2013 QCCQ 8858, 2013 QCCQ 8858
Opinion
Sylvain (Succession de) c. Robert Grenier Associés inc. 2013 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N o : 350-22-000049-125 DATE : 16 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) SUCCESSION CLAUDE SYLVAIN Demanderesse c. ROBERT GRENIER ASSOCIÉS INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La Succession Claude Sylvain (la Succession) réclame 12 121,62$ à Robert Grenier Associés inc. (Grenier inc.), représentant le coût des travaux réalisés par M. Claude Sylvain avant son décès. [ 2 ] Grenier inc. conteste la réclamation.
Elle plaide que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art et que le nombre d'heures réclamé n'est pas réaliste. À l'audience, elle prétend avoir conclu une entente avec M. Sylvain pour exécuter les travaux en 30 heures. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le document dans lequel M. Sylvain inscrit ses heures travaillées peut-il être admis à
titre de témoignage en vertu de l'
article 2870 du Code civil du Québec (C.c.Q.) ? [ 4 ] Y a-t-il preuve de malfaçons? [ 5 ] Y a-t-il preuve de surfacturation? LES FAITS [ 6 ] Grenier inc. est propriétaire d'une terre à St-Frédéric. Elle y fait entre autres de l'exploitation forestière et souhaite construire un chemin forestier, lequel permet l'obtention d'un crédit pour taxes municipales. [ 7 ] Au printemps 2011, elle fait appel au Groupement forestier Chaudière pour la mise en place d'un tel chemin.
Ainsi, son représentant, Robert Grenier, rencontre Claude Labonté, un technicien forestier du Groupement forestier Chaudière, et ils se rendent ensemble sur le terrain. [ 8 ] M. Labonté délimite l'emprise du chemin à construire à l'aide de rubans à l'intérieur desquels il faudra abattre des arbres, enlever les souches, déplacer ou enterrer des pierres, excaver et niveler. Cette emprise a dix mètres de largeur et une longueur minimale de 800 mètres. [ 9 ] M. Sylvain exploite, à son compte, une entreprise d'excavation et de nivellement depuis environ 18 ans.
[ 10 ] En juin 2011, Grenier inc. lui confie l'exécution des travaux de construction du chemin sur un premier tronçon de 200 mètres. Le bûcheron à l'emploi de Grenier inc. a déjà abattu les arbres dans l'emprise et M. Sylvain s'occupe des autres travaux. [ 11 ] M. Grenier témoigne que son entreprise lui confie aussi des travaux de drainage. [ 12 ] Comme pour tous les autres contrats réalisés durant la période allant du 27 avril au 8 août 2011, M. Sylvain inscrit dans un cahier "Hilroy" les heures de travail effectuées chez Grenier inc. entre le 10 et le 17 juin 2011.
Il facture pour ce travail à un tarif horaire de 112,00 $ et Grenier inc. acquitte le montant réclamé. [ 13 ] M. Grenier, qui est présent sur le chantier et supervise les travaux effectués par M. Sylvain en juin 2011, témoigne que les 200 mètres de chemin sont faits avec un fossé de 4 pieds et qu'il est satisfait du travail exécuté. [ 14 ] À la mi-juillet 2011, les travaux se poursuivent alors que M. Grenier est absent du chantier. Il témoigne avoir préalablement conclu une entente avec M.
Sylvain à l'effet que celui-ci facturera 30 heures pour faire les 600 mètres additionnels de chemin parce qu'il souhaite contrôler ses allées et venues. [ 15 ] Il soutient lui avoir aussi demandé de ne pas travailler les journées de grosse pluie, sinon le travail est à refaire, et de le prévenir la veille de la dernière journée de travail pour qu'il puisse se rendre sur les lieux afin de vérifier les travaux et le payer. [ 16 ] M. Grenier déclare être sur place le 1 er août 2011, dernière journée d'ouvrage de M. Sylvain.
Il conteste les 11 heures d'ouvrage inscrites dans son cahier Hilroy pour cette journée. [ 17 ] Selon M. Grenier, M. Sylvain n'aurait travaillé que 5 heures le 1 er août 2011, non pas pour terminer le chemin mais pour démolir une vieille grange à sa demande. Il reconnaît qu'un montant de 560,00$ est dû à la Succession pour ce travail (112,00 $ X 5 heures). [ 18 ] Il témoigne qu'il est insatisfait des 600 mètres de chemin exécutés par M. Sylvain et avoir convenu avec lui, le 1 er août 2011, de corriger les travaux au plus tard le 6 août 2011. M. Sylvain ne reprend pas l'ouvrage. M.
