2022 QCCQ 9443, 2022 QCCQ 9443
Opinion
Bailleul c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 2022 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030846-218 DATE : 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER BAILLEUL Demandeur c.
ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande afin de trancher des objections soulevées lors de l’interrogatoire préalable de la représentante de la défenderesse Françoise Provost ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 juin 2022, l’avocate de Olivier Bailleul interroge au préalable Mme Françoise Provost, représentante désignée à cette fin par la
partie défenderesse. [ 2 ] Au cours de l’interrogatoire, l’avocate de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (« l’APTS ») formule plusieurs objections que l’avocate de M. Bailleul demande au Tribunal de trancher. Ces objections ont trait principalement à l’absence de pertinence des questions posées ou des documents demandés, mais aussi à leur caractère confidentiel dans certains. [ 3 ] L’avis de gestion faisait état de 14 objections à trancher, mais à l’audience, les objections 1 et 9 sont retirées. Le contexte [ 4 ] M.
Bailleul est à l’emploi du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de l’un de ses prédécesseurs ou de l’une de ses composantes depuis 1998. [ 5 ] Au moment d’intenter la présente action, il occupait un poste de technicien en hygiène du travail pour le département de Santé au travail à la Direction régionale de santé publique de Montréal. [ 6 ] En 2016, il occupe la fonction de représentant local au niveau de l’exécutif du syndicat de la CSN qui représentait alors son unité d’accréditation. [ 7 ] L’APTS est un syndicat qui regroupe la majorité du personnel professionnel et technique du secteur public de la santé et des services sociaux du Québec. [ 8 ] En avril 2017, après une période de maraudage, l’APTS succède au syndicat qui représentait jusqu’alors l’unité d’accréditation de M.
Bailleul, soit le Syndicat des technicien-nes et professionnel-les de la santé et des services sociaux du Québec FP-CSN. [ 9 ] Lors de la transition, M. Bailleul continue son implication syndicale au niveau de l’exécutif de l’APTS. [ 10 ] Par lettre du 29 octobre 2018 [1] , le conseil national de l’APTS l’informe par écrit de sa suspension de son statut d’élu au sein de l’APTS pour une période de deux ans en vertu d’une résolution adoptée par son exécutif le 25 octobre 2018 [2] qui se lit ainsi :
« 19. DEMANDE DE SUSPENSION OU DE DESTITUTION D’UN ÉLU […] Sylvain Sirois informe le CN qu'il a reçu d’un membre d’un exécutif local, M. Patrick Beauregard, une demande de destitution de M. Olivier Bailleul. Les membres du CN prennent connaissance des documents transmis par M. Beauregard. En résumé, à la suite de ses vacances estivales, M. Beauregard s’est aperçu que des documents de la comptabilité de son ancienne unité CSN dont il était responsable avaient disparu. Quelques jours après, les documents ont été retrouvés au bureau de l’APTS à Longueuil.
Parallèlement (caviardé) recevait à la fin août une lettre signée par sept membres de l’exécutif local du CIUSSS Centre-Sud-de-Montréal demandant notamment une assistance de l’APTS auprès de l’équipe. Le secteur de l’organisation syndicale a entrepris une démarche d’accompagnement ainsi qu’une analyse de la situation concernant les documents de M. Beauregard. Après discussion, la proposition suivante est soumise au CN : Considérant la demande de destitution visant M.
Olivier Bailleul soumise au conseil national; Considérant les conclusions de l’analyse du dossier effectuée par le secteur de l’organisation syndicale de l’APTS, confirmant de certains faits et gestes posés par M. Bailleul, soit le déplacement et la consultation de documents à l’insu du gardien desdits documents; Considérant l’admission de ces faits et gestes par M. Bailleul et que ce dernier n’a exprimé aucun regret; Considérant que l’analyse démontre qu'il y a eu mauvaise foi et ingérence indue pouvant causer un préjudice grave au demandeur; Considérant les articles 2.4.1
C) et 2.4.2 des Statuts de l’APTS; Considérant que l’analyse nous amène à une suspension plutôt qu’à une destitution d’un élu; RCN-2081025-19 Il est proposé : de suspendre le statut d’élu de M. Bailleul pour une période de deux ans… » [ 11 ] Dans la demande de destitution de M. Bailleul transmise par M. Beauregard, celui-ci déclare s’être senti visé par les allégations de la lettre signée notamment par M. Bailleul le 29 août 2018.
