RV CORPORATE, 2014 QCCQ 8451
Opinion
Blanchard c. V.R. Soulière inc. 2014 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013386-138 DATE : Le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yvon BLANCHARD Demandeur c. V.R. SOULIÈRE INC. et. CROSSROADS RV CORPORATE et. LIPPERT COMPONENTS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvon Blanchard réclame 7 000 $ à V.R. Soulière inc. (ci-après nommée « Soulière »), Crossroads RV Corporate (ci-après nommée « Crossroads ») et Lippert Components inc. (ci-après nommée « Lippert »), solidairement.
Cette somme correspond aux dommages qu'il prétend avoir subis suite au bris prématuré du roulement à billes de trois des quatre roues du véhicule récréatif acheté chez Soulière, un commerçant de véhicules récréatifs neufs et usagés. [ 2 ] Crossroads est le fabricant du véhicule récréatif et est poursuivie à ce titre. Elle n'a pas produit de contestation. [ 3 ] Lippert est le fabricant des roues et des essieux du véhicule récréatif acquis par Yvon Blanchard et est poursuivie à ce titre. Elle n'a pas produit de contestation. [ 4 ] Soulière conteste la demande.
Elle plaide que le véhicule récréatif vendu à Yvon Blanchard est exempt de vices. Elle allègue que le bris des roulements à billes de trois des quatre roues du véhicule récréatif est le résultat d'une surcharge du véhicule récréatif et d'un mauvais entretien des roues. Elle ajoute qu'elle n'a pu constater les vices allégués et que les travaux correctifs ont été exécutés avant l'expédition d'une mise en demeure. QUESTION EN LITIGE Yvon Blanchard a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu'il réclame à Soulière, Crossroads et Lippert, solidairement ?
CONTEXTE [ 5 ] Au début de l'année 2013, Yvon Blanchard planifie un voyage dans l'Ouest américain, voyage qu'il souhaite faire en véhicule récréatif. Il est intéressé par un véhicule récréatif de marque Crossroads usagé qui est en vente par Soulière. La description du véhicule récréatif est disponible sur le site Internet de Soulière. Le véhicule récréatif, fabriqué en 2012, est en vente pour la somme de 34 995 $.
Il s'agit d'une roulotte à sellette d'une longueur de 34 pieds fabriquée par Crossroads. [ 6 ] Le 4 mai 2013, Yvon Blanchard achète ce véhicule récréatif de Soulière pour la somme de 39 900 $, taxes incluses, et en prend possession le 1 er juin 2013. [ 7 ] Le 5 août 2013, il quitte son domicile avec son véhicule récréatif en direction de la Virginie où il séjourne jusqu'au 4 septembre 2013. [ 8 ] Le 4 septembre 2013, il débute son périple vers la Côte ouest américaine.
[ 9 ] Un premier bris survient le 6 septembre 2013, en Arizona. Le roulement à billes de la roue arrière gauche du véhicule récréatif se brise. Yvon Blanchard fait réparer la roue et débourse 477,18$ en devises américaines pour cette réparation. [ 10 ] Un deuxième bris plus important survient le 20 septembre 2013 alors qu'Yvon Blanchard se trouve en Utah. La rupture du roulement à billes provoque le détachement de la roue arrière droite du véhicule récréatif. Le véhicule récréatif est endommagé. Un remorquage est nécessaire sur une distance de 80 kilomètres.
Le véhicule récréatif est immobilisé durant sept jours dans l'attente des pièces de rechange. [ 11 ] Les frais de remorquage sont assumés par CAA Québec (450$ en devises américaines) et Yvon Blanchard doit débourser 1 149,10$ en devises américaines pour la réparation. [ 12 ] Un troisième bris survient le 4 octobre 2013 près de Chicago en Illinois. C'est maintenant le roulement à billes de la roue avant gauche qui a cédé. Craignant que le roulement à billes de la roue avant droite cède à court terme lui aussi, Yvon Blanchard fait remplacer les deux roulements à billes de l'essieu avant.
