2021 QCCQ 7910, 2021 QCCQ 7910
Opinion
Société d'assurance générale Northbridge c. Transport Car-Fre ltée 2021 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000023-197 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Demanderesse c.
TRANSPORT CAR-FRE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] La demanderesse assure la responsabilité civile de la défenderesse en vertu des polices d’assurance déposées en liasse (P-1). [ 2 ] Le 4 janvier 2015, un premier sinistre survient durant la période de couverture où un camion de la défenderesse cause des dommages à une voiture appartenant à Dean Bauer. [ 3 ] Un règlement intervient entre la demanderesse et M.
Bauer le 31 mai 2017. [ 4 ] Le 22 janvier 2016, un deuxième sinistre survient durant la période de couverture où un véhicule appartenant à Fiat Chrysler Automobiles est volé durant qu’il est transporté par la défenderesse. [ 5 ] Un règlement intervient entre la demanderesse et Fiat Chrysler Automobiles le 28 février 2017. Position des parties [ 6 ] La demanderesse prétend par l’intermédiaire de son représentant Patrice Raymond, expert en sinistre : 6.1.
Que la défenderesse doit payer à la demanderesse sa franchise de 5000 $ convenue par la police d’assurance P-1 en lien avec le règlement du premier sinistre le 31 mai 2017 avec M. Bauer (quittance P-3 et preuve de paiement P-4); 6.2. Que la défenderesse doit payer à la demanderesse sa franchise de 10 000 $ convenue par la police d’assurance P-1 en lien avec le règlement du deuxième sinistre le 28 février 2017 avec Fiat Chrysler Canada (quittance P-5 et preuve de paiement P-6); 6.3. Que la défenderesse refuse de s’exécuter malgré l’envoi des mises en demeure P-2 du 28 décembre 2018 et des relances téléphoniques;
6.4. Qu’elle assure la demanderesse depuis 2008 à l’exception de deux années et donc il y a eu plusieurs renouvellements ainsi qu’un long historique entre les parties. [ 7 ] La défenderesse prétend par l’intermédiaire de son représentant Réal Blanchette : 7.1. Que, concernant les deux sinistres, c’est le sous-traitant 1058671 Alberta Inc. qui doit assumer la franchise puisque les sinistres sont arrivés durant que ce sous-traitant faisait le transport (lettre D-1); 7.2. Que le sous-traitant a été avisé de payer les franchises notamment par l’échange d’une lettre et d’un courriel D-2 qu’il dépose à l’audience; 7.3.
Elle prétend aussi avoir été mal informée par son courtier Patrice Pouliot de Assurances Pouliot et associés inc. ou que ce dernier n’a pas planifié une couverture d’assurance où les sous-traitants assumaient les franchises; 7.4. La défenderesse n’a pas effectué de mise en cause forcée de son sous-traitant 1058671 Alberta Inc. ni de son courtier Patrice Pouliot de Assurances Pouliot et associés inc. si bien qu’ils ne sont pas représentés à l’audition. Question en litige [ 8 ] Est-ce que la demanderesse a droit au remboursement par la défenderesse des deux franchises totalisant 15 000 $ ?
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal répond positivement à cette question. [ 10 ] La demanderesse a fait la preuve : 10.1. Que les deux sinistres sont survenus durant la période de couverture des polices P-1; 10.2. Qu’elle a payé les tiers; 10.3.
Que les polices P-1 contenaient des clauses obligeant la défenderesse à rembourser les franchises en cas de règlement. [ 11 ] La défenderesse n’ayant pas effectué de mise en cause forcée, le débat sur la responsabilité de 1058671 Alberta Inc. et de Patrice Pouliot de Assurances Pouliot et associés inc. ne peut se faire. [ 12 ] C’est l’assurée, la défenderesse, qui est responsable de payer sa franchise à son assureur, la demanderesse, et il peut intenter un recours récursoire contre celles qu’elle prétend responsables, 1058671 Alberta Inc. et Assurances Pouliot et associés inc., dans les trois ans suivant la date du présent jugement [1] .
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de Société d’assurance générale Northbridge c. Transport Car-Fre Ltée; [ 14 ] CONDAMNE Transport Car-Fre Ltée à payer à Société d’assurance générale Northbridge la somme de 15 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date des mises en demeure du 28 décembre 2018; [ 15 ] RÉSERVE les recours de la défenderesse Transport Car Fre Ltée contre 1058671 Alberta Inc. et Assurances Pouliot et associés inc.; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2021
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