2017 QCCQ 7318, 2017 QCCQ 7318
Opinion
Bernier c. Rodgers 2017 QCCQ 7318 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000024-160 DATE : 9 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANNY BERNIER et MARTIN PAQUIN Demandeurs c. KARL RODGERS Défendeur et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire conservatrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur 15 000 $ pour les dommages subis à la suite d’une collision avec leur bateau et celui du défendeur sur un lac dans le secteur de Chapais. [ 2 ] Les demandeurs soutiennent que le défendeur a adopté une conduite imprudente alors que celui-ci croit qu’il s’agit d’un accident malheureux. [ 3 ] Quant à l’intervenante volontaire conservatrice, elle plaide la subrogation entre les compagnies d’assurances des demandeurs et du défendeur ainsi que l’enrichissement sans cause.
Elle soutient également que les dommages réclamés par les demandeurs sont non fondés. LES FAITS
[ 4 ] Le soir du 9 juillet 2016, vers 22 h 45, les demandeurs pêchent à la traîne dans leur bateau sur le lac Opémiska à Chapais. Mathieu Bernier les accompagne. [ 5 ] Ils entendent un son de moteur portant vers eux, mais ne sont pas en mesure de voir quoi que ce soit compte tenu de la noirceur sur le lac et les environs. [ 6 ] Pris de panique, les demandeurs crient et font des signes avec leurs téléphones cellulaires comme source d’éclairage.
Soudainement, à une très courte distance, ils aperçoivent le bateau du défendeur qui fonce dans leur embarcation. [ 7 ] Au même instant, la demanderesse Fanny Bernier et Mathieu Bernier sautent à l’eau alors que le défendeur Martin Paquin demeure immobile dans le bateau; selon son témoignage il est complètement figé. [ 8 ] Le bateau de pêche des demandeurs commence à prendre l’eau alors que celui du défendeur est également sérieusement endommagé. Le défendeur est accompagné d’un ami dans l’embarcation. Tous décident de se diriger vers une île afin d’assurer leur sécurité.
Les occupants des deux embarcations attendent les secours jusqu’à tard dans la nuit, au moment où les pompiers volontaires arrivent à leur rescousse. PRÉTENTION DES PARTIES [ 9 ] Les demandeurs soutiennent que le défendeur a été négligent dans la conduite de son embarcation. Ce dernier a déclaré aux demandeurs qu’au moment précédent l’accident, il regardait son «GPS». Lors de la collision, il croyait avoir frappé une roche. [ 10 ] De plus, l’embarcation du défendeur n’était pas équipée selon la réglementation.
Le défendeur a avoué que la lumière sur le mât de son bateau était brulée. [ 11 ] Les demandeurs évaluent leurs dommages à 9 000 $ quant à la perte sur la valeur du bateau. En 2014, ils l’ont payé 29 662,40 $. Il a été établi que la compagnie d’assurance Promutuel a indemnisé les demandeurs pour une valeur à neuf pour la perte du bien au moment de la collision, représentant 33 300 $. Selon eux, la valeur de leur bateau sur le marché à cette date est de 44 500 $. L’assureur a été subrogé et réclame ce montant payé aux assureurs du défendeur.
Les demandeurs ont choisi d’acquérir un bateau neuf pour une valeur plus importante que le montant du remboursement, un Princecraft 2016 pour un coût total de 57 647,20 $. Ils réclament la différence entre les deux montants, la valeur reçue par leurs assureurs et la valeur sur le marché, sans tenir compte de la dépréciation. [ 12 ] À ce sujet, l’intervenante volontaire conservatrice soutient que les demandeurs ne peuvent s’enrichir au détriment du défendeur.
La dépréciation du bien doit être tenue en compte dans le coût du remplacement du bien. [ 13 ] Le défendeur et l’intervenante volontaire plaident que dans l’éventualité qu’il y aurait une faute, elle doit être partagée puisque selon eux, les demandeurs n’ont pas respecté les articles 5, 6, 19 et 33 du règlement sur les abordages. DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer si le défendeur a commis une faute dans les circonstances. Les articles applicables 1457 et 1478 du Code civil du Québec se lisent comme suit: 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1478.
Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 15 ] En plus de cette responsabilité civile prévue au Code civil du Québec , le Tribunal n’ignore pas la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C., 2001 ch.26) ainsi que les règlements qui en découlent dont le règlement sur les abordages ( C.R.C. ch.1416 ) , visant les eaux navigables. [ 16 ] Plusieurs dispositions réglementaires n’ont pas été respectées par le défendeur dans la conduite de son embarcation.
Il n’a pas en tout temps effectué une surveillance pour détecter les signaux dont la présence des demandeurs. Il ne s’est pas assuré de conduire une embarcation conforme. [ 17 ] La preuve est non contredite sur le fait qu’au moment de la collision, il faisait noir, le lac est calme et le ciel est étoilé. [ 18 ] Par contre, le défendeur a commis une faute en conduisant son bateau durant la nuit sans adopter une vigilance accrue. L’utilisation d’un «GPS» peut être utile, mais ne peut en aucun temps remplacer l’observance visuelle du conducteur, qui est responsable de la trajectoire de son embarcation.
