2011 QCCQ 6881, 2011 QCCQ 6881
Opinion
Protection de la jeunesse — 111531 2011 QCCQ 6881 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006051-108 DATE : 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 1994 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (Requéte en révision et prolongation d'ordonnance par voie accélérée) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 2 août 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D- 3), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] Étant donné la signification de la requête dans le délai prévu au paragraphe 3b) de l'article 95. [ 4 ] Étant donné que les parents ont signés le 4 février 2011 une entente dans laquelle ils font valoir qu'ils ont été informés des faits allégués et des recommandations faites par la Directrice. [ 5 ] Étant donné que les parents n'entendent pas se présenter à la Cour. [ 6 ] Étant donné que les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2010;
[ 11 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes jusqu’au 2 août 2011; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que des mesures d’aide, conseil et assistance soient apportées à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi par Clinique A; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche Procureure de la DPJ Me Andrée Drolet Procureure de l'enfant Date d’audience : 17 février 2011
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