2018 QCCQ 9983, 2018 QCCQ 9983
Opinion
Bois c. Morin 2018 QCCQ 9983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700811-176 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALD BOIS Demandeur c.
MICHEL MORIN et SOCIÉTÉ D’ASURANCES GÉNÉRALES NORTHBRIDGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soutenant que Michel Morin (le défendeur) a commis une faute à l’occasion d’une initiation au ski nautique, Rénald Bois (le demandeur) lui réclame 15 000 $ à
titre de dommages qu’il détaille à la pièce P-11 accompagnée des pièces justificatives. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité.
Il a appelé au dossier son assureur pour la responsabilité civile La Société d’assurances générales Northbridge, laquelle soutient que le défendeur n’a commis aucune faute. [ 3 ] La demande doit être rejetée pour les motifs énoncés plus bas. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle les faits pertinents suivants : [ 5 ] À l’été 2014, le défendeur était propriétaire depuis 2004 d’une embarcation de plaisance qu’il laissait au quai de sa sœur au domaine de la Rivière-aux-Pins à Fossambault-sur-le-Lac.
La rivière donne accès au Lac St-Joseph. [ 6 ] Le défendeur possède une roulotte à cet endroit, mais n’a pas de quai. [ 7 ] Le 27 juin 2014, le demandeur a invité ses voisins, dont le demandeur et sa compagne, Line Landry, à venir passer la journée à sa roulotte. [ 8 ] Le 27 juin 2014, le lac était calme et il faisait beau.
Le défendeur, le demandeur et trois autres personnes décident d’aller faire une promenade sur le lac, laquelle a duré entre 45 et 60 minutes. [ 9 ] À un moment, le défendeur qui fait lui-même du ski nautique quelques fois par année, a demandé si quelqu’un à bord du bateau souhaitait en faire. [ 10 ] Seul le demandeur a accepté, lui qui reconnait être habile dans les sports et n’avoir jamais fait de ski nautique. [ 11 ] Le défendeur a donné au demandeur les consignes de prudence habituelles à respecter pour un débutant en ski nautique. Il lui a prêté une veste de flottaison.
Il lui a donné des indications sur comment mettre les skis à ses pieds une fois dans l’eau, la position de départ dans l’eau, celle pour se lever et la position à adopter une fois qu'il sera sorti de l'eau. [ 12 ] Le défendeur a également indiqué au demandeur les signes qu’il doit lui donner pour notamment le signal de départ. [ 13 ] Le défendeur a ensuite contourné le demandeur de façon à ce que celui-ci puisse prendre la barre et placer la corde entre les skis. [ 14 ] Le défendeur a ensuite embrayé le bateau, sans mettre les gaz pour permettre à la corde de se tendre.
Le demandeur lui a alors donné le signal de départ. [ 15 ] Le défendeur a fait accélérer le moteur du bateau de façon normale et progressive alors que les autres personnes dans l’embarcation regardaient le demandeur. [ 16 ] Le demandeur n’a pas réussi à sortir de l’eau, a lâché la barre après quelques secondes et a senti une douleur derrière la cuisse gauche.
[ 17 ] Le demandeur est remonté dans le bateau par l’échelle prévue à cet effet et a indiqué aux autres personnes qu’il avait de la douleur à la cuisse gauche. [ 18 ] Les personnes se sont ensuite rendues à une plage pour se baigner et le demandeur a participé à la baignade. [ 19 ] Le défendeur a appris par la suite que le demandeur était allé à l’hôpital et qu’il avait dû être mis en arrêt de travail pour quelques jours. [ 20 ] Lyne Boulanger-Morin, la conjointe du défendeur et Jocelyn Huard, un ami de ce dernier, confirment essentiellement la version du défendeur. [ 21 ] Seul le demandeur affirme que le défendeur a accéléré brusquement l’embarcation, ce qui aurait provoqué sa chute et sa blessure. [ 22 ] Le défendeur n’a pas consommé de boisson alcoolisée avant de s’installer dans l’embarcation et il n’en a pas consommé non plus dans celle-ci.
Il a d’ailleurs affirmé qu’il n’en prend jamais lorsqu’il conduit son embarcation. [ 23 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec le préjudice subi, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Il est également utile de reproduire l’
article 1477 C.c.Q. qui traite de l’acceptation des risques : 1477. L’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice. [ 25 ] La preuve prépondérante, telle que relatée ci-haut, révèle que le défendeur a fourni au demandeur toutes les consignes de prudence nécessaires avant que l’initiation au ski nautique du demandeur débute.
La preuve prépondérante révèle également que le défendeur n’a pas accéléré de façon brusque, mais de façon lente et progressive. [ 26 ] La preuve prépondérante conduit donc le Tribunal à la conclusion qu’il s’agit d’un malheureux accident pour lequel le défendeur ne peut être tenu responsable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande. [ 28 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
Loading document…