2015 QCCQ 9436, 2015 QCCQ 9436
Opinion
Protection de la jeunesse — 151172 2015 QCCQ 9436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000830-141 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 alinéas 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation dans la situation de X, âgée de quatorze ans. [ 2 ] À l’audience, X est présente et représentée par M e André Levasseur. La mère, présente, n’entend pas être représentée par avocat pour la présente audition.
M e Annie Gaouette agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Quant au père, bien qu’il ait reçu signification de la présente requête, il est absent et n’a mandaté aucun procureur pour agir en son nom. [ 4 ] En début d’audition, le Directeur de la protection de la jeunesse modifie les mesures qu’il recherche afin de recommander à cette Cour de confier X à sa grand-mère maternelle et, en conséquence, ne requiert plus un placement en famille d’accueil.
La durée de cette mesure demeure inchangée. [ 5 ] La mère et l’adolescente ne contestent pas les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le 25 septembre dernier, l’honorable Marc Ouimette, J.C.Q., entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties et le déclarait exécutoire, ordonnant aux parties de s’y conformer. [ 7 ] De ce jugement, on peut apprendre que le père de X n’est pas impliqué dans sa vie depuis environ cinq ans. [ 8 ] On y faisait aussi état d’une relation conflictuelle entre la mère et le père de ses deux plus jeunes enfants, monsieur C.
Madame a été victime de violence et X en a été témoin. X est toujours ébranlée de cette situation et cherche à protéger sa mère. [ 9 ] Les parties convenaient que X demeurerait à la garde de sa mère, et que celle-ci s’engageait à ne pas la mettre en présence de monsieur C, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Diverses autres mesures faisaient l’objet d’une entente et certaines d’entre elles ont été réalisées depuis. [ 10 ] L’actuelle demande de révision met encore en cause, de manière principale, l’ex-conjoint de la mère, C, père des deux enfants plus jeunes de madame. [ 11 ] Il appert que monsieur C demeurait jusqu’à tout récemment dans la région A. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation.
[ 12 ] La mère voulant l’aider, a laissé l’adolescente à la garde de son actuel conjoint pour se rendre à Ville A avec les deux enfants plus jeunes. Il est à noter que la Cour est informée que monsieur C ne peut non plus être en présence des deux enfants plus jeunes. Le Tribunal ignore si c’est en vertu d’une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse ou en raison de conditions émises en matière criminelle.
Quoi qu’il en soit, la mère désirait aider monsieur C à se libérer de sa dépendance aux stupéfiants et a fait plusieurs démarches en son nom. [ 13 ] Peu de temps avant que la mère quitte pour Ville A, il appert que l’adolescente, alors en milieu scolaire, était malade et qu’elle a dû retourner chez elle. La mère a choisi de quitter le même jour pour Ville A. Lorsque l’adolescente a su que sa mère était
partie rejoindre monsieur C à Ville A, elle est devenue inquiète et désirait faire savoir à sa mère qu’elle n’entendait pas que celui-ci revienne au domicile familial. [ 14 ] L’adolescente entretenait des craintes sérieuses à cet égard. Ainsi, le 19 novembre 2014, la mère a été contactée par l’intervenante sociale et avisée que si elle ne revenait pas immédiatement, sa fille serait hébergée en famille d’accueil.
La mère a alors acquiescé à ce placement. [ 15 ] La mère est revenue un peu plus tard le même jour, accompagnée de monsieur C, lequel est demeuré chez elle en dépit des interdictions de contact entre lui et les enfants. [ 16 ] La mère, honnête dans son témoignage, dit qu’elle savait pertinemment bien qu’il ne pouvait être en contact avec les enfants, mais désirait que les enfants puissent voir leur père puisqu’elle craignait qu’il soit absent de leur vie pour une période assez longue en raison d’une possible peine d’emprisonnement. [ 17 ] Le 20 novembre, la mère s’est donc présentée au Tribunal pour l’audition d’une requête d’hébergement obligatoire provisoire.
