2015 QCCQ 7637, 2015 QCCQ 7637
Opinion
Ladouceur c. CSSS d'Antoine-Labelle 2015 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004295-149 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lise Ladouceur Demanderesse c. CSSS d’Antoine-Labelle Défenderesse -et- Dr.
Martin-Pierre Boisvert Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité présentée par un appelé en garantie.
Les faits allégués – non encore prouvés [ 2 ] Le 28 janvier 2013, Lise Ladouceur (Ladouceur) chute sur de la glace et se blesse la cheville gauche. [ 3 ] Elle se présente au CSSS d’Antoine-Labelle (CSSS). [ 4 ] Elle y verra le Dr Martin-Pierre Boisvert (Boisvert) qui, après vérification d’une radiographie de la cheville, émet un diagnostic de fracture de trait spiroïde dans la malléole externe non déplacée. [ 5 ] Il prescrit une botte de marche. [ 6 ] Or, il n’y en a pas au CSSS d’Antoine-Labelle. [ 7 ] Le Dr.
Boisvert ou une autre personne au CSSS, les faits allégués ne sont pas clairs à ce sujet, indique à Ladouceur qu’elle peut s’en procurer une à la pharmacie du coin. [ 8 ] C’est ainsi que Ladouceur quitte le CSSS pour aller à la pharmacie sans autre traitement ou immobilisation. [ 9 ] Malheureusement, c’est pour apprendre que les pharmacies ne vendent pas de botte de marche. [ 10 ] Ladouceur et son conjoint entreprennent donc d’autres démarches et trouvent une botte au CSSS de Rivière-Rouge. [ 11 ] Ainsi, deux jours après l’incident, Ladouceur obtient sa botte de marche, le 30 janvier 2013. [ 12 ] Le 2 février 2013, ayant de grandes douleurs, Ladouceur se rend à l’hôpital de Buckingham. [ 13 ] Une phlébite est diagnostiquée.
Ladouceur allègue que cette dernière fut causée par l’absence de stabilisation de sa cheville à son départ du CSSS d’Antoine-Labelle. [ 14 ] Le 3 décembre 2013, elle envoie une mise en demeure au CSSS d’Antoine-Labelle et au Dr. Boisvert. [ 15 ] Le 25 septembre 2014, le Dr Boisvert règle, sans reconnaissance de responsabilité, le litige avec Ladouceur. Une quittance et transaction se signe. [ 16 ] Le 10 décembre 2014, Ladouceur ouvre un dossier aux petites créances contre le CSSS d’Antoine-Labelle à qui elle reproche les fautes et négligences suivantes à son paragraphe 14 :
«1. Ne pas avoir immobilisé la fracture avant le départ du CSSS. 2. En ne donnant pas de soins appropriés la laissant à elle-même. 3. En donnant des informations erronées à la demanderesse au sujet de la possibilité de se procurer une botte en pharmacie. 4. En n’immobilisant pas la jambe avant son départ. 5. En ne faisant pas les démarches pour obtenir une botte, alors qu’il y en avait une de disponible dans le réseau, soit à Rivière-Rouge. 6.
En ne fournissant pas de botte de marche. » [17] Le CSSS dépose le 17 décembre une contestation et parce qu’il considère que les fautes énumérées aux paragraphes 1 à 4 nerelèvent pas de sa responsabilité, mais de celles du Dr. Boisvert, ce dernier est appelé en garantie. [18] C’est cet appel en garantie qui est contesté aujourd’hui par le Dr Boisvert. [19] Il allègue qu’il n’existe aucun lien de droit, ni lien contractuel entre lui et CSSS et il allègue qu’à ce
titre il ne peut être le garantdes actions du CSSS. [20] Deuxièmement, que la quittance signée en septembre 2014 le prémunit contre tout recours. Analyse et décision [21] Jean-Louis Baudouin[1] a écrit : « En droit médical, le principe classique reconnu par la jurisprudence et soutenue par la doctrine majoritaire est à l’effet qu’il ne peut yavoir de lien de préposition entre l’hôpital et le médecin. L’autonomie d’exécution de l’acte médicale est considérée comme incompatible avec le contrôle, la direction et la surveillance quirestent les critères principaux de la préposition.
Puisque l’hôpital se dirige, se contrôle et ne surveille pas la façon dont le médecin exerceson art, il ne peut y avoir de lien de préposition au sens traditionnel du terme.» [22] Dans Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, QC CA, la Cour d’appel écrit au paragraphe 43.
« […] je suis d’avis qu’il n’y a pas de lien de préposition entre l’hôpital et le médecin lors de l’exécution d’un acte médical. » [23] Et plus loin, au paragraphe 47 : « […] ces dispositions ne sauraient être interprétées de façon à tenir responsable le centre hospitalier pour une faute commise par unmédecin à l’occasion d’un acte médical […] 48. […] L’octroi de ces privilèges ne confère pas au médecin un statut d’employé ou de préposé. 57. […] La faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, ladirection et la surveillance de l’hôpital.
Je prends acte du fait que le législateur a refusé d’inscrire à la L. SSS au moment de sonélaboration un
article qui énonçait : «Tout professionnel qui pose un acte dans une institution est réputé être le préposé de cette institution en tout ce qui regarde sur sesresponsabilités professionnelles». 58. Le législateur n’impose pas les principes juridiques applicables à la responsabilité civile du commettant. Il a décidé de ne pasintervenir.
Je ne vois aucune raison pour les tribunaux de se substituer à cette inaction volontaire. » [24] Il faut donc comprendre de la doctrine et de la jurisprudence que le médecin et le centre hospitalier sont chacun responsable deleur action et ne sont pas solidaire dans cette responsabilité. [25] Le premier point soulevé par le Dr. Boisvert est donc valide. Il n’y a pas de lien de droit entre lui et le centre hospitalier. Maisest-ce suffisant pour refuser l’appel en garantie ? [26] L’article 216 du Code de procédure civile première
partie édicte : «Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète dulitige. [27] C’est cette première
partie qui s’applique aux présentes et non la deuxième partie, tel que l’a plaidé le Dr Boisvert. [28] En effet, la présence du Dr Boisvert s’avère nécessaire pour qu’il y ait une solution complète du litige. [29] Il appert de la requête de Ladouceur que certains reproches pourraient, et plus spécifiquement aux allégués 1, 2, 3 et 4 duparagraphe 14, relever d’actions posées par le Dr.
Boisvert et non d’actions causées par le CSSS. [30] Le Tribunal qui entendra la cause au fond devra se prononcer sur ce qui relève de la responsabilité de l’un et ce qui relève de laresponsabilité de l’autre. [31] Ainsi, s’il est établi que des reproches adressés au CSSS relèvent de la responsabilité de Boisvert, le CSSS en sera absous
puisqu’il n’y a pas de solidarité. [ 32 ] Quant à Boisvert, considérant la quittance même si sa responsabilité venait à être reconnue, aucune condamnation ne sera rendue à son encontre. [ 33 ] En conclusion, considérant les allégués 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 14. [ 34 ] Considérant la nécessité de la présence du Dr Boisvert pour la résolution du litige. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête en irrecevabilité; Le tout, frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 juin 2015
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