Grenier ne le revoit pas et ne fait aucune autre démarche auprès de lui. [ 19 ] Ce dernier est hospitalisé le 14 août 2011 et décède le 18 août suivant, sans avoir facturé Grenier inc. M. Grenier assiste aux funérailles et y rencontre les membres de la famille Sylvain, mais il n'y a aucune discussion au sujet des travaux. [ 20 ] Le 20 septembre 2011, M. Labonté se présente chez Grenier inc. à la demande de celle-ci pour préparer un rapport afin que l'entreprise obtienne le crédit de taxes municipales en raison de la construction du chemin forestier.
C'est sa première visite chez Grenier inc. depuis le printemps 2011. [ 21 ] M. Labonté refuse l'ouvrage, estimant qu'il ne peut être qualifié de chemin forestier . Eu égard à leur poids, les camions semi- remorques transportant le bois ne pourront y circuler car l'assiette est remplie d'eau, vu l'absence de fossé.
De plus, l'assiette du chemin doit être relevée de quelques pieds puis un ponceau doit être abaissé pour être au même niveau que le fossé. [ 22 ] En d'octobre 2011, Grenier inc. fait exécuter les travaux de correction par l'entreprise Excavation Bruno Turcotte inc. (Turcotte inc.), dont la facture du 24 octobre 2011 indique : « Refaire le chemin forestier sur toute sa longueur (environ 2 800 pieds ) : Creuser le fosset d'environ 3 pieds. Relever chemin d'environ 3 pieds. Refaire la forme du chemin.
Enlever le pont et le baisser de 4 pieds. » (Texte reproduit intégralement, le Tribunal souligne) [ 23 ] Aucun représentant de Turcotte inc. n'a témoigné sur la nature de ces travaux. [ 24 ] En octobre 2011, Karine Sylvain, la fille de M.
Sylvain et liquidatrice à la Succession, facture Grenier inc. pour une somme de 12 121,62$, représentant 95 heures de travail inscrites dans le cahier Hilroy pour l'ouvrage effectué en juillet 2011 à St-Frédéric (95 heures X 112,00 $/heure plus taxes). [ 25 ] Elle affirme avoir préparé la facture selon les renseignements contenus au cahier de son père pour la période du 19 juillet au 1 er août 2011. Elle ajoute que son père fait lui-même sa comptabilité. Elle reconnaît son cahier Hilroy, son écriture et sa façon de travailler.
Elle n'a rien ajouté aux documents. [ 26 ] Elle précise que la facture a été transmise fin octobre début novembre 2011. Le 1 er décembre 2011, elle transmet un état de compte à Grenier inc. mais ne reçoit aucune communication. En février 2012, M. Grenier l'appelle pour la rencontrer, ce qui coïncide avec l'envoi d'une mise en demeure à Grenier inc. par le procureur de la Succession. [ 27 ] Lors de cette rencontre au bureau de M. Grenier, il déclare qu'il considère la facture trop élevée compte tenu du nombre d'heures facturées et mentionne, pour la première fois, des travaux mal exécutés en juillet 2011.
Il lui fait une offre qu'elle refuse.
[ 28 ] M. Grenier explique qu'il n'a pas réagi immédiatement suite à la réception de la facture, considérant le dossier terminé puisque M. Sylvain n'a pas repris les travaux au mois d'août 2011. Il croit aussi qu'il y a erreur et que les travaux de juin 2011 sont facturés une seconde fois. Il déclare ne pas savoir à qui s'adresser pour en discuter. L'ANALYSE ET LA DÉCISION 1. Le document dans lequel M. Sylvain inscrit ses heures travaillées peut-il être admis à
titre de témoignage en vertu de l'
article 2870 C.c.Q. ? [ 29 ] Il s'agit ici d'une action sur compte. La Succession a produit une facture au montant de 12 121,62 $ préparée par la liquidatrice à partir d'un document dans lequel M. Sylvain note ses heures travaillées, ce qui constitue du ouï-dire. [ 30 ] L'
article 2843 C.c.Q. prévoit qu'une personne voulant témoigner doit le faire en personne à l'audience: 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 31 ] Pour les fins du présent litige, le consentement des parties étant écarté, il faut s'en remettre à l'
article 2870 C.c.Q. et aux exigences qu'il édicte pour que la déclaration d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin et que l'on veut déposer en preuve puisse être admissible à
titre de témoignage : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 32 ] Cet
article impose d'abord une condition procédurale qui, en l'espèce, est remplie. La Succession a signifié à la
partie adverse, le 25 septembre 2012, un avis l'informant qu'elle demandera au Tribunal, à l'audience, d'accepter à
titre de témoignage les notes manuscrites de M. Sylvain contenues dans un cahier Hilroy et une copie de ces notes est annexée à l'avis. [1] [ 33 ] Le Tribunal doit aussi s'assurer du respect des conditions de fond décrites à cet article. [2] [ 34 ] La déclaration doit porter sur des faits au sujet desquels la personne aurait pu légalement déposer. Cette condition est remplie.