La mère n’a pas informé l’intervenante que monsieur C était à son domicile. [ 18 ] Le jour suivant, l’intervenante se rend au domicile de la mère sans annonce préalable. Lorsqu’elle entre, elle voit la table disposée pour deux. Madame ne lui dit rien. L’intervenante demande à voir les lieux et trouve finalement monsieur C caché sous le lit dans la chambre de madame. [ 19 ] L’intervenante fait part à monsieur C qu’elle est parfaitement au courant qu’il est présentement sous mandat d’arrestation et que ses agissements la mettent dans une position difficile.
Elle consent cependant à ce que monsieur passe la nuit au domicile de la mère. Elle ira le quérir le lendemain afin de l’amener au centre hospitalier, à l’unité de psychiatrie, pour une désintoxication avant que monsieur n’entre en centre de thérapie pour enrayer son problème de toxicomanie. [ 20 ] Suite à son hospitalisation, monsieur a été arrêté, détenu puis libéré avec notamment comme condition d’entrer en centre de thérapie. Quelques jours devaient s’écouler entre sa libération et son entrée en thérapie. Monsieur C, accompagné d’un ami, s’est donc rendu un mercredi visiter madame.
Cependant, il s’agissait d’un jour où il y avait un accès prévu entre la mère et X. X devait se rendre au domicile de sa mère par transport scolaire et passer quelques heures avec elle. Là encore, madame savait pertinemment bien que monsieur C ne pouvait être en contact avec X. Elle dit avoir dit à monsieur C qu’il ferait mieux de partir, mais celui-ci n’a pas obtempéré. [ 21 ] Le conjoint de madame, un dénommé D, est alors allé quérir l’adolescente à la sortie de l’autobus afin de tenter de la préparer psychologiquement à la présence de monsieur C.
Lorsque l’adolescente entre au domicile, elle est en colère et s’enferme dans sa chambre. Ce n’est que quelques heures plus tard que monsieur C quittera finalement le domicile. [ 22 ] Il est aussi utile de noter que ce mercredi, monsieur C se retrouvait encore en présence de ses deux plus jeunes enfants alors qu’il y avait un interdit. [ 23 ] Quant à X elle-même, sa situation se dégradait depuis le début novembre. Elle cumulait des absences et son rendement académique en souffrait.
À la même période, X a frappé une autre étudiante et a, en conséquence, fait l’objet d’une mesure disciplinaire d’expulsion d’une période de trois jours. [ 24 ] Devant les notes académiques qui dégringolaient, la mère a exigé que sa fille assiste à des périodes de récupération sur l’heure du midi, ce qui a aidé l’adolescente. [ 25 ] Tant la mère que l’adolescente relatent aussi que leur relation peut être quelquefois difficile, toutes deux ayant un caractère prompt et fort. [ 26 ] La mère reconnaît qu’elle a fait des choix au cours des dernières semaines qui ont privilégié l’aide qu’elle voulait apporter à son ex-conjoint, et ce, au détriment des sentiments de sa fille et en dépit de l’ordonnance de Cour rendue. [ 27 ] Cette démarche de la mère origine certainement d’un noble sentiment.
Elle veut que ses deux plus jeunes enfants puissent avoir un père qui est capable de vivre sans l’utilisation de drogues. Cependant, ce faisant, elle fait fi des sentiments de sa fille et des réactions certaines qu’allait causer cette situation. Madame s’est retrouvée dans une situation difficile et elle le comprend. [ 28 ] Il faut aussi remarquer que dès que la mère s’est remise en contact avec son ancien conjoint, elle a cessé sa franche collaboration avec l’intervenante et a tenté de dissimuler les faits.
Cette situation n’est certainement pas favorable puisqu’elle ne peut que susciter la suspicion des intervenants. Les intervenants sociaux sont là pour dispenser de l’aide en lien direct avec les problèmes vécus par la famille.
