2012 QCCQ 8472, 2012 QCCQ 8472
Opinion
Parkinson c. Retter 2012 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121287-108 DATE : Le 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE PARKINSON Demanderesse c. JASON L.
RETTER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 5 000 $ dans le contexte résumé ci-après. LE CONTEXTE [ 2 ] Vu la retraite du dentiste qu’elle consultait au besoin, la demanderesse est référée par ce dernier au défendeur. [ 3 ] Elle se rend au cabinet du défendeur en mars 2009.
Après un nettoyage effectué par l’hygiéniste dentaire, le défendeur procède à l’examen des dents de la demanderesse. [ 4 ] Le problème soulevé par le dossier se situe au niveau de la dent 46 sur laquelle le défendeur procède à un plombage. [ 5 ] Selon la demanderesse, le défendeur lui a alors indiqué que si elle ressentait des douleurs au niveau de la dent elle devait communiquer immédiatement avec lui. [ 6 ] Par ailleurs, la demanderesse avait pris un autre rendez-vous avec le défendeur pour qu’il procède à un blanchiment de ses dents.
Pour des raisons hors de son contrôle, la demanderesse a dû canceller ce rendez-vous. [ 7 ] Par la suite, la demanderesse dit avoir ressenti des douleurs énormes au niveau de la dent sur laquelle le défendeur avait effectué un plombage. [ 8 ] Pour qu’il soit remédié à la situation, elle communique avec le bureau du défendeur. Selon ce qu’elle mentionne, parce qu’elle avait cancellé son rendez-vous pour le blanchiment des dents, le défendeur aurait refusé carrément de la revoir. Ce dernier nie catégoriquement ce fait.
Il affirme n’avoir jamais refusé de revoir la demanderesse. [ 9 ] La demanderesse ajoute qu’en raison du refus du défendeur de la recevoir, elle a souffert pendant quatre jours avant de pouvoir trouver un autre dentiste pour qu’il intervienne afin de faire cesser ses douleurs. [ 10 ] La demanderesse précise à quelques reprises que la faute qu’elle reproche au défendeur est d’avoir refusé de la traiter lorsqu’elle l’a appelé alors qu’elle souffrait terriblement. La qualité du travail professionnel du défendeur n’est pas remise en cause.
De toute manière, la preuve présentée tend à démontrer que le travail professionnel qu’il a effectué était conforme aux règles de l’art. DISCUSSION [ 11 ] Le fardeau de prouver les allégations de la demande repose sur la demanderesse, comme le précise l’
article 2803 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Or, en ce qui a trait à la faute reprochée au défendeur, le Tribunal est en présence de témoignages contradictoires et rien ne
permet de préférer le témoignage de la demanderesse à celui du défendeur. De surcroît, le Tribunal ne voit pas pourquoi le défendeur aurait refusé de revoir la demanderesse. La cancellation d’un rendez-vous n’est sûrement pas un élément déterminant à cet égard. [ 13 ] Cela étant, la demanderesse n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant de conclure à une faute du défendeur qui serait la cause des dommages qu’elle allègue. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 septembre 2012
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