La preuve testimoniale est manifestement recevable sans restriction, puisque les parties ont contracté dans le cours des activités de leur entreprise respective [3] , contrat par ailleurs admis. [ 35 ] Aussi, il doit être impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l'exiger. Cette condition est évidemment satisfaite puisque M. Sylvain est décédé. [ 36 ] La dernière condition exige que les circonstances entourant la déclaration doivent donner à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. La confection ponctuelle et habituelle du document par M.
Sylvain et le témoignage de sa fille donnent à sa déclaration écrite des garanties suffisantes de fiabilité. [ 37 ] Qui plus est, l'
article 2870 C.c.Q. crée une présomption de fiabilité pour les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les notes manuscrites de M. Sylvain bénéficient de cette présomption, puisqu'il s'agit d'un cahier de comptes. [4] [ 38 ] La Cour d'appel précise à ce sujet, dans l'affaire Itenberg : « Cette présomption est importante car elle confère à sa déclaration un sceau légal de fiabilité qu'elle n'aurait pas nécessairement autrement. ». [5] [ 39 ] Pour ces raisons, le Tribunal accepte le document P-3 pour valoir témoignage de M. Sylvain. 2. Y a-t-il preuve de malfaçons ? [ 40 ] Selon M.
Labonté, c'est la façon dont le chemin est construit qui fait problème: les lourds camions ne peuvent y circuler en raison de leur poids, de sorte qu'il ne peut se qualifier de chemin forestier pour obtenir le crédit de taxes municipales. Il faut donc creuser un fossé, relever l'assiette de quelques pieds et abaisser un ponceau. [ 41 ] M. Grenier n'est pas crédible lorsqu'il prétend à l'existence de malfaçons et déclare avoir requis de M. Sylvain la reprise des 600 mètres, le 1 er août 2011. Cette affirmation est difficilement conciliable avec la facture de Turcotte inc. et la venue de M.
Labonté en septembre 2011 pour les raisons suivantes.
[ 42 ] M. Grenier est présent sur le chantier et supervise les travaux en juin. Il affirme en être satisfait et qu'il y a un fossé de quatre pieds le long du tronçon de 200 mètres. [ 43 ] M. Sylvain construit 600 autres mètres de chemin en juillet. Le Tribunal ne voit pas pourquoi il aurait travaillé différemment pour ce tronçon, comparativement à celui réalisé en juin 2011, et qui en est le prolongement. [ 44 ] La facture de Turcotte inc. d'octobre 2011 indique que le chemin forestier est refait « sur toute sa longueur (environ 2 800 pieds) », ce qui représente au-delà de 800 mètres .
Ceci signifie que le travail est fait non seulement sur les 600 mètres réalisés au mois de juillet 2011, mais aussi sur les 200 mètres effectués au mois de juin 2011 dont M. Grenier était totalement satisfait. [ 45 ] Le 20 septembre 2011, M. Labonté constate l'absence de fossé et la nécessité de rehausser l'assiette du chemin sans préciser, lors de son témoignage, sur quelle distance. [ 46 ] Étonnamment, M. Grenier soulève aujourd'hui contre M. Sylvain, mais pour les 600 mètres seulement, les mêmes lacunes que celles constatées par M. Labonté en septembre 2011. [ 47 ] Si M.
Grenier constate que les travaux sont mal exécutés sur 600 mètres de chemin le 1 er août 2011, il aurait dû les faire corriger avant la visite de M. Labonté en septembre 2011 ou retarder cette visite pour exécuter les corrections. [ 48 ] De plus, il est surprenant que Grenier inc. demeure silencieuse jusqu'en février 2012, sans jamais alléguer malfaçons. Elle ne transmet pas de mise en demeure avant de faire les travaux en octobre 2011 ni ne prend aucun moyen utile pour contacter la succession. [ 49 ] De l'avis du Tribunal, M.
