2020 QCCQ 9189, 2020 QCCQ 9189
Opinion
Protection de la jeunesse — 201666 2020 QCCQ 9189 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-013046-149, 200-41-013864-160, 200-41-016036-188 DATE : 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X, Y et Z Enfants respectivement nés les […] 2013, […] 2015 et […] 2017 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 26 novembre 2018, le Tribunal rend une ordonnance déclarant la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison de négligence sur le plan éducatif [1] et de mauvais traitements psychologiques [2] , concernant X (six ans), Y (quatre ans), et Z (deux ans). Les enfants sont alors confiés à leur mère, à l’exclusion du père, avec des mesures d’aide pour une année.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. Il propose de poursuivre les mesures d’aide pour une année, estimant que la situation des enfants l’exige. [ 2 ] Le père conteste la durée de l’ordonnance proposée, qu’il veut de six mois, ainsi que la fréquence minimale pour les contacts avec ses fils, qu’il souhaite hebdomadaire.
Les questions en litige [ 3 ] Est-ce qu’une ordonnance de six mois est de nature à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants et à éviter qu’elle ne se reproduise ? [ 4 ] Est-il dans l’intérêt des enfants de prévoir que les contacts avec leur père, à défaut d’entente entre les parties, se déroulent à raison d’une fois par semaine ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la première question et par l’affirmative à la seconde. Analyse
Est-ce qu’une ordonnance de six mois est de nature à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants et à éviter qu’elle ne se reproduise ? [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants demeurent auprès de leur mère et visitent leur père un samedi sur deux chez la grand-mère paternelle. [ 7 ] La rupture entre les parents semble définitive. Les enfants ne sont plus exposés aux querelles entre leurs parents ne sont plus en conflit de loyauté. La mère favorise les contacts des enfants avec leur père.
La relation entre les parents et les enfants est positive. [ 8 ] En raison de ces faits, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis en raison de mauvais traitements psychologiques liés à leur exposition aux disputes entre leurs parents. [ 9 ] Le père a vécu de l’instabilité sur les plans domiciliaire, financier et de l’emploi. Le 6 septembre 2019, il reçoit sa peine pour les gestes commis à l’égard de la mère et termine de purger sa peine en janvier 2020. Il ne concrétise aucune démarche pour mettre fin à ses difficultés personnelles.
Son agent de probation considère qu’il les minimise. Le père admet avoir rechuté et consommé des amphétamines. Il est actuellement hébergé par sa sœur. Pendant sa détention, il n’a pas de contacts avec les enfants. [ 10 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement des enfants est maintenant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence liée à l’instabilité vécue par le père au cours de la dernière année. [ 11 ] La mère rencontre toujours des difficultés à encadrer et à stimuler les enfants qui ont des comportements difficiles. Ils font preuve d’opposition et elle se trouve démunie.
X et Y sont violents entre eux et envers Z et la mère. [ 12 ] Les trois enfants reçoivent des services en lien avec des retards de langage. X a dû reprendre sa maternelle vu ses importantes difficultés sur le plan développemental. Z doit faire l’objet d’un suivi étroit auprès de l’IRDP A en lien avec un AVC à la naissance. Y a reçu ses vaccins de dix-huit mois à quarante-deux mois. La mère néglige de s’occuper des problèmes de santé des enfants, de leurs vaccins et de leur procurer des lunettes.
Elle présente aussi des lacunes dans la surveillance des comportements de ses fils. [ 13 ] Quant à X, il éprouve des retards de langage significatifs. Il est très peu stimulé. Toutefois, à l’école, il se comporte bien dans un cadre clair. Ses devoirs ne sont pas toujours faits. [ 14 ] La mère éprouve des difficultés à établir des règles et les maintenir. Parfois, elle lâche prise. La cohérence, la constance et la continuité lui font défaut.
Ses enfants ont de grands besoins en lien avec leurs comportements et leur santé auxquels la mère peine à répondre. [ 15 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 16 ] Les décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent viser à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants et à éviter qu’elles ne se reproduisent [3] . Les besoins éducatifs des enfants sont encore fortement négligés. La mère peine toujours à répondre à leurs besoins et une période d’une année est appropriée, considérant que cette famille reçoit des services depuis longtemps et que la situation connaît peu d’amélioration. De plus, le père a vécu une période d’instabilité importante au cours de la dernière année.
Pour ces motifs, la demande du DPJ quant à l’échéance des mesures d’aide est accueillie. Est-il dans l’intérêt des enfants de prévoir que les contacts avec leur père, à défaut d’entente entre les parties, se déroulent à raison d’une fois par semaine ? [ 17 ] Le père demande que soit maintenue la fréquence prévue à la dernière ordonnance, soit une fois par semaine pour une durée de trois heures.
Tel que mentionné précédemment, il a connu une période significative d’instabilité et devra être accompagné pour la reprise des contacts avec ses fils à la suite de sa période de détention d’un peu moins de six mois. [ 18 ] Par ailleurs, outre lors de sa période de détention, le père a exercé ses contacts régulièrement. Ceux-ci sont positifs pour les enfants. La seule stabilité du père lors de la dernière ordonnance a été dans la constance des visites avec ses enfants. De plus, ils ne sont plus exposés au conflit parental.
Certes, ils réagiront au retour du père dans leur vie, mais la période de détention n’est pas significative par rapport à la présence habituelle du père dans leur vie. Le DPJ n’a pas démontré l’existence de faits permettant de réviser les modalités de contacts prévues à l’ancienne ordonnance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii. et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2018; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que Y et Z reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (orthophonie, IRDP A);
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts des enfants avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine pour une durée d’une (1) heure;
b) Que l’échange des enfants se déroule selon les modalités déterminées selon entente entre les parties et à défaut, en présence d’une tierce personne approuvée par le DPJ; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Chantal Collard pour la mère Me François Cauchon pour le père Signé le : 12 mars 2020 /sl
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