2017 QCCA 1806, 2017 QCCA 1806
Opinion
Côté c. Couture 2017 QCCA 1806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027137-173 (450-17-006406-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MARIO CÔTÉ Me MARIE-SOPHIE DEMERS (Vaillancourt Riou & associés avocats) INTIMÉE AVOCATS SYLVIE COUTURE Me KARIANE DUCHARME OUELLET Me JEAN-FRANÇOIS BROUILLARD (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE 9042-9226 QUÉBEC INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 septembre 2017 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Art. 31, al. 2 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 15 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel du jugement par lequel la Cour supérieure, le 29 septembre 2017 [1] , accueille partiellement les demandes de l’intimée et statue sur diverses objections formulées au cours de l’interrogatoire préalable du requérant. [ 2 ] Voici le dispositif de ce jugement : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [54] ACCUEILLE partiellement les demandes formulées par la demanderesse dans son avis de gestion de l’instance en matière civile modifiée et datée du 5 juillet 2017. [55] ACCUEILLE partiellement les demandes formulées par le défendeur dans son avis de gestion de l’instance daté du 6 juin 2017. [56] ORDONNE au défendeur et à la mise en cause de transmettre, dans un délai de trente jours du présent jugement, toute la documentation qui apparaît en
Annexe B du présent jugement. [57] PERMET à la demanderesse de poursuivre l’interrogatoire préalable du défendeur afin qu’elle puisse l’interroger relativement à tous les faits et circonstances qui entourent le litige et plus particulièrement en ce qui concerne la documentation décrite en
Annexe B du présent jugement. [58] AVEC FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’instance . [1] Le requérant, qui ne conteste pas la production des documents énumérés aux paragr.
a) et
c) à
f) de l’Annexe B du jugement, estime cependant que, pour le reste, ces ordonnances lui causent un préjudice irréparable en ce qu’elles l’obligent à produire des documents et à permettre son interrogatoire sur des sujets qui ont déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties, transaction homologuée en août 2016 par un jugement de la Cour supérieure.
L’on enfreindrait ainsi les principes généraux de la procédure, et ce, sous trois rapports : 1° on attenterait à l’autorité de la chose jugée rattachée au jugement d’homologation, en débattant à nouveau de questions qui ont été entièrement réglées par la transaction, 2° on alourdirait indûment l’instance actuellement pendante entre les parties en la détournant de l’objet annoncé par la demande introductive de l’intimée et en y introduisant des éléments étrangers à l’exercice des droits invoqués [2] ; 3° on permettrait ainsi une inutile « recherche à l’aveuglette » [3] . * * [2] On peut douter que le jugement dont se plaint le requérant (jugement qui se prononce sur l’opportunité et les modalités d’un interrogatoire préalable, les documents qu’une
partie doit produire et qui rejette des objections à la preuve) soit appelable [4] (il ne l’était généralement pas selon le droit antérieur [5] ), que ce soit en vertu de l’art. 31 ou de l’art. 32 C.p.c. [ 3 ] Examinons d’abord l’affaire sous l’angle de l’art. 31. 2 e al. C.p.c. (le 1 er al. de cette disposition n’étant pas applicable ici).
[ 4 ] Le jugement ne décide aucunement du litige, ne serait-ce que pour partie. Il ne cause pas non plus de préjudice irrémédiable au requérant, puisque ce dernier pourra toujours faire valoir ses objections au procès, à nouveau, sans que le juge alors saisi soit lié par le jugement de l’espèce. Cependant, causerait-il un préjudice irréparable à l’ instance elle-même en l’éloignant de son objet et des droits allégués à la demande introductive et en permettant une preuve à cet égard sans pertinence, même au sens large et généreux qu’a ce concept au stade de l’interrogatoire préalable?
Peut-on voir dans ce jugement un alourdissement ou une compromission de l’instance par l’ajout d’éléments étrangers au litige? [ 5 ] On doit répondre à ces questions par la négative. La dispute entre les parties repose essentiellement sur l’allégation de la mauvaise foi du requérant dans la mise en œuvre de la transaction conclue par les parties en août 2016. Or, dans le contexte particulier de l’affaire, on peut raisonnablement conclure qu’il est utile d’obtenir la production des documents figurant à l’annexe B du jugement et de permettre l’interrogatoire du requérant à ce propos.
