2021 QCCQ 8685, 2021 QCCQ 8685
Opinion
Protection de la jeunesse — 215300 2021 QCCQ 8685 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013632-153 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision (mesures finales) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, actuellement âgée de 10 ans, fait l’objet d’un placement à majorité auprès de la famille d’accueil de madame C
[ 1 ] L’enfant, actuellement âgée de 10 ans, fait l’objet d’un placement à majorité auprès de la famille d’accueil de madame C conformément à une ordonnance rendue le 27 décembre 2017 [1] . [ 2 ] Il s’agit d’une enfant ayant de multiples diagnostics, dont un état de stress post-traumatique et adoptant des comportements problématiques majeurs. [ 3 ] Par ailleurs, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis 2014 en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et éducatif, de la toxicomanie des parents et d’abus physiques de la part de la mère à l’endroit de l’enfant. [ 4 ] En mai et juin 2020, l’enfant doit être hébergée en centre de réadaptation en raison de comportements de désorganisation, tant à l’école qu’à la maison. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de l’enfant se détériore depuis les derniers mois, rendant impossible son maintien auprès de madame C (fugues, crises importantes, violence, dort peu la nuit, comportements sexualisés, risque de mettre le feu). [ 6 ] Ainsi, la famille d’accueil manifeste être dépassée devant l’ampleur des besoins de l’enfant et se dit incapable de l’assumer à temps plein dans le futur. [ 7 ] C’est dans ce contexte et afin d’assurer la sécurité des membres de la famille et d’autrui que cette Cour ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation en date du 8 février 2021. [ 8 ] Incidemment, la DPJ demande ce jour au Tribunal d’ajouter un motif de compromission en lien avec les troubles de comportement sérieux qu’adopte l’enfant et de réviser l’ordonnance rendue afin de poursuivre cet hébergement pour une période additionnelle de six mois. [ 9 ] L’objectif de cette courte mesure est de cibler un autre milieu, plus normalisant. [ 10 ] D’autre part, la DPJ souhaite que toute forme de contacts parents/enfant soit suspendue, et ce, compte tenu des impacts négatifs pour X à la suite des appels avec le père. [ 11 ] Quant à la mère, il n’y a pas eu de contacts puisque l’enfant n’en désire pas [2] . [ 12 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 13 ] Le Tribunal y fait droit, celles-ci étant dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 14 ] Les prochains mois permettront de voir évoluer les choses et, on l’espère, apporteront un certain apaisement à cette enfant qui a de grands besoins. [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° i et iii (négligence sur le plan physique et éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 1° (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont maintenant, également compromis au sens de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 décembre 2017 ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 9 décembre 2021 : - QUE l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ; - QUE toute forme de contacts parents/enfant (physiques, téléphoniques, électroniques, réseaux sociaux, courrier) soit suspendue, sauf si ces contacts sont expressément autorisés par la DPJ qui tiendra compte du désir de l’enfant, auquel cas, les contacts se dérouleront selon entente entre les parties ; - QUE les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient favorisés ; - QUE les parents fassent rapport à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi en ergothérapie, en psychologique ainsi qu’un suivi en pédopsychiatrie ; [ 22 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et la famille d’accueil de madame C et monsieur D, selon des modalités convenues entre les parties ;
[ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ M e Mathieu Thériault, pour l’enfant Madame A ( absente ) Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 9 juin 2021 /mr
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