2022 QCCA 804, 2022 QCCA 804
Opinion
Procureur général du Québec c. Municipalité de Wentworth-Nord 2022 QCCA 804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029364-213 ( 700-17-016371-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e jean-philippe verreau ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE municipalité de wentworth-nord Me caroline charron ( DHC Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 18 janvier 2021 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Administratif – Actes de l'administration – Obligation d'entretenir et d’effectuer la réfection des routes – Obligation de diligence. Requête de la
partie intimée pour le dépôt de documents (Articles 377 et 378 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
9 h 34 La Cour souhaite entendre les parties relativement au caractère théorique de l’appel avant d’entendre le fond de l’appel. 9 h 35 Argumentation de Me Verreau. 9 h 37 Questions de la Cour et réponses de Me Verreau. 10 h 04 Argumentation de Me Charron. 10 h 07 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Charron. 10 h 09 Me Charron reprend ses représentations. 10 h 14 La Cour s’adresse à Me Verreau quant à la requête pour le dépôt de documents. 10 h 15 Me Verreau ne conteste pas la requête pour le dépôt de documents.
Me Charron complète ses représentations. 10 h 16 Réplique de Me Verreau. 10 h 17 Échanges entre la Cour et Me Verreau. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 37 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés au courant des prochains jours, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour le dépôt de documents incluant les annexes additionnelles déposées en date du 3 juin 2022; [ 3 ] REJETTE l’appel, vu son caractère théorique; [ 4 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu les circonstances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029364-213 (700-17-016371-196) DATE : 8 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD INTIMÉE – demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 6 JUIN 2022 [1] L’appelant, le Procureur général du Québec (PGQ), se pourvoit d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 18 janvier 2021 (l’honorable Élise Poisson), lequel accueille en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et en injonction permanente de l’intimée, la Municipalité de Wentworth-Nord (la « Municipalité »).
Ce jugement ordonne au ministre des Transports du Québec (le « MTQ ») d’effectuer des travaux de réfection sur une portion d’une route afin de corriger une problématique liée au dévers inversé, et ce, dans un délai de 24 mois de la date de celui-ci [1] . [2] Pour justifier cette ordonnance, la juge conclut que « [d]ans ces circonstances particulières et exceptionnelles, la décision d’aller à l’encontre des recommandations de l’Étude des besoins PC-0, de ne pas entreprendre l’étude des solutions et d’attendre la survenance d’un accident grave ou mortel, avant de pallier la problématique, correspond à une décision prise à l’encontre de la bonne foi » [2] . [3] Au soutien de son appel, le PGQ plaide que la juge erre en arrivant à cette conclusion et que, subsidiairement, elle ne pouvait fixer un délai aux travaux sans dès lors s’immiscer dans le pouvoir discrétionnaire du MTQ quant au choix de ceux-ci. [4] Le 14 avril 2022, la Municipalité produit une requête visant le dépôt d’une lettre du MTQ du 4 février 2022 qui lui annonce le début du processus d’appel d’offres en vue des travaux de correction ainsi qu’un communiqué de presse confirmant cette décision. [ 5 ] Le 3 juin 2022, la Municipalité produit un avis de communication d’annexes additionnelles au soutien de sa requête, lequel comprend un avis public d’appel d‘offres daté du 21 février 2022 et un second du 6 avril 2022 confirmant l’octroi d’un contrat pour les travaux. [ 6 ] Devant ces développements, la Cour a demandé aux parties si le pourvoi n’était pas devenu théorique et si, dans l’affirmative, elle devait s’en saisir.
À l’audience, les parties ont présenté des positions divergentes sur cette question. [ 7 ] Le PGQ plaide que l’appel n’est pas théorique essentiellement pour trois motifs. D’abord les travaux ne sont pas encore exécutés et il pourrait donc survenir des difficultés lors de l’exécution de ceux-ci ou encore la Municipalité pourrait s’en déclarer insatisfaite. Ensuite, la grève chez les ingénieurs de l’État rend incertain le moment où ces travaux pourront être réalisés.
Enfin, la question en litige dépasse les seules parties en l’espèce puisqu’elle soulève le pouvoir de la Cour supérieure de prioriser, à la place du MTQ, les travaux en litige sur d’autres projets pouvant être jugés plus pressants. [ 8 ] La Municipalité, quant à elle, fait valoir que l’appel, lequel ne porte que sur une ordonnance d’exécution de travaux spécifiques, est bien devenu théorique dès lors que le MTQ a choisi, sans égard à l’appel, de se conformer au jugement et de faire lesdits travaux.
Quant au reste, l’appel porte sur l’appréciation factuelle de la juge et sur l’application circonstancielle de la notion de mauvaise foi. En ce sens, il ne dépasse pas l’intérêt des parties et la Cour ne devrait pas s’en saisir. [ 9 ] La Municipalité a raison. Voici pourquoi. [ 10 ] La Cour tient en premier lieu à souligner son étonnement quant à l’omission du PGQ d’informer la Municipalité des développements du dossier.
