue par la présente loi :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. [ 7 ] Dès lors, les dépôts au montant de 1 800 $ liés à la PCRE doivent être retirés du solde de ce compte de banque au moment de la saisie. [ 8 ] Le dépôt de prestations insaisissables dans un compte bancaire ne faisant pas disparaître son caractère insaisissable [8] , il faut appliquer chaque retrait aux dépôts les plus anciens pour déterminer si le solde au compte au moment de la saisie comprend (ou non) des sommes insaisissables [9] . [ 9 ] Sur le relevé de compte, le solde d’ouverture au 1 er juillet était de 285,79 $.
[ 10 ] Selon la Déclaration de la tierce saisie Banque canadienne impériale de commerce datée du 29 juillet 2021, le compte bancaire comportait un solde de 1 295,95 $. En soustrayant la somme de 1 800 $ déposée à
titre de PCRE, on arrive à un solde négatif de 504,05 $. [ 11 ] Dans ces circonstances, il y a donc lieu d’accueillir l’ Opposition à la saisie en
partie et d’annuler la tierce saisie pratiquée à l’encontre du compte bancaire le 26 juillet 2021. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l’ Opposition à la saisie ou à la vente ; [ 14 ] DÉCLARE qu’un montant de 1 800 $ sur le solde total saisi constitue des prestations canadiennes de relance économique insaisissables et que ce montant doit être libéré de la saisie; [ 15 ] ANNULE la saisie exécution en main tierce auprès de la tierce saisie CIBC; [ 16 ] ACCORDE au défendeur M. Guy Bonneau mainlevée de ladite saisie; [ 17 ] Avec les frais de justice en faveur du défendeur. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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