2019 QCCA 1083, 2019 QCCA 1083
Opinion
Droit de la famille — 191154 2019 QCCA 1083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028024-198 (460-04-005859-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE M... N... m e ANNE GERVAIS-CORBIN (LB Avocats inc.) INTIMÉ AVOCATE MA... F... Me CASSANDRA RIENDEAU ( Dionne Riendeau Avocats ) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Pension alimentaire – Date de séparation des parties. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 16 Début de l’audience. Argumentation de Me Gervais-Corbin. 11 h 17 Échanges entre la Cour et Me Gervais-Corbin. 11 h 33 Argumentation de Me Riendeau. 11 h 34 Échanges entre la Cour et Me Riendeau. 11 h 36 Réplique de Me Gervais-Corbin. 11 h 37 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. 11 h 43 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante propose une série de questions portant essentiellement sur
a) la décision de la juge de première instance de refuser le dépôt en contre-preuve d’une déclaration assermentée émanant d’une tierce personne (la gardienne des enfants),
b) la rétroactivité de la pension alimentaire pour les enfants et enfin,
c) le refus d’imputer un revenu à l’intimé à compter de juillet 2018. [ 2 ] Pour sa part, l’intimé demande que l’appelante soit condamnée aux frais de justice liés à l’appel. [ 3 ] Quant au refus de la juge de permettre le dépôt en contre-preuve de la déclaration assermentée de la gardienne des enfants, l’appelante ne fait pas voir en quoi cette décision serait erronée. [ 4 ] La preuve portait sur un sujet (la date de cessation de la vie commune) dont le caractère litigieux était connu depuis longtemps. La déclarante étant absente, il n’aurait pas été possible pour l’intimé de la contre-interroger.
Finalement, le dépôt de cette déclaration écrite pour tenir lieu du témoignage de la déclarante ne satisfaisait à aucune des conditions prévues à l’
article 2870 C.c.Q. : aucun avis préalable à l’intimé et aucune preuve quant à l’impossibilité pour la déclarante de comparaître comme témoin. [ 5 ] Quant aux autres questions soulevées par l’appelante, il n’y a pas matière à intervention de la part de la Cour. La juge de première instance s’est bien dirigée en droit et ses conclusions de fait, notamment en ce qui a trait à la date de cessation de la vie commune et aux raisons qui ont amené l’intimé à prendre un emploi moins rémunérateur en juillet 2018, ne font pas voir d’erreur
manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 6 ] Par ailleurs, la demande de l’intimé pour que l’appelante soit condamnée aux frais de justice en raison de la « frivolité » de l’appel doit être rejetée. L’appelante a fait valoir plusieurs reproches relatifs au raisonnement de la juge de première instance et la Cour les a tous rejetés, mais il serait erroné de dire que ces reproches étaient frivoles. Ce n’est tout simplement pas le cas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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