2023 QCCA 592, 2023 QCCA 592
Opinion
Létourneau c. R. 2023 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007612-219 ( 500-01-198909-191 ) (500-01-199693-190) (500-01-201349-203) (500-01-201350-201) (500-01-206488-204) (500-01-206489-202) (500-01-213401-208) (500-01-213402-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ALEX LÉTOURNEAU Me gabriel myre M e paule ouellette ( Aide Juridique de Montréal ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la peine rendu le 10 mai 2021 par l’honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine – Menaces, harcèlement et bris de conditions. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION Continuation de l'audience du 18 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mai 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Dennis Galiatsatos) [1] .
Par ce jugement, le juge de première instance écarte la recommandation conjointe de surseoir à l’imposition de la peine et de prononcer une ordonnance de probation d’une durée de trois ans comportant certaines conditions, dont celle d’accomplir 240 heures de travaux communautaires et lui impose plutôt une peine d’emprisonnement de 13 mois (huit mois, en déduisant la période de détention provisoire). [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de trancher tous les moyens présentés par l’appelant; la poursuite convient que le pourvoi doit être accueilli.
Le juge ne pouvait pas écarter la recommandation conjointe des parties, car celle-ci ne discréditait pas l’administration de la justice ou n’était pas contraire à l’intérêt public [2] . [ 3 ] La Cour partage la position des parties [3] . Voici pourquoi. [ 4 ] Dans l’arrêt récent R. c. Nahanee , le juge Moldaver décrit le déroulement usuel d’une audience sur une recommandation conjointe : « la Couronne lit généralement un exposé conjoint des faits et explique la position conjointe. Habituellement, ces audiences se terminent rapidement, et la peine est infligée sur - le - champ.
Le juge est rarement tenu de rendre une longue décision » [4] . [ 5 ] Toujours dans l’arrêt Nahanee , le juge Moldaver résume le critère encadrant le rejet d’une recommandation conjointe : [25] L’ arrêt Anthony-Cook a établi un critère rigoureux fondé sur l’intérêt public auquel il doit être satisfait avant que les juges de la peine ne puissent rejeter une recommandation conjointe faisant suite à un plaidoyer de culpabilité.
Au paragraphe 34 de cette décision, notre Cour a déclaré ce qui suit : Le rejet [d’une recommandation conjointe] dénote une recommandation à ce point dissociée [ [5] ] des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. [26] Ce critère place à dessein la barre très haut .
Il vise à encourager les ententes entre les parties, ce qui permet aux tribunaux de sauver du temps d’audience à l’étape de la détermination de la peine. Ce critère constitue également une incitation à inscrire des plaidoyers de culpabilité, ce qui épargne aux victimes et au système de justice la nécessité de tenir des procès coûteux et chronophages ( Anthony-Cook , par. 35 et 40 ).
Les accusés en bénéficient parce qu’ils ont un très haut degré de certitude que la peine proposée conjointement sera celle qui leur sera infligée; la Couronne en bénéficie parce qu’elle a l’assurance d’un plaidoyer de culpabilité à des conditions qu’elle est prête à accepter (par. 36-39).
Les deux parties en bénéficient également du fait qu’elles n’ont pas à se préparer pour un procès ou pour une audience de détermination de la peine contestée. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] L’adoption du critère d’intérêt public vise la protection de la recommandation conjointe des parties et permet « au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente » [6] . [ 7 ] Le critère sur l’intérêt public écarte le critère de la justesse et celui de la peine « manifestement non indiquée » appliqué en cour d’appel en raison de leur inadéquation : [48] En outre, le critère de la justesse ainsi que celui de la peine « manifestement non indiquée » appliqué en cour d’appel comportent tous deux une faille semblable : ils sont conçus pour des contextes différents.
Il existe donc un risque appréciable que les méthodes
appliquées lors des audiences ou des appels classiques en matière de détermination de la peine soient confondues avec celle qu’il faut appliquer dans le cas d’une recommandation conjointe. Dans le cadre des audiences classiques de détermination de la peine, les juges du procès examinent la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, de même que les principes applicables à la détermination de la peine.
Il ne leur est pas demandé de tenir compte de l’avantage, crucial pour le système, qui découle des recommandations conjointes, à savoir la capacité du système de justice de fonctionner équitablement et efficacement. De même, les cours d’appel n’ont pas l’obligation de prendre en considération cet avantage systémique dans le cadre d’un appel classique en matière de détermination de la peine.
Le critère de l’intérêt public permet d’éviter ces pièges [7] . [ 8 ] Pour les mêmes raisons, l’utilisation des fourchettes de peine, dont le rôle lors des audiences ou des appels classiques en matière de détermination de la peine a été précisé dans l’arrêt Parranto [8] , s’insère mal dans l’analyse requise par le critère de l’intérêt public. [ 9 ] En matière de recommandation conjointe, la jurisprudence de la Cour est constante [9] .
