2018 QCCQ 8338, 2018 QCCQ 8338
Opinion
Pinel c. Larose 2018 QCCQ 8338 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-700070-175 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE PINEL
Partie demanderesse c. CHANTAL LAROSE
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Pinel (Pinel) réclame 25 000 $ qu’il réduit à 15 000 $ pour avoir accès aux petites créances en remboursement de prêts à Chantal Larose (Larose). [ 2 ] À
titre de défense, Larose soulève la prescription. CONTEXTE [ 3 ] Entre janvier 2001 et décembre 2003, Pinel a prêté 25 000 $ à Larose : 10 000 $ pour rembourser un prêt fait par l’employeur de Larose (l’employeur était le père de Pinel); 5 000 $ pour le démarrage d’un projet de bandes dessinées, ce prêt fut fait par un chèque de l’entreprise de Pinel; 5 000 $ pour un voyage; et 5 000 $ qui devaient servir au remboursement du 5 000 $ prêté par l’entreprise de Pinel pour la bande dessinée.
Larose a conservé cette somme au lieu de rembourser l’entreprise de Pinel. [ 4 ] En 2003 et 2004, Larose remet une série de chèques de 100 $ par mois, trois sont honorés. [ 5 ] En février 2017, Pinel appelle Larose lui expliquant qu’il est en difficulté financière et qu’il aimerait être remboursé. Il lui envoie par courriel une reconnaissance de dette à être signée. [ 6 ] Larose répond par courriel qu’elle refuse de signer ce document.
Mais, elle écrit aussi les phrases suivantes : « Dans l’énergie, ça fait longtemps que mon double et tout l’Univers sait que je veux te rembourser ce que je te dois. […] Sur ce, je te ferai signe lorsque la vie m’enverra ce que je te dois. » ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Les articles 2885 , 2888 et 2898 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit : 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. 2888. Après la renonciation, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. 2898 . La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 8 ] L’auteure Julie McCann écrit :
« Tout comportement du débiteur à l’effet que la créance est due, ou toute manifestation d’intention de paiement – expresse ou tacite de sa part – doit être considérée comme une renonciation à l’invoquer.
Celui qui promet de payer reconnaît le bien-fondé de la créance et, par conséquent, ne peut invoquer la prescription qui devrait le protéger contre d’anciennes créances déjà acquittées. » [1] [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’aux présentes, la débitrice Larose a reconnu dans un texto, 5 février 2017, devoir la somme et la rembourser éventuellement. [ 10 ] CONSIDÉRANT que cette manifestation de son intention d’acquitter sa dette équivaut à une renonciation implicite au bénéfice du temps écoulé. [ 11 ] CONSIDÉRANT que le recours fut entrepris le 13 novembre 2017, soit dans un délai de trois ans de la reconnaissance, le recours n’est pas prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Chantal Larose, à payer au demandeur, Stéphane Pinel, la somme de 15 000 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la lettre de mise en demeure du 7 mars 2017, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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