2023 QCCQ 8730, 2023 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 232110 2023 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003007-207 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE, -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger le jugement prononcé par la soussignée le 22 juin 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2008) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour six mois. Alléguant l'absence d'évolution positive des comportements de l'adolescente, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour douze mois additionnels. [ 2 ] La mère à qui la demande a été signifiée est absente. Le père, qui reconnait les motifs de compromission, est en accord avec les recommandations.
L'adolescente qui est accompagnée de son avocate soumet les recommandations. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. L'historique [ 4 ] Rappelons que c'est le 9 octobre 2020 que la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en lien avec la problématique de consommation de la mère et son mode de vie. À ce moment, l'adolescente qui vit avec sa mère est confiée à son père. Elle présente des comportements difficiles (intimidation, consommation, absences scolaires). Le père ne parvient pas à imposer son autorité à sa fille.
Sa collaboration avec les intervenants est superficielle. [ 5 ] Les comportements de l'adolescente, loin de s'améliorer, se détériorent. En juin 2021, lorsqu'elle devient dysfonctionnelle dans l'ensemble de ses milieux de vie, elle intègre le centre de réadaptation. En décembre de la même année, elle retourne auprès de son père. [ 6 ] Après quelques jours, ses difficultés refont surface. On lit à la dernière ordonnance : [9] Le père qui reçoit des services d'aide éducative ne réussit pas à procurer à sa fille un milieu de vie sain et sécurisant.
Il n'est pas en mesure de gérer les comportements de sa fille et en vient rapidement aux cris. [10] Parallèlement, la situation de l'adolescente se dégrade. En janvier, elle s'automutile, elle est retirée de la classe à répétition, s'oppose aux règles, consomme, est agressive envers ses pairs, fait de l'intimidation et commet des voies de fait. [11] Le père est à bout de souffle et le 6 avril dernier l'adolescente est placée en famille d'accueil du consentement de ses parents.
Dans son milieu substitut, ses comportements demeurent difficiles et les sorties chez ses parents sont négatives. [12] Lorsqu'en état de consommation elle est violente verbalement envers la responsable du milieu d'accueil, elle est conduite en centre de réadaptation . Dans ce milieu, elle fugue (à trois reprises) et maintient sa consommation. [13] Le père , on l'a dit, ne réussit pas à rencontrer les défis que représente l'exercice de ses responsabilités parentales envers sa fille.
Malgré les engagements qu'il prend envers les intervenants, il réussit difficilement à les respecter. [14] Il ne retourne pas les appels de l'école. Il tient des propos dénigrants à son enfant. Il tarde à donner son autorisation pour que sa fille obtienne des services (communication de l'évaluation psychologique). (Nos soulignements) [ 7 ] Parallèlement, la présence de la mère auprès de l'adolescente n'est pas positive.
Par exemple, elle lui propose de consommer du cannabis lors de sorties alors que sa fille est à risque de développer une dépendance. [ 8 ] L'intervenante ne peut compter sur sa collaboration. [ 9 ] L'adolescente est donc hébergée en famille d'accueil mais, quelques semaines plus tard, l'importance de ses problématiques comportementales justifie de nouveau son retour en centre de réadaptation.
L'évolution de la situation [ 10 ] Il faut garder à l'esprit que l'adolescente présente des diagnostics qui interfèrent sur ses comportements, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un profil d'attachement insécure, un trouble anxieux, des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs [1] . [ 11 ] Il faut plusieurs semaines après son arrivée en centre de réadaptation pour qu'elle accepte de s'impliquer dans un suivi en psychologie et en toxicomanie. [ 12 ] Le 6 septembre, elle intègre [l’organisme A].
Bien qu'elle connaisse ce milieu pour y avoir déjà séjourné, elle transgresse les règles et ne s'implique pas dans les suivis. Elle fait peu d'introspection et malgré les mises au point faites auprès d'elle, ses comportements ne s'améliorent pas. Ne réussissant pas à présenter des comportements minimalement acceptables, en janvier elle retourne au centre de réadaptation. [ 13 ] Dans ce milieu très encadrant, sa situation stagne.
Elle doit fréquenter l'école à l'interne en raison de ses comportements difficiles; elle intimide et insulte ses pairs, elle consomme. [ 14 ] Elle met fin à ses suivis en toxicomanie et en psychologie. [ 15 ] L'intervenante qui assure son suivi dans le cadre d'une probation, observe une structure délinquante en développement. [ 16 ] La mère collabore minimalement avec les intervenants. Elle est présente aux rencontres et est respectueuse. Cependant, elle informe l'intervenante d'événements survenus lors des contacts plusieurs semaines plus tard. Lors des sorties, la mère offre de l'alcool à sa fille.
[ 17 ] La collaboration du père avec les services s'est améliorée et il met en pratique les conseils qu'il reçoit. Il tente de mettre un cadre à sa fille lorsqu'elle le visite. Sa relation avec son enfant est positive. [ 18 ] Père et fille ont participé au programme A au cours des derniers jours. Le père parle positivement de son expérience. [ 19 ] Il souhaite que sa fille se responsabilise face à ses actes et déplore que la mère minimise les difficultés de cette dernière.
Il croit au potentiel de son enfant. [ 20 ] Le parcours de l'adolescente depuis dix-huit mois (6 changements de milieux de vie) démontre que malgré les services dont elle a pu bénéficier dans différents milieux d'hébergement, elle n'arrive toujours pas à stabiliser ses comportements. [ 21 ] Le peu d'évolution constaté justifie les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 22 juin 2022; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de douze mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec ses parents s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, en lien avec la violence vécue et en pédiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance ; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Sophie Bergeron (adolescente) mère père /ng Date d’audience : 21 mars 2023
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