Il le soupçonne d’avoir participé avec les autres signataires à un stratagème visant à subtiliser les états financiers de l’ancien syndicat, de les entreposer dans le bureau de l’APTS à Longueuil pour les consulter et ainsi alimenter les soupçons exprimés dans la lettre du 29 août 2018. [ 12 ] M. Bailleul nie avoir admis les faits et gestes tels qu’allégués dans la résolution de l’APTS. [ 13 ] M.
Bailleul estime que lui-même et six autres personnes dénoncent en août 2018 des problèmes sérieux au sein de l’exécutif du syndicat, la démarche d’accompagnement et l’analyse de la situation auxquelles réfère la résolution de l’exécutif de l’APTS se sont tournées contre lui, résultant en sa suspension.
Il allègue que le syndicat lui fait subir intimidation et harcèlement et fait preuve de mauvaise foi à son égard. [ 14 ] Il réclame à l’APTS la somme de la somme de 50 000 $ et lui reproche notamment : • de l’avoir harcelé; • d’avoir tenté de cacher un bris de sécurité en tentant de le faire taire; • d’avoir tenté de le faire taire sur les problèmes rencontrés à l’exécutif; • de n’avoir pas suivi ses propres règles dans le cadre du processus de sa suspension; • de l’avoir suspendu sans droit et sans motif valable; • de ne pas avoir respecté la décision de la Commission d’accès à l’information; • de l’avoir intimidé; • d’avoir nuit à son intégrité. [ 15 ] Dans son exposé
sommaire des moyens de la défense orale apparaissant au protocole de l’instance, l’APTS allègue qu’en tout temps, elle a agi avec prudence et diligence à l’endroit de M. Bailleul. [ 16 ] Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à son endroit et qu’elle n’a pas porté atteinte à sa réputation ni à son intégrité. [ 17 ] C’est dans ce cadre que l’interrogatoire de Mme Françoise Provost se déroule. Droit applicable [ 18 ] L’article 221 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pose les règles relatives à l’interrogatoire préalable :
« 221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent ; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.
Outre les parties, peuvent aussi être interrogés: 1° le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie; […] » (Le Tribunal souligne) [ 19 ] L’article 228 C.p.c. régit les règles applicables aux objections formulées avant ou pendant un interrogatoire préalable : « 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre . Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier. » (Le Tribunal souligne) [ 20 ] L’article 230 C.p.c. stipule que le Tribunal a le pouvoir de mettre fin, sur demande, à un interrogatoire lorsqu’il est démontré qu’il est abusif ou inutile. [ 21 ] Dans le jugement maintes fois cité de l’ Association professionnelle des audio-prothésistes du Québec et al c.
Procureure générale du Québec et al [3] , la juge Guylaine Beaugé, J.C.S., reprend les principes reconnus par la jurisprudence au sujet des articles 228 et 230 C.p.c., auxquels le Tribunal souscrit entièrement et qu’il regroupe de la façon suivante : 1) Les défendeurs ont droit à une défense pleine et entière; Au sujet de l’article 228 al. 3 : 2) L’interrogatoire préalable à l’instruction, écrit ou oral, peut porter sur tous les faits se rapportant au litige ainsi qu’aux éléments de preuve qui les soutiennent; 3) Le témoin doit répondre aux questions, et les objections sur la pertinence sont déférées au juge du fond, à moins que la personne interrogée ne puisse être contrainte de répondre ou n’invoque un intérêt légitime important; 4) L’objection à une question peu pertinente au point de déborder du cadre du litige peut être accueillie au stade de l’interrogatoire préalable.
