2010 QCCA 2346, 2010 QCCA 2346
Opinion
Québec (Procureur général) c. Bouchard 2010 QCCA 2346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006853-094 (240-17-000041-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRÉDÉRIC MAHEUX (Chamberland, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-GUY BOUCHARD Me DENIS MICHAUD (Lavery, de Billy)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE- SAINT-FRANÇOIS Me YVES BOUDREAULT (ABSENT) (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2009 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Charlevoix. NATURE DE L'APPEL : Municipal
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 05 Observations de la Cour; Observations de Me Maheux; 14 h 24 Observations de la Cour; Observations de Me Michaud; 15 h 24 Réplique de Me Maheux; Observations de la Cour; 15 h 34 Réplique de Me Michaud; 15 h 35 Suspension; 15 h 47 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 2 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 3 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance en déclaration d'inhabilité, avec dépens; [ 4 ] DÉCLARE l'intimé inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pour une période de cinq ans à compter du présent arrêt. (Des motifs seront déposés au dossier.) FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Québec (Procureur général) c. Bouchard 2010 QCCA 2346 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006853-094 (240-17-000041-091) DATE : 17 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – demandeur c.
JEAN-GUY BOUCHARD INTIMÉ – défendeur et MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS MISE EN CAUSE – mise en cause MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 16 DÉCEMBRE 2010 [1] La Cour a accueilli séance tenante, motifs à suivre, l'appel du Procureur général à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2009 par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l'honorable Bernard Godbout).
Ce dernier a rejeté le recours du Procureur général visant à faire déclarer l'intimé inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pour une période de cinq (5) ans. [2] Les motifs de la Cour sont les suivants. [3] Le premier motif d'inhabilité invoqué par le Procureur général se fonde sur l'obligation du membre du conseil d'une municipalité de divulguer son intérêt pécuniaire particulier et de s'abstenir de participer aux délibérations ainsi que le prescrit l'
article 361 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., ch. E-2.2). [4] Le juge de première instance considère que l'intérêt pécuniaire du maire n'est pas particulier parce que cet intérêt ne serait pas différent de celui des autres citoyens visés par les travaux d'aqueduc et d'égout envisagés par le conseil municipal. Or, suivant ce qui ressort de l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Québec (Procureur général) c.
Duchesneau , AZ-50253408 (C.A. 26 mai 2004), il ne faut pas opposer l'intérêt pécuniaire particulier du maire à celui des autres propriétaires ayant bénéficié des travaux, mais plutôt vérifier « l'effet palpable et réel des décisions » prises par le conseil municipal pour déterminer si elles sont de nature à procurer un avantage pécuniaire au maire, l'idée étant d'éviter les situations où ce dernier pourrait avoir à choisir entre son intérêt personnel et celui des autres citoyens. [ 5 ] La jurisprudence de notre cour reconnaît de plus qu'un élu municipal peut avoir un intérêt pécuniaire particulier dans une question qui avantage l'ensemble des citoyens ou encore, que l'intérêt pécuniaire de ce dernier n'a pas à aller à l'encontre des intérêts des autres citoyens pour être particulier.
Voir à cet effet les arrêts suivants : Corriveau c. Olivier , AZ-98011082 (C.A. 16 décembre 1997);
Gaudreault c. Progrès civique du Québec , AZ-97011092 (C.A. 16 décembre 1996), AZ-96021803 (C.S. 3 septembre 1996); Caissy c.
Québec (Procureur général) , AZ-98011337 (C.A. 23 mars 1998). [ 6 ] L'interprétation que le juge de première instance donne à l'expression « intérêt pécuniaire particulier » ne trouve aucune assise dans cette jurisprudence et réduit la portée de la loi de manière excessive en ce qu'un élu ne serait pas en situation de conflit d'intérêts dès lors que son intérêt peut se confondre avec celui d'autres personnes. [ 7 ] En l'espèce, l'intimé aurait dû divulguer son intérêt avant les délibérations portant sur l'installation d'infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le secteur Maillard de la municipalité mise en cause et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter. [ 8 ] Cette première conclusion suffit pour accueillir l'appel de sorte qu'il n'est pas nécessaire de discuter du second moyen avancé par le Procureur général qui porte sur le caractère incomplet des déclarations d'intérêts pécuniaires que l'intimé a signées en 2003 et 2004.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Frédéric Maheux Chamberland, Gagnon Pour l'appelant Me Denis Michaud Lavery, de Billy Pour l'intimé Date d’audience : 16 décembre 2010
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