2013 QCCQ 9498, 2013 QCCQ 9498
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. R.L. 2013 QCCQ 9498 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000575-138 DATE : 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE, Demandeur c. R... L..., Défenderesse et R...
LE..., Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ( art. 30 Code civil du Québec ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur saisit le Tribunal d'une requête afin que R... L... soit gardée contre son gré dans un établissement visé par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui . [ 2 ] La requête est fondée sur l'
article 30 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] Dans l'arrêt A. c.
Centre hospitalier de St-Mary [1] , la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 : « 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper , précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance. » [ 4 ] Au paragraphe 32 du même arrêt, Madame la juge Bich formule ainsi la question en litige :
« 32. Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elleest dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans une situation de risque intolérable. Lapréservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, aumoins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté. Est-ce le cas? » [5] Dans l'arrêt B. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec[2], la Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 2 et 3 dujugement : « 2. En l'espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffrel'appelante. Il n'en va cependant pas de même en ce qui concerne l'état de dangerosité susceptible d'en résulter. Aucun des rapports neprécise en quoi la maladie de l'appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui.
Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l'état mental de l'appelante représente un danger léger pour elle-mêmeet modéré pour autrui. Et encore, s'agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé. On peut, deplus noter à ce sujet qu'en réponse aux questions portant sur l'existence d'idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatresont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». 3.
Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explicationsprécises se rapportant à la personne en cause. » [6] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec a exposé l'état du droit quant au critère de la dangerosité dans l'arrêt G.G. c. CSSSRichelieu-Yamaska[3]. [7] Monsieur le juge Morin s'exprime ainsi aux paragraphes 41 à 44 : « [41] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise. Il n'est pas possible d'y faire exceptionqu'en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal quepour des raisons graves et sérieuses. [42]
L'article 30 C.c.Q. prévoit en effet : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si deux rapportsd'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne estdangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence detoute contre-expertise. [43] Le Code civil est muet quant à la nature du danger que doit présenter la personne dont on demande la garde dans un établissementde santé.
Le professeur Goubau souligne qu'il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles deguider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde ». Selon les auteures Brown et Murphy, une constante se dégagecependant de la jurisprudence : [T]he standard established in Quebec is one of danger in the sense of physical injury or physical harm to oneself or others. Quebec does not share the
interpretation expressed in Re Mental Health [ reflex, (1984), (PE SCTD), 5 D.L.R. (4th)577, 8 C.R.R. 142 ( P.E.I.S.C.)], where the notion of safety was held to include "such things as the alleviation of distressing physical,mental or psychiatric symptoms as well as the provision of creature comfort in appropriately congenial physical surroundings". [44] On ne peut simplement alléguer l'existence d'un danger. La juge Bich rappelait récemment : Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à êtreimminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'étatmental présente un danger pour eux-même ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable, du moins clairementenvisageable. » [8] Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel du Québec dépose un autre arrêt sur le même sujet[4]. [9] Madame la juge Thibault s'exprime ainsi aux paragraphes 27 à 29 de la décision: « [27] Il est reconnu que l'état mental d'une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il quecet état d'esprit soit associé à un élément de dangerosité.
À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau etÉdith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à unemesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde enétablissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'étatmental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associée à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi,ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux. [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne qui
présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est ou doit être dangereuse. Dans l'arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [29] Le TAQ, agissant en matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s'est mis en garde contre les stéréotypes voulant que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse : [8] Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital au motif qu'elle refuse de collaborer à un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite.
Pour maintenir une personne sous garde, la preuve prépondérante doit démontrer un état de dangerosité important. Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [9] Le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. Dans l'arrêt WINCO , la juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulignait que subsistent encore chez certains, des stéréotypes à l'effet que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse.
La tendance à surestimer le danger potentiel de ces personnes doit être contrée disait-elle. Le Tribunal convient qu'il s'agissait là d'une affaire visant la
partie XX.1 du Code criminel . Les principes qui y sont énoncés demeurent à notre avis néanmoins vrais.» [ 10 ] Dans l'arrêt F.H. c.
Mc Dougall [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de preuve dans une instance civile est la prépondérance des probabilités et que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Qu’en est-il donc de la preuve soumise dans le présent dossier? [ 12 ] La preuve du demandeur a consisté dans le dépôt de deux rapports rédigés par les psychiatres Dr Serge Côté et Dre Laurence- Raphaëlle Dallard. [ 13 ] La preuve de la défenderesse tient au témoignage de celle-ci qui conteste le bien-fondé de la demande. [ 14 ] Au
chapitre des renseignements, Dr Côté écrit ce qui suit : « Madame dit que ses parents lui ont vidé son compte de banque, que son propriétaire a un double de ses clefs, entre chez lui, ouvre son courrier, on a vidé l'essence de son auto. On lui volé sa carte CAA. Amené à l'urgence dans la nuit du 20 au 21 amené par les policiers. A quitté. Présentait une importante désorganisation des comportements et de la pensé. Est venue sans rendez-vous externe hier matin, discours désorganisé et paranoïaque.