Il en sera ainsi d’une question inutile, inappropriée, non susceptible de faire progresser le débat, ou ne reposant pas sur un objectif acceptable; 5) Bien que les parties soient maîtres de leur preuve, l’interrogatoire ne peut constituer une recherche à l'aveuglette; 6) Une
partie ne peut se réclamer de l’interprétation large et libérale de la notion de pertinence pour procéder à une enquête générale dans les affaires de l’adversaire. L’interrogatoire doit présenter un lien avec les allégations de l’acte de procédure; 7) Le juge saisi d’une objection basée sur la pertinence doit faire preuve de prudence, et dans le doute, déférer l’objection au juge du fond; Au sujet de l’article 228 al. 2 : 8) L’intérêt commercial important ne se rapporte pas uniquement à la
partie qui demande la confidentialité. Il doit s’agir d’un intérêt public à la confidentialité; 9) L’intérêt légitime important fondant une objection s’interprète restrictivement. Cette notion comprend notamment les secrets de commerce ou industriels, ainsi que les données financières confidentielles, à moins qu’ils ne se trouvent au cœur du litige; 10) La Cour peut émettre une ordonnance de confidentialité et assortir la communication de documents de conditions. Toutefois, cela doit s’avérer nécessaire pour écarter un risque réel et important pour un intérêt commercial.
Ce risque sérieux allégué doit être bien étayé par la preuve. 11) L’interrogatoire préalable revêt un caractère exploratoire, mais un engagement implicite de confidentialité s’y attache. Ce privilège inhérent milite en faveur de la divulgation de la preuve la plus complète possible, mais ne justifie pas une investigation non pertinente. [ 22 ] À cela s’ajoutent les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Gesca ltée c.
Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.) [4] à l’effet que l’intérêt légitime important de l’article 228 al. 2 doit être un intérêt qui dépasse celui purement privé des parties, il doit s’agir d’un intérêt général. Ce critère requiert la démonstration de trois éléments, à savoir : • un risque réel et important à l’intérêt en question; en d’autres mots, la preuve doit démontrer l’existence d’une menace grave à l’intérêt en question;
• l’intérêt que l’on veut protéger doit être important non seulement pour la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité, mais aussi pour la société; en d’autres mots, il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité; • une absence d’autres options raisonnables, autres que l’ordonnance de confidentialité pouvant protéger cet intérêt, incluant l’obligation de restreindre l’ordonnance à ce qui est nécessaire à la préservation de cet intérêt. [ 23 ] Par exemple, dans l’arrêt Procureure générale du Québec c.
Groupe Hexagone [5] , la Cour d’appel confirme que la protection des documents préparés dans le cadre d’un processus de négociation contractuel constitue un intérêt légitime important au sens de l’article 228 al. 2 C.p.c. [ 24 ] De l’avis de la Cour, ce privilège transcende le seul intérêt des parties à l’instance, la préservation de la confidentialité des négociations étant un objectif d’ordre public d’une importance capitale [6] . [ 25 ] La juge Suzanne Gagné, J.C.A., écrivant pour la majorité, conclut que rien dans les dispositions de l’article 20 C.p.c. ne permet à une
partie d’obtenir un document qui ne saurait constituer une preuve admissible. [ 26 ] Une demande de communication de documents dans le cadre d'un interrogatoire préalable est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies : • au moins a priori le document paraît se rapporter au litige; • sa divulgation est de nature à faire progresser le débat en mettant à la portée de celui qui interroge des faits ou des écrits dont il n’a pas déjà connaissance personnelle (faits) ou une possession actuelle (écrits); • que les questions posées et les documents dont on demande la divulgation soient suffisamment précis et adéquatement circonscris pour éviter que la recherche de la preuve ne dégénère en une expédition de pêche ; • il faut que le document requis fasse preuve en soi [7] . [ 27 ] Les objections posées en raison de la non-pertinence des documents demandés sont traitées de la même façon que les objections pendant l’interrogatoire oral : elles n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire et l’objection sera notée pour être décidée lors de l’instruction [8] .
Analyse et décision [ 28 ] Dans son analyse, le Tribunal regroupe les objections selon le motif pour lequel elles sont soulevées. A. Absence de pertinence Objection 5 – Fournir les preuves relativement aux constats faits par M. Desmarais quant aux libérations syndicales et aux fraudes potentielles qui auraient pu être commises (E-8) (p. 65 de l’interrogatoire) [ 29 ] Il y a lieu de rappeler ici brièvement la nature de l’intervention de Mme Françoise Provost, interrogée au préalable par l’avocate de M.