Les juges ne doivent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée » [10] ou « justifier [leur] intervention à partir de l’utilisation implicite d’un critère assimilable à une recommandation conjointe "manifestement non indiquée" » [11] . [ 10 ] Finalement, dans l’arrêt Nahanee , le juge Moldaver précise aussi que : « [l]orsqu’une recommandation conjointe est présentée, ce n’est que dans de très rares cas qu’un juge appliquant le critère de l’intérêt public s’écarte de la peine précise proposée » [12] .
Ainsi, bien que le juge puisse écarter une recommandation conjointe selon le critère énoncé plus haut, il convient de reconnaître, comme l’observe le juge Gagnon dans l’arrêt Reyes , que le « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est ténu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limitées d’intervention qui soit » [13] . [ 11 ] Dans la présente affaire, l’évolution du dossier s’écarte d’une manière significative de l’ordre habituel des choses et de la volonté de tenir une audience sur la détermination de la peine qui soit à la fois simple et expéditive [14] .
L’appelant évoque un dérapage, alors que la poursuite souligne que l’audience a pris une tournure disproportionnée à l’intention des parties, bien que rien dans le dossier ne le justifiait. [ 12 ] La Cour est donc d’avis qu’il convient de rétablir la recommandation conjointe des parties, laquelle implique le consentement de l'appelant aux conditions proposées, tout en supprimant l’obligation d’accomplir des travaux communautaires puisque l’appelant a purgé l’entièreté de sa peine. [ 13 ] Il y a également lieu de maintenir l’ordonnance d’interdiction prononcée en vertu du paragraphe 109(2) du Code criminel , laquelle est obligatoire en vertu de l’alinéa 109(1)
b) à la suite des plaidoyers aux chefs de harcèlement criminel, ce qui touche uniquement les dossiers 500-01-198909-191, 500-01-201349-203, 500-01-206488-204, 500-01-213401-208.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] accueille l’appel de la peine; [ 15 ] infirme la peine infligée le 10 mai 2021 par la Cour du Québec; [ 16 ] surseoit au prononcé de la peine; [ 17 ] impose une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, avec suivi durant les deux premières années aux conditions obligatoires et facultatives suivantes : Les conditions obligatoires : 1) Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2) Répondre aux convocations du tribunal; 3) Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; Les conditions facultatives : 4) Dans un délai de 72 heures de sa sortie de prison, se présenter à un(
e) agent(
e) de probation et par la suite, pendant les deux premières années de l'ordonnance de probation, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent(e); 5) Suivre les recommandations de l'agent(
e) de probation; 6) Continuer son suivi auprès de son psychiatre et suivre les recommandations de ce dernier; 7) Continuer son suivi auprès de la psychoéducatrice Sara Gasselin, ou son/sa remplaçant(e). 8) S’abstenir formellement de communiquer, directement ou indirectement de quelque façon que ce soit, avec Maud Bélanger, Henri Labelle, Pierre Brassard, Mélanie Dupuis, les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie sauf par l’entremise d’un avocat pour les fins d’une poursuite en responsabilité civile; 9) Ne pas se trouver en présence physique de Maud Bélanger, Henri Labelle, Pierre Brassard, Mélanie Dupuis, les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie sauf dans une salle de cour pour les fins d’une poursuite en responsabilité civile; 10) Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile ou du lieu de travail de Maud Bélanger, Henri Labelle, Pierre Brassard,
Mélanie Dupuis, les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie; 11) S’abstenir d’avoir en sa possession toute arme offensive; 12) S’abstenir d’accéder, sur Internet, aux pages ou profils des victimes sur les sites de médias sociaux ou réseaux sociaux, y compris : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Youtube; 13) S'abstenir de « tagger » (marquer ou étiqueter) M .
B., H.L. et P.S. sur les médias sociaux ou réseaux sociaux, y compris: Facebook, lnstagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Youtube; [ 18 ] ORDONNE à Alex Létourneau de se présenter au greffe de la Cour du Québec de Montréal dans un délai de 72 heures de sa sortie de prison afin de signer et de recevoir copie de l’ordonnance de probation et d’obtenir les explications requises sur les modalités prévues au paragraphe 732.2(3) de même que sur le contenu des paragraphes 732.2(3) et
(5) C.cr .; [ 19 ] ANNULE l’ordonnance d’interdiction prononcée en vertu du paragraphe 109(2) du Code criminel dans les dossiers 500-01- 199693-190; 500-01-201350-201, 500-01-206489-202 et 500-01-213402-206; [ 20 ] MAINTIENT l’ordonnance d’interdiction prononcée en vertu du paragraphe 109(2) du Code criminel dans les dossiers 500-01- 198909-191, 500-01-201349-203, 500-01-206488-204, 500-01-213401-208. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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