2016 QCCQ 8374, 2016 QCCQ 8374
Opinion
Protection de la jeunesse — 16403 2016 QCCQ 8374 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002986-151 405-41-002987-159 405-41-002988-157 DATE : LE 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2011 Y Né le [...] 2010 Z Née le [...] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z, âgés respectivement de 4, 6 et 13 ans, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que les enfants seraient exposés à un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de leur mère. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de confier les trois enfants à leur père, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 4 ] La mère, bien qu’ayant reçu signification de la requête dans les délais légaux, ne s’est pas présentée au tribunal. [ 5 ] Le père et l’avocate des enfants consentent à la requête.
LES FAITS [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est présente dans la vie des deux frères X et Y depuis février 2014. [ 7 ] Trois mesures volontaires ont été signées confiant les enfants à leur mère, avec de l’aide, afin que la situation de négligence au plan de la santé et éducatif se résorbe. [ 8 ] À deux reprises, le Programme du suivi intensif dans le milieu (SIM) a été dispensé à la mère pour les deux garçons. [ 9 ] La mère peine à imposer son autorité et un encadrement à ses enfants qui en ont grandement besoin, notamment en raison de l’hyperactivité de X, du trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) de sa fille, des comportements de Y à l’école qui démontre de l’hyperactivité et des difficultés de concentration.
Il prend du biphentin depuis l’automne. [ 10 ] Les deux frères doivent porter des lunettes puisqu’ils ont des problèmes ophtalmologiques. Malheureusement, la mère n’arrive pas à leur faire porter leurs lunettes. Les enfants se retrouvent souvent à regarder au-dessus de leurs lunettes ne pouvant bénéficier de leurs traitements. [ 11 ] Lors du Programme du suivi intensif dans le milieu (SIM) et des interventions de la déléguée, une odeur d’alcool est observée chez la mère.
Cette dernière se justifie en disant se gargariser avec du Scope. [ 12 ] La relation entre les parents est ponctuée de séparations et de reprises de vie commune. [ 13 ] À l’automne dernier, la dépendance à l’alcool de la mère est mise en évidence.
La consommation est d’une telle envergure que la mère n’est plus apte à assumer la garde de ses enfants. [ 14 ] De manière provisoire, la garde des trois enfants est confiée au père. [ 15 ] Depuis ce changement de garde, les enfants s’épanouissent comme des fleurs au soleil du printemps. [ 16 ] Seule ombre au tableau, la mère ne donne plus signe de vie et les enfants n’ont pas pu la voir. [ 17 ] Le père a été tenté un contact entre les enfants et la grand-mère maternelle.
Malheureusement, considérant la réaction émotionnelle vive de la grand-mère maternelle, tout à fait inadéquate, qui ne voulait pas croiser le père dans la salle d’attente des Centres jeunesse, le contact n’a pu avoir lieu. [ 18 ] La grand-mère maternelle accuse le père d’être la source des problèmes de sa fille. [ 19 ] La déléguée propose de superviser les contacts entre les enfants, leur mère et leur grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle, présente à l’audience, accepte cette façon de faire.
ANALYSE [ 20 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les motifs de compromission qu’elle alléguait dans la situation de la fratrie A-B.
Les mesures de protection qu’elle propose afin de corriger la situation de compromission correspondent à l’intérêt prouvé de ces enfants. [ 21 ] La preuve est manifeste que le père possède les capacités parentales pour s’occuper de ses enfants et que les enfants sont en mesure de recevoir ce que leur père offre. [ 22 ] Depuis leur changement de garde, l’évolution des enfants se maintient de manière constante. [ 23 ] Le père, présent au tribunal, s’engage auprès du Tribunal à demeurer présent auprès de ses enfants et à assumer leurs soins et leur éducation.
[ 24 ] La prochaine ordonnance visera à outiller le père considérant les besoins particuliers de ses enfants, tout en l’accompagnant dans ce nouveau défi d’être un père monoparental de trois enfants. [ 25 ] Il faut également que la séparation, que tous semblent considérer comme définitive entre les parents, demeure. [ 26 ] La mère aurait intérêt à faire un bilan de vie avec honnêteté. Son problème de consommation d’alcool lui a fait perdre la garde de ses enfants.
Il n’en tient qu’à elle de cesser de vivre dans le déni pour aborder de front ses problèmes afin de les résoudre. [ 27 ] Pour l’instant, les enfants reçoivent réponse à leurs besoins auprès de leur père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente la requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z compromis en raison d’un risque de négligence en lien avec la dépendance à l’alcool de la mère; CONFIE les enfants X, Y et Z à leur père; ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment les suivis médicaux et ophtalmologiques; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y et Z aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y et Z se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE qu’il n’y aura pas de contact entre la mère et les enfants X, Y et Z tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas rencontré la personne autorisée; AUTORISE des contacts entre les enfants X, Y et Z et leur grand-mère maternelle, madame C, selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera; ORDONNE que les contacts entre les enfants X, Y et Z et leur grand-mère maternelle, madame C, se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocat de l’enfant M e Isabelle Théberge Avocate du père Date d’audience : 5 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-9
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