2012 QCCQ 8349, 2012 QCCQ 8349
Opinion
Protection de la jeunesse — 12693 2012 QCCQ 8349 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-51-000188-124 DATE : 22 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A ; REQUÉRANTE; c. X, née le […] 2000; ADOLESCENTE; -et-
A MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré); B TUTRICE-MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC; MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer madame B, tutrice à l'adolescente X. Les faits [ 2 ] X est née le […] 2000.
[ 3 ] Sa filiation paternelle n'est pas reconnue. [ 4 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis le 30 janvier 2003 au motif que la mère n'assume pas ses responsabilités parentales. [ 5 ] X vit dans la même famille d'accueil depuis février 2002 et le 29 mai 2006 notre Cour ordonne son hébergement jusqu'à sa majorité. [ 6 ] La mère est absente. La procédure lui a été régulièrement signifiée. Elle présente un mode de vie axé sur la délinquance (consommation et prostitution).
Elle est actuellement incarcérée dans la région de ville B. [ 7 ] Elle n'a pas visité sa fille depuis le mois de février 2009 mais l'a contactée à quelques reprises par téléphone. [ 8 ] X est décrite comme une jeune fille ayant un fort tempérament. [ 9 ] Elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 10 ] Elle collabore à un suivi en psychologie afin de l'aider à traverser sa période d'adolescence et on lit au rapport sur le sujet: "… À l'aube de son adolescente, X est à la recherche de son identité.
Comme elle ne connaissait pas la vraie nature des activités de sa mère biologique, la famille d'accueil, de sa propre initiative, a demandé les services d'une psychologue, soit madame Marilouy Doré, afin d'accompagner la jeune dans ce passage difficile qu'est l'adolescente. Elle sait maintenant qui est sa mère et comprend mieux les interventions en protection dont on l'a toujours entourée. Elle apprend vivre avec cette nouvelle réalité et s'en sort, somme toute, plutôt bien. …" [ 11 ] X considère B comme sa mère.
Elle est très bien intégrée dans cette famille chez qui elle vit depuis qu'elle a deux ans. [ 12 ] L'adolescente est accompagnée de son avocat.
Elle est en accord avec le projet de vie qu'on lui propose. [ 13 ] B témoigne de son attachement envers l'adolescente et de l'affection qu'elle lui porte. [ 14 ] Elle consent à maintenir son implication auprès de X et connaît bien les responsabilités de la charge tutélaire. [ 15 ] Cette démarche revêt une grande importance pour elle et sa famille. [ 16 ] C'est en quelque sorte une démarche de la nature de l'adoption et qui aura l'avantage de libérer X de l'étiquette " d'enfant de la direction de la protection de la jeunesse ". [ 17 ] Elle est en mesure de gérer les rares contacts entre X et sa mère pour l'avenir.
Le droit [ 18 ] La requête de la directrice de la protection de la jeunesse est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: " art. 70.1 Lorsqu'un adolescente se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'adolescente et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'adolescente, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. " [ 19 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : " Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un adolescente mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un adolescente dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un adolescente qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.
" [ 20 ] La preuve soutient les allégations de la requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 21 ] Le projet de tutelle permettra à Xde continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu'à sa majorité et c'est ce qu'elle souhaite. [ 22 ] La tutelle est dans l'intérêt de X. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente, X, à madame B; [ 26 ] CONFIE l'adolescente à sa tutrice; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin (adolescente) Mère Tutrice - mise en cause /ng Date d’audience : 16 mai 2012
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