2017 QCCQ 9997, 2017 QCCQ 9997
Opinion
Protection de la jeunesse — 174249 2017 QCCQ 9997 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032183-170 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2004 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, requérante - et - B, mère - et - C , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de X (12 ans) compromis pour négligence sur le plan de l’éducation et de l’encadrement ainsi que pour troubles de comportement sérieux en lien avec des comportements sexuels inappropriés. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant en famille d’accueil soit celle de sa grand-mère maternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, admet le motif de compromission de négligence, mais nie celui de troubles sérieux de comportement, il est par ailleurs en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, elle indique être peu présente dans la vie de l’enfant, mais admet le motif de compromission de négligence et est en accord avec les mesures proposées. Elle nie le motif de troubles de comportement sérieux de l’enfant.
[ 6 ] Le père admet certaines allégations de la requête et le motif de compromission de négligence. Il est en accord avec les mesures proposées, mais il nie également le motif de compromission en lien avec les troubles de comportement sérieux. QUESTION EN LITIGE : [ 7 ] La preuve révèle-t-elle de manière prépondérante que l’enfant a commis des gestes d’abus sexuels à l’endroit de ses cousines et de l’enfant de la conjointe de son oncle? [ 8 ] Si le Tribunal en arrive à l’affirmative est-ce que ces gestes constituent au sens de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse des troubles de comportement sérieux? C’est-à-dire : ➢ que l’enfant de façon grave ou continue se comporte de manière à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui; et ➢ que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. CONTEXTE [ 9 ] Les parents de l’enfant sont séparés depuis plusieurs années et conformément à un jugement de la Cour supérieure, ce dernier est confié à temps complet à son père. [ 10 ] La mère a refait sa vie avec un autre homme, un enfant est né de cette union.
L’enfant voit sa mère sporadiquement, la mère est peu impliquée dans la vie de celui-ci. Lors des visites chez la mère, l’enfant trouve la situation difficile puisqu’il n’a pas une bonne relation avec son demi-frère et le conjoint de sa mère. [ 11 ] La Directrice est impliquée auprès de la famille depuis plusieurs mois dans le cadre de mesures volontaires. [ 12 ] L’ ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants.
Motifs ➢ Négligence [ 14 ] Depuis longtemps, l’enfant a de la difficulté à se mobiliser et à aller à l’école. [ 15 ] Quoique ce dernier soit décrit comme un jeune curieux et intelligent qui n’a pas de problèmes particulier au plan académique et comportemental, il peine à se mobiliser et à expliquer les raisons entourant ses absences. [ 16 ] Le père admet avoir des difficultés personnelles et organisationnelles et ainsi ne pas être en mesure d'offrir le cadre requis à son fils afin de s’assurer notamment une présence régulière à l’école. [ 17 ] Le père motive les absences de l’enfant par des raisons douteuses.
Le Tribunal retient notamment un événement alors que l’enfant a manqué une semaine entière d’école, le père et le fils n’avaient pas la même explication en regard de la raison du manquement. [ 18 ] Le père a des problèmes de consommation et financiers qui se répercutent sur l’enfant.
Ils vivent une instabilité résidentielle, ils ont été évincés de leur logement et ont été hébergés temporairement chez l’oncle paternel. [ 19 ] Le père prend des engagements et indique vouloir régler ses problèmes de toxicomanie, mais jusqu’à ce jour, et ce malgré la présence de la Directrice dans la vie de la famille et l’aide offerte, aucune démarche concrète n’a été réalisée. [ 20 ] La collaboration du père au suivi social est défaillante.
Il n’est pas constant dans les rendez-vous fixés, est difficilement joignable et ne retourne pas les appels. [ 21 ] Lors de visites-surprises au domicile du père, il est constaté que le logement est en pagaille et que le père est couché même si l’heure de la journée est avancée. [ 22 ] L’enfant indique qu’il ne peut pas expliquer ses absences scolaires, il mentionne qu’elles sont en
partie dues à sa faute, mais qu’il arrive que ce soit à cause de son père. [ 23 ] La mère n’est pas au courant de la sphère scolaire de son fils, elle ne connait ni son assiduité, ni ses résultats scolaires. [ 24 ] La relation entre la mère et son fils est difficile. La mère a été absente pendant de grandes périodes de la vie de l’enfant, ce dernier vit ces absences comme un abandon.
La mère mentionne vouloir s’investir davantage dans la vie de celui-ci, mais concrètement elle n’agit pas en conséquence. [ 25 ] L’enfant est à une étape charnière de sa vie, il a besoin d’un encadrement important d’une routine de vie stable ce qu’il n’obtient pas avec son père. [ 26 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan de l’encadrement et de l’éducation. ➢ Troubles sérieux de comportement
[ 27 ] Tel qu’indiqué précédemment, ce motif de compromission est contesté.