Bailleul. [ 30 ] Au moment des événements, Mme Provost est conseillère syndicale à l’APTS au poste de coordonnatrice à l’organisation syndicale au volet Consolidation , soit l’accompagnement des exécutifs locaux et des équipes de travail qui éprouvent des difficultés. [ 31 ] Dans l’interrogatoire préalable, Mme Provost relate longuement la transition qui a lieu de 2017 à 2018 dont notamment le transfert des dossiers des anciens syndicats au nouveau syndicat APTS et certains aspects difficiles de cette transition. [ 32 ] La lettre du 29 août 2018 signée notamment par M. Bailleul lui est transmise.
Elle y voit des soupçons de malveillance ou de fraude mais aussi de la détresse dans l’exécutif dont fait
partie M. Bailleul. [ 33 ] L’organisation syndicale lui confie une démarche d’accompagnement et confie à son collègue Guillaume Desmarais l’analyse de la situation concernant les documents de M. Beauregard, plus particulièrement quant aux fraudes ou malversations alléguées par les signataires de la lettre. [ 34 ] L’avocate de M. Bailleul interroge Mme Provost sur sa démarche, celle-ci répond à ses questions et s’engage notamment à vérifier s’il y a un rapport écrit relatif à ses constats ou ses recommandations [9] .
Elle s’engage également à fournir copie du procès- verbal de l’exécutif local relativement à ces mêmes constats ou recommandations [10] . [ 35 ] L’avocate de M. Bailleul lui pose ensuite des questions sur l’enquête faite par M. Desmarais dans le contexte décrit plus haut, Mme Provost explique ce travail mais les documents demandés font l’objet de l’objection 5 : l’avocate de l’APTS estime que les documents demandés sont tellement éloignés du litige que l’objection doit être tranchée immédiatement et maintenue. [ 36 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Voici pourquoi. [ 37 ] M.
Bailleul reproche notamment à l’APTS d’avoir tenté de le faire taire sur des problèmes rencontrés à l’exécutif, ajoutant que l’enquête qu’il demande avec les six autres signataires s’est retournée contre lui. [ 38 ] Tout comme les questions posées et les engagements demandés à Mme Provost qui précèdent immédiatement les questions au sujet de l’enquête de M. Desmarais, ces documents présentent un lien suffisant avec le litige tel qu’engagé. Il ne s’agit pas ici d’une recherche à l’aveuglette ni d’une enquête générale dans les affaires de l’APTS par M. Bailleul.
[ 39 ] À ce stade, il n’y a pas lieu de décider de leur pertinence mais plutôt de déférer l’objection au juge chargé de l’instruction. Mme Provost devra donc transmettre les documents demandés. Objection 6 – Vérifier dans les dossiers de M.
Desmarais pour voir si on est capable de déterminer si une enquête comptable a été demandée auprès des vérificateurs (E-9) (p. 67 de l’interrogatoire) [ 40 ] Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, cette question présente un lien suffisant de pertinence avec le litige pour que Mme Provost doive y répondre et que l’objection soit déférée au juge chargé de l’instruction. [ 41 ] Dans la lettre du 29 août 2018, M. Bailleul et six autres signataires demandaient à l’exécutif national de l’APTS de nommer une tierce
partie pour faire la vérification comptable des états financiers 2017 et 2018 du budget local. [ 42 ] M. Bailleul reproche notamment à l’APTS d’avoir tenté de le faire taire sur des problèmes rencontrés à l’exécutif. Le fait de savoir si une enquête comptable a été demandée ou non dans ce contexte est suffisamment en lien avec le litige tel qu’engagé pour que cette question soit déférée au juge chargé de l’instruction. Objection 7 – C’est qui ces deux collègues-là? (p. 75 de l’interrogatoire) Objection 8 – C’est qui cette personne-là? (p. 75 de l’interrogatoire) [ 43 ] L’avocate de M.
Bailleul cherche à connaître l’identité des personnes qui auraient fouillé dans deux des boîtes qui se trouvaient dans le local de l’ancien syndicat CSN et dont Patrick Beauregard, aussi membre de l’exécutif, avait la garde. [ 44 ] Un des motifs de la suspension de M. Bailleul de son statut à l’exécutif de l’APTS est d’avoir déplacé des documents confidentiels à l’insu de leur gardien M. Patrick Beauregard dans le but de les consulter.