Au surplus, celle-ci a indiqué qu’elle avait dû faire elle-même des recherches afin de réaliser, quelques jours à peine avant l’audience, que le contrat –dont elle ignorait toujours le contenu– avait été conclu le 6 avril 2022. Ce manque de transparence est préoccupant. [ 11 ] Rappelons que l’article 10 alinéa 3 du Code de procédure civile énonce que les tribunaux « […] ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée
[…]». Le test applicable en cette matière est bien connu. Il a été posé par la Cour suprême dans l’arrêt Borowski [3] et exige de se demander en un premier temps si la question est devenue théorique et, si tel est le cas, de déterminer dans un second temps s’il convient tout de même de s’en saisir. [ 12 ] À la première étape, la Cour doit rechercher « […] s’il reste un litige actuel ou si, au contraire, le substratum du litige a disparu » [4] . En l’espèce, il ne reste rien du litige.
Le PGQ se pourvoyait en appel afin de contester l’ordonnance d’effectuer des travaux au motif que celle-ci limitait le pouvoir discrétionnaire du MTQ quant à la priorisation des besoins et des choix à faire. Or, ce dernier a, depuis, comme le confirme le procureur du PGQ à l’audience, fait le choix de procéder aux travaux sans égard à l’appel. Cette volonté, confirmée par un engagement contractuel le liant, rend dès lors théorique cette question. Le seul fait que les travaux ne soient pas encore exécutés ne suffit pas pour maintenir le litige entre les parties [5] .
Le MTQ s’est engagé à faire ce qui lui était ordonné et a déterminé les modalités pour ce faire, comme le lui permettait l’ordonnance. Ce qui peut survenir par la suite ne concerne pas le litige en plus de relever de la pure spéculation. [ 13 ] De même, l’argument du PGQ selon lequel le MTQ se voit désavantagé par le fait qu’il a voulu se conformer à l’ordonnance ne convainc pas. Le PGQ a demandé, et obtenu, la permission d’appeler du jugement. S’il croyait nécessaire de requérir une suspension de l’exécution provisoire de celui-ci, il pouvait le faire.
Il ne peut pas aujourd’hui utiliser cette omission pour plaider que le MTQ a été contraint de procéder aux travaux. Le PGQ et le MTQ doivent assumer les conséquences de leurs choix. [ 14 ] Quant à l’impact éventuel de la grève des ingénieurs de l’État que le PGQ a soulevé à l’audience, celui-ci ne repose que sur de vagues spéculations nullement documentées et fort conjoncturelles, dont l’impact ne permet aucunement de conclure au maintien du litige entre les parties. [ 15 ] L’appel est donc devenu théorique. [ 16 ] Le dernier argument du PGQ porte cette fois sur la seconde étape du test de l’arrêt Borowski .
Si le principe veut que, de manière générale, les tribunaux ne tranchent pas une question théorique, ils détiennent tout de même un pouvoir discrétionnaire de le faire, de manière exceptionnelle [6] , si les circonstances le justifient [7] . À cette deuxième étape, le tribunal doit considérer (
i) le système contradictoire; (ii) l’économie des ressources judiciaires; et (iii) la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit [8] . [ 17 ] Quant au premier critère, le principe du système contradictoire peut justifier que les parties aient intérêt à débattre du litige même si l’essence de celui-ci est disparue afin de traiter, par exemple, d’éléments accessoires à celui-ci. Or, nous l’avons vu, il ne reste rien du litige entre les parties, si ce n’est des difficultés purement spéculatives que soulève le PGQ.
Rappelons-le encore, le MTQ s’est engagé à procéder aux travaux, ce qui était le seul effet concret du jugement entrepris. [ 18 ] En ce qui concerne les ressources judiciaires, la Cour pourra décider de se saisir d’une question lorsque celle-ci est susceptible de se poser de nouveau, sous la même forme, dans l’avenir. Tel n’est pas le cas ici. Le litige porte sur des notions et des critères connus et vise à les appliquer aux faits de l’espèce.
Le PGQ ne parvenant pas à démontrer l’existence d’un coût social si l’appel est laissé sans réponse [9] , rien ne justifie que la Cour s’en saisisse et utilise des ressources judiciaires limitées à un litige qui n’a plus d’effet concret pour les parties. [ 19 ] Enfin, quant à la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit, la Cour ne partage pas l’avis du PGQ selon lequel le présent dossier soulève une question de principe dépassant les faits de celui-ci. La conclusion de la juge repose bien sur l’appréciation des faits et l’application de ceux-ci à la notion de mauvaise foi.
Ceci étant, et comme c’est toujours le cas lorsque la Cour décide de ne pas se saisir d’une question devenue théorique, elle tient à préciser que le présent arrêt ne doit pas être compris comme avalisant, d’une quelconque manière que ce soit, ni le raisonnement ni la conclusion de la juge de première instance. [ 20 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel en raison de son caractère théorique, sans les frais de justice, vu les circonstances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Jean-Philippe Verreau BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’appelant Me Caroline Charron DHC AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 6 juin 2022
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