Le défendeur avait une obligation d’assurer une veille visuelle et faire en sorte de voir où se dirigeait l’embarcation pour éviter tout risque d’abordage. [ 19 ] Il est certain pour le Tribunal que le défendeur a été négligent, qu’il n’a pas été attentif à ce qui se passait autour de lui, afin de voir les obstacles devant lui.
[ 20 ] Le Tribunal retient du témoignage du défendeur qu’il n’avait pas fait les vérifications nécessaires avant d’embarquer sur le lac. L’éclairage de son bateau était déficient, voire même absent. Il témoigne que si son bateau avait été éclairé, la collision aurait pu être évitée. [ 21 ] En effet, il s’agit d’un aveu qui ne peut être passé sous silence et le défendeur devait conduire son bateau à une vitesse raisonnable, en tenant compte de tous ces éléments. [ 22 ] Or, le Tribunal ne peut pas, selon la preuve qui lui est présentée attribuer un quelconque partage de responsabilité.
Le défendeur est le seul responsable de la collision. [ 23 ] D’ailleurs, le risque n’était pas prévisible et inhérent à l’activité sportive de la pêche.
Aucune preuve ne permet de conclure que les demandeurs ont accepté ce risque en pêchant la nuit et qu’ils sont fautifs d’une quelconque manière. [ 24 ] Le constat de cette faute civile du défendeur emporte l’obligation de compenser le préjudice subi aux demandeurs. [ 25 ] L’octroi des dommages s’effectue en fonction d’une analyse des pertes pécuniaires subies et d’une évaluation des pertes non pécuniaires. [ 26 ] Les compagnies d’assurances respectives des parties ont couvert les dommages occasionnés aux bateaux.
Cependant, le remplacement du bateau des demandeurs en équivalence sur le marché n’était pas disponible. Il a été remplacé par un bateau d’un autre modèle avec les mêmes qualificatifs, plus petit mais neuf. [ 27 ] Le défendeur ne peut pas être responsable de ce choix de la part des demandeurs. Ces derniers peuvent profiter maintenant d’un bien neuf, aucune preuve de dommages réelle n’a été prouvée sur la perte de valeur en équivalence de produit. Ils ont été indemnisés pour une valeur à neuf et n’ont pas démontré par une preuve probante la perte de 9 000 $ qu’il réclame.
Les demandeurs ne peuvent s’enrichir au détriment du défendeur par la décision qu’ils ont prise d’acheter un bateau neuf. L’indemnisation ne doit pas être une source d’enrichissement pour les victimes. [ 28 ] Le Tribunal rappelle que la charge de la preuve est établie aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] La preuve d’un dommage en raison du taux de change n’a pas été démontrée comme celle des dommages sur la perte au moment de l’acquisition du bateau neuf. Il ne suffit pas de formuler un argument, il faut le prouver d’une manière probante. Aucun expert n’a témoigné, ni aucune pièce ne soutient les prétentions du demandeur à ce sujet. [ 30 ] Quant aux débours encourus des frais d’essence, il n’y a pas de lien avec la faute du défendeur.
Les demandeurs sont allés à Chapais et sont revenus pour leurs vacances, aucun voyage additionnel n’a été nécessaire. [ 31 ] L’augmentation des primes d’assurance, les frais d’immatriculation et les déplacements pour le changement du bateau représentent des coûts qui ne peuvent être accordés car ils n’ont pas été prouvés; ils sont de plus hypothétiques et approximatifs. [ 32 ] Quant à la demande concernant les freins, le montant de 415,37 $ doit être diminué de 18,88 $, tel que présenté dans la formule d’assurance des demandeurs, cette demande est accordée ainsi que les frais d’ambulance de 73 $. [ 33 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accorder une somme globale pour couvrir l’ensemble des dommages non pécuniaires qui ont été mis en preuve à
titre de dommages, troubles, ennuis et inconvénients. La somme de 2 000 $ est justifiée et raisonnable dans les circonstances. Cette aventure causée par la faute du défendeur a occasionné un préjudice durant leurs vacances qui s’est prolongé durant plusieurs mois avec leurs assureurs, ce qui doit être compensé. [ 34 ] Quant aux dommages réclamés pour les blessures corporelles du demandeur Martin Paquin, aucun rapport médical ne démontre une incapacité totale, temporaire ou partielle permanente.
L’évaluation médicale du 9 juillet 2016 rapporte une discarthrose légère à modérée, des ecchymoses et des hématomes. [ 35 ] Le défendeur témoigne être encore sensible à la douleur et dépose des photos de ses blessures. Le Tribunal use de sa discrétion et accorde un montant de 1 000 $. [ 36 ] À cette somme doivent donc s’ajouter les montants accordés pour les autres dommages de sorte que le tout totalise 3 469,49 $.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs conjointement et solidairement 2 469,49 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure le 9 août 2016; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Martin Paquin 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure le 9 août 2016;
[ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice de 200 $. ________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audition: 6 mars 2017
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