Il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité. [ 28 ] L’enfant nie catégoriquement avoir fait des gestes à caractère sexuel sur les enfants. [ 29 ] Le père et la mère adoptent la position de leur fils et ne croient d’aucune façon les verbalisations des victimes alléguées. [ 30 ] La preuve de la Directrice repose sur le témoignage des trois (3) victimes alléguées pris sous enregistrement magnétoscopique qui ont été déposés en preuve, de consentement, pour valoir témoignage. [ 31 ] Lorsque l’enfant a vécu chez son oncle paternel, il y vivait avec trois (3) autres enfants, Y (8 ans), Z (5 ans) et A (2 ans). [ 32 ] Ces trois (3) enfants font des verbalisations en lien avec des gestes à caractères sexuels faits à leur endroit par X. [ 33 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre leur témoignage via support vidéo et retient de leur témoignage les éléments suivants. [ 34 ] Il ressort du témoignage de Z (D-8) que X l’a embrassé avec la langue, qu’il s’est couché sur lui et qu’il frottait ses parties intimes.
Il mentionne également avoir léché le pénis de X, l’avoir mis dans sa bouche et de s’être fait lécher le pénis par celui-ci et l’avoir mis dans sa bouche. Il indique que le goût était « dégueulasse ». [ 35 ] Z parle également d’un autre événement au cours duquel X lui a donné un coup de poing sur les fesses alors qu’il était à quatre pattes et que X était derrière lui. Il décrit le geste comme un chevauchement.
Il mentionne que les deux (2) étaient vêtus. [ 36 ] Il souligne que X lui a dit de ne pas parler des gestes à personne et ajoute avoir pleuré quand il en a parlé à sa mère. [ 37 ] Il indique que ces gestes se sont produits à plusieurs reprises, mais n’est pas capable d’en préciser le nombre exact. Il précise toutefois que les gestes se sont déroulés en haut dans leur logement à l’exception d’une fois au sous-sol. [ 38 ] Z relate plusieurs autres gestes entre lui et Y qui n’impliquent pas l’enfant. [ 39 ] Le témoignage de Z est franc, candide et spontané.
Il ne fait aucune exagération ni minimisation des gestes posés. Il ne fait pas porter à X l’ensemble des gestes et est capable de distinguer clairement les gestes posés par celui-ci. [ 40 ] Son témoignage est précis et comprend suffisamment de détails afin de bien comprendre le récit et évaluer sa fiabilité et sa crédibilité. Z est constant dans ses versions qui demeurent les mêmes tout au long de l’interrogatoire qui dure plus d’une heure. [ 41 ] Quant au témoignage de Y (D-8), elle parle de deux (2) événements impliquant X. Les deux (2) situations se sont produites à l’étage du haut de leur domicile.
Elle indique que X l’a chevauchée et a fait des mouvements de bassin. Elle indique alors qu’elle était assise sur le divan. Elle mentionne une autre situation au cours de laquelle X lui a donné un « bisou avec la langue ». [ 42 ] Y verbalise également avoir été étranglée à quelques reprises par X, elle mime l’événement avec beaucoup de crédibilité. [ 43 ] Il ressort du témoignage de Y que celle-ci a parlé de la situation avec son père.
Le Tribunal estime que cet élément ne ternit en rien la crédibilité de Y au contraire, elle est renforcée en ce sens où elle ne tente pas de vouloir faire plaisir à son père et ajouter des éléments à son histoire, son discours n’est influencé d’aucune façon et sa version demeure la même. [ 44 ] Quant au témoignage de A (D-8). Avec égard, il apporte peu au Tribunal.
A ne dévoile aucun geste et le Tribunal ne peut conclure que des gestes à son endroit ont pu être posés par l’enfant. [ 45 ] Le père a rendu témoignage, il estime que les propos des trois (3) victimes alléguées sont un coup monté de la part de l’oncle paternel. [ 46 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette thèse. Le témoignage de Z, Y et A, n’implique pas uniquement X, mais également l’ensemble des enfants entre eux.
Aucun fait tangible n’a été soumis au Tribunal pour appuyer les prétentions du père ainsi rien ne permet de conclure à ce mobile. [ 47 ] Au contraire, la façon dont les parents ont agi, lors du dévoilement notamment qu’ils ont séparé les enfants afin de recueillir leur version de manière individuelle, tel qu’en fait foi la pièce produite sous (D-8) amène le Tribunal à conclure que les propos des enfants ont été évalués séparément et objectivement avant que ceux-ci ne concluent à la véracité des propos des enfants. [ 48 ] De plus, le témoignage du père corrobore sur un élément le témoignage des enfants, notamment en lien avec l’endroit où se sont déroulés les gestes reprochés.
