2019 QCCQ 881, 2019 QCCQ 881
Opinion
Lérus-Roulez c. Bonhomme 2019 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036349-166 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ SERGE LÉRUS-ROULEZ
Partie demanderesse c. JONAS BONHOMME
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 923,52 $ en salaire pour des travaux de rénovation effectués pour le compte du défendeur. [ 2 ] Le défendeur reconnaît avoir employé le demandeur, son voisin, « par amitié », une vingtaine de jours pour effectuer divers travaux de construction sur des chantiers et pour lesquels il dit lui avoir payé une rémunération de 60 $ par jour, comptant, plus les repas. [ 3 ] Il reconnaît devoir 260 $ au demandeur, mais refuse de les payer car le demandeur lui doit plus d’argent pour des travaux de construction qu’il a effectués au domicile et au commerce du demandeur. [ 4 ] Il évalue ses travaux à 8 650 $, montant qu’il réclame au demandeur par demande reconventionnelle. [ 5 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse [1] . [ 6 ] Cette preuve doit être prépondérante, c’est-à-dire qu’elle doit rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [2] . [ 7 ] Le défendeur a admis que le demandeur a travaillé 22 jours comme « helper » sur ses chantiers de construction, mais n’a pas établi par une preuve prépondérante le paiement de la rémunération de 60 $ par jour au demandeur pour ces journées de travail.
Le Tribunal accorde donc au demandeur un montant de 1 320 $. [ 8 ] Le défendeur a aussi admis devoir 260 $ au demandeur, ce qui porte la créance du demandeur à 1 580 $. [ 9 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, ce dernier n’a pas réussi à établir par une preuve prépondérante et convaincante qu’il avait effectué des travaux au domicile et au commerce du demandeur, contre rémunération ni, subsidiairement, la rémunération convenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 580 $, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 juillet 2016, date de la mise en demeure, et les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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