Sylvain a fait le chemin sans fossé sur une distance de 800 mètres à la satisfaction de M. Grenier et selon ses instructions. Celui-ci n'a jamais mentionné son insatisfaction. Il a accepté les travaux sans les remettre en question. [ 50 ] Ce n'est qu'en apprenant le refus de M. Labonté que M. Grenier réalise la nécessité de compléter le travail par l'ajout d'un fossé, le rehaussement de l'assiette et l'abaissement du ponceau et ce sur 800 mètres. [ 51 ] Le Tribunal conclut que Grenier inc. ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver malfaçons. 3. Y a-t-il preuve de surfacturation ? [ 52 ] M.
Grenier prétend avoir convenu de 30 heures d'ouvrage pour le tronçon de 600 mètres au taux horaire de 112,00$. Le témoignage de M. Grenier sur cet aspect n'est pas non plus crédible. [ 53 ] M. Sylvain a travaillé à taux horaire pour Grenier inc. en juin 2011. Ses notes démontrent qu'il indique le nombre d'heures pour chaque jour travaillé pour tous les contrats d'avril jusqu'en août 2011 et aucun n'est à forfait ou à estimation. Ils sont tous à taux horaire. [ 54 ] M. Sylvain a déjà fait au-delà de 30 heures pour le tronçon de 200 mètres.
Le Tribunal ne voit pas pourquoi il accepterait un maximum de 30 heures pour un tronçon trois fois plus long. [ 55 ] Aussi, M. Sylvain a additionné ses heures et inscrit dans ses notes le total de 95 heures pour Grenier inc. en juillet 2011. Juste à côté, il inscrit «10 640», soit le montant obtenu en multipliant 95 heures par le tarif horaire de 112,00$. Pourquoi inscrire ces deux chiffres si le contrat est à prix fixe ? [ 56 ] Au surplus, la limite de 30 heures d'ouvrage n'est pas conciliable avec l'explication de M. Grenier qu'il veut contrôler les allées et venues de M. Sylvain.
Dès lors qu'il y a contrat à prix fixe, les allées et venues n'ont pas à être contrôlées. [ 57 ] Le Tribunal en conclut que le contrat pour le deuxième tronçon de 600 mètres est à taux horaire. [ 58 ] Comme Turcotte inc. fait les travaux pour 3 150,00$, M. Grenier soutient qu'il y a surfacturation de la part de M. Sylvain. [ 59 ] Le Tribunal ne retient pas cette prétention. M. Sylvain a exécuté son contrat selon l'entente conclue avec Grenier inc., c'est-à- dire à l'heure. Les travaux de Turcotte inc. et ceux de M. Sylvain peuvent difficilement se comparer. La preuve ne le permet pas. Entre autres, M.
Sylvain a fait des travaux que Turcotte inc. n'a pas effectués, tel l'enlèvement des souches. [ 60 ] Quant aux jours de pluie abondante, il est vrai que les 21, 25 et 26 juillet 2011, les précipitations ont été abondantes. Toutefois, ce sont des données générales compilées à Vallée-Jonction et à St-Pierre de Broughton. Aucune preuve ne permet d'établir si St-Frédéric a connu de telles précipitations au même moment, non plus à quel moment de la journée ces pluies sont tombées. Rien ne démontre que M.
Sylvain ne pouvait pas ou pouvait difficilement travailler durant les heures qu'il a inscrites à son cahier. [ 61 ] Le cahier Hilroy contient une information fiable, consignée à l'époque où M. Sylvain exécute les travaux alors qu'il n'est pas en litige avec Grenier inc. Il fait ses entrées au jour le jour et la preuve ne permet pas de conclure que les heures inscrites n'ont pas été travaillées. [ 62 ] En somme, Grenier inc. tente aujourd'hui d'éluder le paiement en invoquant malfaçons et surfacturation alors que M.
Sylvain a fait des travaux pour et l'avantage de Grenier inc. avant son décès, travaux qui ont été acceptés et payés en
partie par Grenier inc. sans être remis en question. [ 63 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal fera droit à la réclamation de la Succession.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 121,62$ en capital, avec en plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 prévue au Code civil du Québec , calculés à compter du 16 février 2012, date de la demeure. LE TOUT avec dépens. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Me Guy Ruel 3806, rue Gilles-Villeneuve Québec (Québec) G1X 4T2 Procureur de la demanderesse Me Pierre Gravel 421, boul. Vachon Nord Ste-Marie (Québec) G6E 1L8 Procureur de la défenderesse Date d’audience : 6 juin 2013
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