Refusait l'hospitalisation, est allée ensuite dans le bureau d'un autre médecin qui ne l'a connaît pas sans trop savoir ce qu'elle faisait. » [ 15 ] Les observations de Dr Côté sont ainsi consignées dans son rapport : « Agressive et menaçante en entrevu. Menace de me frapper avec son poing. Activité psychomotrice accéléré. Pensée désorganisée avec rattachements des associations, idées délirantes paranoïaques avec personnes ciblées et accessibles (parents).
Aucun jugement et aucune autocritique. » [ 16 ] Dr Côté pose le diagnostic de «Maladie affective bipolaire avec épisode mixte actuel, délire paranoïaque avec personnes ciblées, agressive et menaçante envers eux et moi-même donc dangerosité claire pour autrui. » [ 17 ] Dr Côté est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour une durée de 60 jours. [ 18 ] Pour sa part, Dre Dallard rapporte les renseignements suivants : « Patiente connue de nos services pour trouble affectif bipolaire. Nombreux antécédents de décompensation sévère avec éléments psychotiques.
Présente actuellement désorganisation importante de la pensée et des comportements. Altération des comportements en lien avec délires paranoïaques actifs. Agitation, errance, hostilité envers sa famille et son médecin traitant. A nécessité interventions centre de crise et policière. » [ 19 ] Au
chapitre de ses observations, Dre Dallard fait les constats suivants : « Patiente présentant d'emblée agitation hostile à l'évaluation; menaçante dans ses propos et ses gestes. Irritabilité extrême avec dysphonie mal contenue, labilité intense. Pensée décousue et relâchée. Délire paranoïaque envahissant le discours exprime hostilité envers sa famille qui « me vole et me déshérite ». Nie toute problématique psychiatrique chez elle.
Refuse l'hospitalisation avec véhémence. » [ 20 ] Dre Dallard pose le diagnostic suivant : • Patiente présentant diagnostic de trouble affectif bipolaire de type 1 en phase de décompensation. Miste à l'humeur, avec éléments psychotiques actifs; • Désorganisation notable de la pensée et des comportements en lien avec les symptômes - Au niveau affectif, humeur dysphorique marquée par forte labilité affective et exacerbation de l'impulsivité; - Au niveau psychotique, délire actif paranoïde avec hostilité et répercussions comportementales;
• Altération franche de jugement et du contrôle pulsionnel et émotionnel avec imprévisibilité conséquente. Patiente présentant actuellement un tableau conduisant à une dangerosité immédiate pour elle-même et autrui si laissée à elle-même. Nécessite hospitalisation et soins. [ 21 ] Dre Dallard est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour une durée de 60 jours. [ 22 ] Monsieur R... Le..., mis en cause, est le parrain de la défenderesse. Il relate que la défenderesse verbalise des reproches à l'égard des membres de sa famille et tient des propos hostiles à leur endroit.
Il est en accord avec les conclusions recherchées de la requête. [ 23 ] À l'audience, la défenderesse conteste le bien-fondé de la requête. [ 24 ] La défenderesse affirme ignorer les raisons pour lesquelles elle a été conduite à l'hôpital par les agents de la Sûreté du Québec. Elle nie toute agressivité verbale tant à l'égard des membres de sa famille qu'à l'égard du corps médical.
Elle ne veut pas être hospitalisée. [ 25 ] La défenderesse vit seule et ne peut profiter d'aucun support de la part de son entourage immédiat. [ 26 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu'il y a une preuve claire et convaincante, au sens de l'arrêt F.H. c.
Mc Dougall [6] , de la nécessité de la mise sous garde dans un établissement de santé. [ 27 ] S'il est vrai que le Tribunal n'est pas lié par les conclusions et opinions médicales des psychiatres, il n'en demeure pas moins qu'aucune documentation médicale ne contredit les opinions unanimes des deux rapports d'examens psychiatriques. [ 28 ] Les éléments de preuve produit par le défendeur ne permettent pas d'écarter les expertises des deux psychiatres.
Ils sont le produit du défendeur lui-même et s'avèrent sans valeur probante à l'encontre d'expertises médicales dont le Tribunal n'a aucun motif pour ne pas les retenir. [ 29 ] Le Tribunal constate que les faits et les motifs contenus dans les deux rapports d'examens psychiatriques ainsi que le diagnostic supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de garde en établissement. [ 30 ] Les faits sérieux et graves révélés par la preuve ainsi que les opinions des deux psychiatres convainquent le Tribunal qu'une garde en établissement est nécessaire parce que la défenderesse présente un danger en raison de son état mental pour elle-même ou pour autrui. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ORDONNE que la défenderesse soit gardée à l'Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 60 jours et qu'elle se soumette sans délai à cette garde en établissement; AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse, ou un agent de la paix, conduise ou transporte la défenderesse à l'Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée; LE TOUT sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
Madame Gabrielle Rouleau Roy Boudreau Bélanger Procureure du demandeur Madame Marie-Dorothée Lesage Centre communautaire juridique de Rimouski Procureure de la défenderesse Mis en cause présent et non représenté par procureur Date d’audience : 26 août 2013
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