L’identité d’autres personnes qui, de l’aveu même de Mme Provost, auraient fouillé dans ces mêmes boîtes, de même que le nom de la personne qui aurait signalé à Mme Provost ce fait présentent suffisamment de lien avec le litige. Cette objection sera également déférée au juge chargé de l’instruction. Objection 13 – Transmettre tous les PV des rencontres auxquelles M. Patrick Beauregard a assisté entre le 3 avril 2019 et le dépôt de la plainte pour harcèlement psychologique en juin 2019 (E-14) (p. 102 de l’interrogatoire) [ 45 ] Cette question dépasse largement le cadre du présent litige, puisque la poursuite de M.
Bailleul repose sur la destitution dont il fait l’objet, prononcée le 25 octobre 2018. [ 46 ] Dans le litige tel qu’engagé, des documents relatifs aux rencontres auxquelles a assisté M. Beauregard entre le 3 avril 2019 et le moment où il dépose une plainte pour harcèlement psychologique en juin 2019 sont trop éloignés de ce litige. L’objection sera donc maintenue.
Objection 14 – Êtes-vous en mesure de retrouver cette date-là? (p. 104 de l’interrogatoire) [ 47 ] Il s’agit de la date où Mme Provost aurait rencontré les représentants de la firme DeFacto chargée de l’enquête relative à la plainte de harcèlement psychologique déposée par M. Beauregard. [ 48 ] Pour les motifs énoncé au sujet de l’objection 14, le Tribunal considère que cette information est trop éloignée du litige tel qu’engagé et au surplus, ne serait pas en elle-même susceptible de faire avancer le débat tel qu’engagé. [ 49 ] L’objection est maintenue.
Objection 11 – Je comprends que vous avez cessé d’accompagner le conseil exécutif de Centre-Sud en avril 2019. N’est-il pas exact que de nouveaux problèmes relativement à ce conseil ont ressurgi dès l’année 2020? (p. 92 de l’interrogatoire) Objection 12 – N’est-il pas exact qu’en 2020, des membres du conseil d’administration ont décidé de dénoncer le fait qu'il y avait un climat malsain qui perdurait encore au sein du comité exécutif de Centre-Sud (p. 92 de l’interrogatoire) [ 50 ] Les motifs donnés par l’APTS pour la destitution de M.
Bailleul ont trait notamment à ce qu'il aurait créé un milieu de travail néfaste au sein de l’exécutif local. [ 51 ] Dans ce contexte, l’information recherchée présente un lien suffisant avec le litige. En effet, des actes postérieurs aux faits du litige peuvent, selon les circonstances, être pertinents dans l’appréciation d’une faute alléguée [11] . [ 52 ] Ces objections seront déférées au juge chargé de l’instruction. B. Confidentialité et absence de pertinence [ 53 ] Lorsqu’une
partie invoque un double motif d’objection, le Tribunal doit d’abord décider de la confidentialité de l’information recherchée et, dans un deuxième temps, décider de la question de sa pertinence. Objection 2 – Fournir copie du courriel où Mme Provost a été avisée que ça ne fonctionnait pas bien dans l’exécutif du Centre- Sud (E-5) (p. 49 de l’interrogatoire) Objection 3 – La personne qui vous a renvoyé ce courriel faisait-elle
partie de l’exécutif? (p. 50 de l’interrogatoire) [ 54 ] Le premier motif invoqué par l’APTS est relatif à la confidentialité des informations recherchées. Mme Provost déclare que lorsqu’on la sollicite à
titre d’organisation syndicale, ça demeure confidentiel .
[ 55 ] À l’audience, l’avocate de l’APTS invoque le fait que l’information demandée concerne l’enquête menée par Mme Provost et qu’il s’agit notamment de la protection de la réputation des personnes impliquées et de leur vie privée.
Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal de la nature confidentielle de l’information recherchée. [ 56 ] Il ne s’agit pas ici du privilège des communications entre un avocat et son client ni de celle relative au litige. [ 57 ] Mme Provost agit dans ce qui semble être une enquête administrative interne, sans que l’APTS ne fournisse de document attestant du caractère privilégié des informations et sans fournir des documents relatifs à un engagement de confidentialité par Mme Provost. [ 58 ] Par ailleurs, comme l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe Hexagone déjà cité, la confidentialité d’un document ne saurait dans tous les cas soulever un intérêt légitime important, justifiant qu’une
partie se soustraie à son obligation de divulgation. Il doit s’agir d’un intérêt qui dépasse celui des parties [12] . [ 59 ] Au surplus, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un interrogatoire préalable, l’information et les documents communiqués sont sujets à l’engagement implicite de confidentialité reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec [13] . [ 60 ] Suivant ce principe, les informations ou documents que Mme Provost transmettra à l’avocate de M.