Le père mentionne que les enfants n’allaient pratiquement jamais en bas dans le logement, à ce sujet, sur l’ensemble des gestes allégués, Y et Z mentionnent tous les deux qu’ils se sont tous produits à l’exception d’un geste en haut de leur domicile. [ 49 ] La mère a également témoigné. Elle mentionne qu’il est impossible que son fils ait posé de tels gestes puisqu’elle mentionne que lorsqu’il vient chez elle, il est souvent avec son demi-frère et qu’à aucun moment il n’a posé de gestes semblables envers lui. Avec respect pour le raisonnement que cette dernière avance, le Tribunal ne peut y souscrire.
Il serait hasardeux pour le Tribunal de tirer une telle inférence qui de plus n’est appuyée d’aucun fait. [ 50 ] Quant au témoignage de X, il nie en bloc l’ensemble des gestes posés. Par ailleurs, lorsqu’il est interrogé sur des éléments périphériques, notamment sur son accès à de la pornographie ainsi que sur les discussions sur la sexualité qu’il a avec son père, l’enfant devient évasif et il est mal à l’aise de répondre.
La situation est la même lorsqu’il est questionné quant au moment où il a appris que les autres enfants avaient des gestes sexuels inappropriés entre eux. [ 51 ] Le Tribunal rappelle que les enseignements de la Cour suprême édictent clairement que la crédibilité d’un enfant doit, à l’instar de
toute autre personne qui rend témoignage, faire l’objet d’une évaluation. La Cour a toutefois énoncé que cette évaluation doit se fonder sur le bon sens, en n’imposant pas les mêmes normes exigeantes qui sont appropriées pour un adulte sans pour autant modifier le fardeau de preuve applicable [1] . [ 52 ] Le Tribunal estime que les témoignages Y et Z sont crédibles et croit leur version. Le témoignage de X n’est pas franc et il ne peut pas être retenu. [ 53 ] Le Tribunal estime que les gestes posés l’ont été de manière répétée et continue.
La différence d’âge, le rapport de force et la nature des gestes sont des éléments que le Tribunal considère pour déterminer que l’enfant a commis des gestes qui portent une atteinte à l’intégrité physique de Z et Y. [ 54 ] Les parents croient leur fils sans prendre le recul nécessaire et évaluer la situation en regard de l’ensemble des faits relatés.
Dans les faits, le Tribunal croit que la négation des parents, mais plus particulièrement celle du père est un frein important à la reconnaissance de X. [ 55 ] Ainsi, le Tribunal estime que dans ces circonstances les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation et conclut que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis pour troubles de comportement sérieux.
Mesures [ 56 ] L’enfant a été confié dans le cadre de mesures intérimaires à sa grand-mère paternelle. [ 57 ] L’enfant réagit positivement à la structure et au cadre offert par sa grand-mère, son assiduité scolaire s’est par le fait même améliorée. [ 58 ] En ce qui a trait aux troubles de comportement sérieux, le Tribunal salue l’implication de X aux ateliers Haut les voiles . Par ailleurs, la prise de conscience de l’enfant demeure superficielle.
Il apparaît évident aux yeux du Tribunal que ce dernier devra continuer à être accompagné en ce sens. [ 59 ] Il appartient également aux adultes qui l’entourent de le soutenir dans ses démarches. Une négation complète des difficultés ne permettra pas à X d’évoluer. [ 60 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées.
Les parents admettent pour le moment ne pas être en mesure de répondre aux besoins de leur fils. [ 61 ] Le père doit faire des démarches afin de régler ses difficultés personnelles en l’occurrence ses problèmes de toxicomanie et financiers. [ 62 ] La mère, quant à elle, devra être constante dans sa volonté de reprendre des contacts réguliers avec son fils et être davantage à l’écoute de ses besoins, notamment celui d’avoir du temps de qualité seul avec sa mère. [ 63 ] Quant à l’enfant, il devra poursuivre son cheminement en lien avec ses comportements sexuels inappropriés et s’investir dans une thérapie à cet effet. [ 64 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 65 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 66 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) (1) iii et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 67 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil; [ 68 ] PREND ACTE que la famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse est celle de la grand-mère maternelle, soit madame C; [ 69 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un support thérapeutique au plan de son éducation sexuelle; [ 70 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 71 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 72 ] PREND ACTE que le père s’engage à faire des démarches cliniques concernant sa problématique de dépendance; [ 73 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille;
[ 74 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 75 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an. SIGNÉ À VILLE A le 3 juillet 2017 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la requérante Me Sylvie Robillard Procureure de l'enfant AMO/ce
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