Il est vrai que la démarche de l’intimée et, par conséquent, le jugement de première instance ont une certaine vocation prospective et préfigurent une réclamation à venir, mais cela, en l’espèce, n’est pas susceptible de constituer une erreur révisable. [ 6 ] Pourrait-on reprocher au juge, cependant, d’avoir tranché sans statuer véritablement sur la question de savoir si les documents et l’interrogatoire demandés par l’intimée sont véritablement utiles, c’est-à-dire rattachés à l’objet de l’action telle qu’intentée et susceptibles de faire avancer le débat?
Le juge écrit en effet ce qui suit : [47] Il est encore trop tôt, à ce stade-ci, pour déterminer de façon claire et précise, si cette preuve sera utile et si, en raison du développement du dossier, elle sera véritablement pertinente. [48] C’est essentiellement, en bout de ligne, au juge du fond qu’il reviendra d’évaluer cette pertinence et l’utilité de cette preuve. [3] Si le jugement ne comportait que ces deux paragraphes, on pourrait s’en inquiéter, peut-être, encore qu’ils semblent indiquer surtout la possibilité que l’information jugée utile à ce stade préliminaire de l’action puisse, en bout de piste, ne l’être pas (ce qui n’a rien d’anormal ni de surprenant).
Bien sûr, à l’étape de l’interrogatoire préalable, le concept de pertinence, comme nous l’indiquions plus haut, est fort large – et davantage qu’il ne l’est au procès –, mais il n’autorise pas n’importe quoi et ne doit pas, pour reprendre les mots de la Cour suprême dans Pétrolière Impériale c. Jacques [6] , donner lieu à une « recherche à l’aveuglette ».
Le juge saisi d’une objection fondée sur la non-pertinence doit donc déterminer si l’information demandée paraît utile ou non et ne peut se contenter de renvoyer l’affaire au juge du fond, tout en autorisant entre-temps la production ou la transmission de ladite information. Toutefois, le jugement de première instance ne se limite pas à ces deux paragraphes et l’ensemble des motifs qui y sont exposés permet de comprendre l’utilité, aux fins du litige, des éléments de preuve visés par les ordonnances.
Il y a enfin, dans l’évaluation de ce qui est utile ou de ce qui ne l’est pas, une dose certaine d’appréciation discrétionnaire et, vu la norme d’intervention en ces matières, le pourvoi serait selon toute vraisemblance voué à l’échec. [ 7 ] Dans un autre ordre d’idées, on ne peut voir ce en quoi l’obligation de produire ces documents ou de se soumettre à l’interrogatoire préalable ordonné par le juge pourrait signifier que l’on rouvre le débat que les parties ont clos par la transaction homologuée en août 2016.
L’argument a été présenté au juge de première instance, d’ailleurs, qui s’explique des raisons pour lesquelles il l’écarte. Le requérant ne montre pas qu’il y aurait là, potentiellement, une erreur qui mériterait l’attention de la Cour et serait de nature à entraîner la réformation du jugement. Sous ce rapport, le pourvoi semble n’avoir aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Pour toutes ces raisons, l’appel ne saurait être autorisé en vertu de l’art. 31 C.p.c. [ 9 ] Quant à l’art. 32 C.p.c. , ses conditions d’application ne sont pas remplies.
En effet, rien dans le jugement de première instance ne paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [7] . [ 10 ] Bref, que ce soit en vertu de l’art. 31 ou de l’art. 32 C.p.c. , seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier que l’on accorde la permission d’appeler d’un jugement tel celui de l’espèce [8] , ce qui pourrait être le cas s’il contrariait véritablement la marche diligente et efficace de l’instance [9] . Or, de telles circonstances n’existent pas ici et, au contraire, le jugement paraît de nature à assurer efficacement le cheminement de l’affaire.
C’est l’appel qui serait ici une entrave. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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