2014 QCCQ 14918, 2014 QCCQ 14918
Opinion
Protection de la jeunesse — 143161 2014 QCCQ 14918 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012343-133 DATE : 12 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 février 2014, X est confiée en famille d'accueil pour une période de neuf mois.
Le Tribunal conclut alors que X et son frère Y ont été victimes d'abus physiques de la part de leur mère. Ce motif est le seul motif de compromission retenu. Outre le placement, le suivi à l'externe, des interdits de contacts sont prononcés entre l'adolescente, monsieur C et monsieur D. [ 2 ] Dès le 20 mars 2014, X est confiée en centre de réadaptation dans le contexte de mesures provisoires. [ 3 ] Une requête en révision est présentée. La directrice de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de X en centre de réadaptation pour six mois.
La mère souhaite le retour de sa fille, X demande à intégrer un foyer de groupe et souhaite la levée d'un interdit de contacts. Pour ce qui est du père, une dispense de lui signifier les procédures fut accueillie. Le père vit toujours [dans la région A]. [ 4 ] X a maintenu des contacts réguliers avec monsieur D, malgré l'interdit prononcé. L'adolescente a révélé récemment, de diverses façons, à quel point la relation avec monsieur D pouvait être préoccupante.
À l'audience, elle a, par contre, nié l'ensemble de ses verbalisations passées. [ 5 ] Le 14 mars dernier, X a été retrouvée par les policiers au domicile de monsieur D. Elle y était avec une autre adolescente. Deux jours plus tard, X a fait une tentative de suicide. Elle vivait du désarroi face à sa relation avec monsieur D et avec sa mère. Le 18 mars, elle était confiée en centre de réadaptation. La famille d'accueil a été passablement perturbée par la tentative de suicide de X. [ 6 ] Il est prépondérant que l'adolescente ne peut retourner tant chez sa mère qu'en famille d'accueil. Elle doit être maintenue en
centre de réadaptation pour la période proposée et quant aux interdits déjà ordonnés, ils sont toujours totalement justifiés. [ 7 ] Il est prépondérant que rien n'a changé au domicile de la mère. Madame intervient toujours physiquement suivant X à l'égard de son frère Y et n'a donc rien changé au niveau de ses méthodes éducatives et de la compréhension qu'elle pourrait en avoir à cet égard. La mère est toujours très rigide dans sa façon de voir et de concevoir les choses, dans ses convictions. [ 8 ] La mère n'accepte que très peu l'intervention sociale. Elle est, dans les faits, fermée à toute remise en question.
Son discours à l'audience est le même qu'il y a trois mois. Par contre, il faut dire que ce délai très court a été peu propice à des changements. Quant à X, elle a manqué de transparence, a présenté des comportements à risque pour sa sécurité, son développement, a toujours des difficultés relationnelles avec sa mère et il lui semble difficile de modifier sa façon de concevoir l'autorité. [ 9 ] Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, des besoins ainsi que de l'intérêt de cette adolescente toujours vulnérable.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique et un suivi sur le plan alimentaire; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre la mère et l'adolescente se déroulent suivant entente entre les parties selon l'évolution de la situation; [ 12 ] INTERDIT à X d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C et monsieur D. [ 13 ] RECOMMANDE que l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer les renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescente Me Yves-André LeBoutillier, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-05-12
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