Bailleul ne pourront servir que dans le cadre très limité et spécifique de la préparation du litige judiciaire entre les parties [14] . [ 61 ] Quant à la pertinence de l’information recherchée, les questions posées présentent un lien suffisant avec le litige, pour les motifs déjà exprimés au sujet des objections qui précèdent. [ 62 ] Mme Provost devra donc fournir les réponses et l’objection sera déférée au juge chargé de l’instruction. Objection 4 – Avez-vous des notes de ces rencontres-là? (p. 52 de l’interrogatoire) [ 63 ] L’avocate de M.
Bailleul réfère ici aux notes personnelles de Mme Provost prises au cours des différentes rencontres dans le cadre de sa démarche d’accompagnement. Or, il n’y a pas d’élément qui permet de conclure qu'il y avait alors un litige engagé ou à prévoir, ces notes ne bénéficient pas du privilège relatif au litige. [ 64 ] Par ailleurs, ces notes ne font pas en elles-mêmes preuve, la meilleure preuve des propos recueillis par Mme Provost demeurant son témoignage ou celui des personnes rencontrées. [ 65 ] Si à l’instruction, Mme Provost se sert de ses notes personnelles, il sera alors loisible à l’avocate de M.
Bailleul d’y avoir accès. Mais à ce stade, la demande de communication des notes personnelles de Mme Provost ne remplit pas les conditions requises pour permettre cet engagement. [ 66 ] L’objection sera donc maintenue, au motif que la communication des documents demandés ne remplit pas l’un des critères exigés, à savoir qu’ils fassent preuve en soi. Objection 10 – Fournir copie de la pièce P-4 non caviardée (E-13) (p. 91 de l’interrogatoire) [ 67 ] Il s’agit ici de la lettre adressée le 22 octobre 2018 par M. Patrick Beauregard, dans laquelle il demande la destitution de M. Bailleul.
Copie de cette lettre a été fournie à M.
Bailleul, mais elle comporte plusieurs passages caviardés. [ 68 ] L’avocate de l’APTS soutient que ces passages sont confidentiels, mais ne soumet pas de faits précis ni d’autorités permettant au Tribunal de conclure à cet effet, ni que dans le cas où la confidentialité s’imposerait, il y a ici un intérêt qui dépasse l’intérêt des parties. [ 69 ] Comme dans le cas des objections 2 et 3, le Tribunal rappelle que dans l’arrêt Lac d’Amiante , la Cour suprême conclut à un engagement implicite de confidentialité des renseignements obtenus au cours de l’interrogatoire préalable, principe qui s’appliquera à la lettre non caviardée datée du 22 octobre 2018. [ 70 ] L’APTS ne conteste pas la pertinence de la lettre non caviardée.
L’objection sera donc rejetée. Conclusion [ 71 ] Puisque le Tribunal défère plusieurs objections au juge chargé de l’instruction, obligeant ainsi Mme Provost à fournir l’information ou les documents, et vu le temps mis à trancher ces objections, le Tribunal prolonge le délai pour la mise en état du dossier au 15 mars 2023 .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] MAINTIENT les objections 4, 13 et 14; [ 73 ] REJETTE les objections 2, 3 et 10 quant à l’existence alléguée d’un intérêt légitime important; [ 74 ] DÉFÈRE au juge chargé de l’instruction les objections 5, 6, 7, 8, 11, 12, 2 et 3 de l’interrogatoire de Mme Françoise Provost eu égard à la pertinence des questions; [ 75 ] ORDONNE , dans l’intervalle, à Mme Françoise Provost de répondre aux questions visées par les objections 5, 6, 7, 8, 11, 12, 2 et 3 lors d’un interrogatoire préalable à être fixé et de fournir les engagements notés pour ces questions, le cas échéant, dans les 45 jours du présent jugement; [ 76 ] PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier au 15 mars 2023;
[ 77 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort final du litige. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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