Si l’on manque de transparence dans la communication avec l’intervenante et qu’on ne lui fait pas part des vrais problèmes, les énergies seront dépensées en vain et la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la cellule familiale perdurera. [ 29 ] Pour que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse dispenser des services efficients et en temps utile, il doit pouvoir adapter ceux-ci à la réalité mouvante des clients. Cependant, si les clients ne communiquent pas les changements dans leur situation,
cette adaptation des services devient impossible ou tarde à se réaliser. [ 30 ] Plus encore, lorsque l’on cache des faits aux intervenants, on entre plutôt dans un mode de contrôle et de surveillance, ce qui n’aide pas à l’établissement d’un lien de confiance, lequel est souvent gage d’une intervention réussie qui ne s’éternise pas. [ 31 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre la grand-mère maternelle qui déclare avoir une bonne relation tant avec sa fille qu’avec sa petite-fille. Elle déclare que sa porte est toujours ouverte pour sa petite-fille et qu’elle ne craint pas les réactions parfois démesurées de X.
Elle déclare qu’il est depuis longtemps établi qu’il y a des règles, qu’en cas de non-respect, il y a rappel et, par la suite, imposition d’une conséquence. Le cadre étant clair, X fonctionne bien. [ 32 ] La grand-mère n’est pas non plus inquiète que la relation avec sa propre fille ne se détériore.
Elle déclare bien les connaître et sait très bien qu’elles ont toutes deux un fort tempérament. [ 33 ] La grand-mère semble tout à fait outillée pour répondre aux besoins de l’adolescente. [ 34 ] Quant à la mère, elle déclare au Tribunal qu’elle accepte que, pour les décisions quotidiennes, ce soit la grand-mère qui les prenne, et ce, pour les trois prochains mois, étant entendu que pour les décisions importantes, le consentement de la mère sera toujours requis. [ 35 ] X semble heureuse et satisfaite d’intégrer le milieu familial de sa grand-mère.
Elle y a d’ailleurs passé quelque temps l’été dernier et, de l’avis de la grand-mère, tout s’est bien passé. [ 36 ] Cette mesure répond aux principes généraux de la loi qui veut que, lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible, on doit tendre à lui assurer la continuité des soins auprès des personnes qui lui sont les plus significatives notamment les grands-parents. [ 37 ] Suite à la dernière ordonnance rendue, la mère s’est mise en action, a été évaluée et a entrepris un suivi psychologique et se déclare d’accord à le poursuivre.
Elle a de plus collaboré à une évaluation en toxicomanie. [ 38 ] En ce qui concerne X, elle a été évaluée à l’accueil des services de première ligne, mais est en liste d’attente depuis le mois d’août. Des interventions seront nécessaires à ce niveau. Rappelons qu’il s’agit ici d’une adolescente dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis par un Tribunal après une audition.
Au besoin, le Directeur de la protection de la jeunesse devra intervenir pour que les services soient dispensés par les services de première ligne ou à défaut, voir à ce qu’ils le soient par un autre établissement ou un autre professionnel. Un délai de plus de trois mois devient inquiétant lorsque l’on doit composer avec une adolescente en besoin de services pour assurer tant sa sécurité que son développement.
Rappelons que les faits qui ont conduit à la déclaration de compromission sont sérieux et que la détresse présentée alors par l’adolescente mérite que l’on s’y penche et que des services adaptés lui soient dispensés. [ 39 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le […] 2000, sont toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance précédemment rendue; [ 43 ] CONFIE l’adolescente X à sa grand-mère maternelle, madame E, et ce, pour une période de trois mois avec réinsertion graduelle dans son milieu familial maternel; [ 44 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi psychologique entrepris, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le lui dispense; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie des services en santé mentale, et ce, dans les meilleurs délais et pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui les lui dispense; [ 46 ] MAINTIENT toutes les conclusions non désuètes contenues à l’ordonnance rendue par l’honorable Marc Ouimette, J.C.Q., le 25 septembre 2014 lesquelles sont : [ 47 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’adolescente en présence de monsieur C, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] AUTORISE des visites non annoncées au domicile de la mère par les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 18 mois, débutant le 25 septembre 2014; [ 50 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de se rapporter à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse aux fins de lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 51 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 52 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants;
[ 53 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure de la requérante M e André Levasseur M e André Levasseur Avocat Procureur de l’adolescente Madame A Mère Date d’audience : 17 décembre 2014
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