Il paie 399,38$ en devises américaines pour cette réparation. [ 13 ] Yvon Blanchard confirme qu'il ne communique pas avec Soulière avant son retour au Québec. [ 14 ] Dès son retour au Québec, Yvon Blanchard informe Soulière de ses mésaventures. En plus des déboursés encourus pour faire les réparations nécessaires aux roues défectueuses, le véhicule récréatif a subi des dommages suite au détachement de la roue arrière droite. [ 15 ] Michael Smith prend le dossier en charge chez Soulière.
Tout d'abord, Michael Smith collabore avec l'assureur d'Yvon Blanchard (La Personnelle Assurance Générale) en vue de lui permettre d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis au véhicule récréatif suite au détachement de la roue arrière droite. [ 16 ] En parallèle, Michael Smith travaille avec Lippert, le fabricant des essieux et des roues, pour obtenir une compensation suite aux bris de trois des quatre roues du véhicule récréatif. [ 17 ] Yvon Blanchard produit un échange de courriels entre lui-même et Michael Smith.
Cet échange révèle qu'Yvon Blanchard veut être remboursé pour les déboursés encourus durant son voyage (2 274,66$ en devises américaines) et veut que la franchise payable à son assureur pour les dommages subis suite au détachement de la roue soit aussi assumée par les défenderesses. [ 18 ] Dans un courriel daté du 16 octobre 2013, Yvon Blanchard questionne les limites de capacité de charge du véhicule récréatif qu'il a acheté chez Soulière.
Il prétend que le véhicule récréatif, vide, dépasse la capacité de charge maximale établie par le fabricant Crossroads. [ 19 ] Dans un courriel du 18 octobre 2013, Lippert confirme son intention de contribuer à un règlement du litige, et ce, à la hauteur de 1 000 $ à
titre de remboursement partiel des déboursés encourus suite aux bris des roues du véhicule récréatif. [ 20 ] Dans ce courriel, Lippert reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne le premier incident du 6 septembre 2013, mais décline toute responsabilité pour les déboursés encourus suite aux incidents des 20 septembre et 4 octobre 2013. [ 21 ] Yvon Blanchard refuse le règlement offert par Lippert, car Soulière n'offre aucune contribution supplémentaire. [ 22 ] Yvon Blanchard décide de confier son véhicule récréatif à Ressorts Charland (Sherbrooke) inc. qui procède à la réparation des dommages couverts par la police d'assurance ainsi qu'à des travaux supplémentaires visant le renforcement des essieux et des roues du véhicule récréatif.
Ces correctifs supplémentaires sont exécutés le 19 novembre 2013 pour la somme de 1 704,56$. [ 23 ] Le 5 décembre 2013, Yvon Blanchard met les défenderesses en demeure de lui payer la somme de 7 000 $, réclamation qu'il détaille comme suit :
A) Réparation du 6 septembre 2013 : 477,18$ (dollars US)
B) Réparation du 20 septembre 2013 : 1 149,10$ (dollars US)
C) Remorquage CAA : 450,00$ (dollars US)
D) Réparation du 4 octobre 2013 : 399,38$ (dollars US) Total : 2 475,66$ US soit : 2 673,72$ CAN
E) Réparation du 17 novembre 2013 : 1 704,56$ Total des déboursés : 4 378,28$
F) Troubles et inconvénients : 2 621,72$ Grand total : 7 000,00$ [ 24 ] Yvon Blanchard soutient que le bris de trois roues dans les deux premiers mois d'utilisation du véhicule récréatif n'est pas normal. Il prétend d'abord que Soulière n'a pas procédé à l'entretien préventif préalablement à la livraison du véhicule récréatif. Il ajoute que selon ses calculs, le véhicule récréatif, lorsqu'il est vide, excède la capacité maximale de charge déterminée par Crossroads.
Selon lui, les roulements à billes ne peuvent supporter le poids du véhicule récréatif et son chargement. [ 25 ] À l'audience, Soulière produit la liste détaillée des vérifications faites avant la livraison du véhicule récréatif.
Cette liste confirme l'inspection et le graissage des roues ainsi que la vérification de toutes les composantes du véhicule récréatif. [ 26 ] Éric Soulière qui représente Soulière, explique que les véhicules récréatifs vendus par son entreprise sont minutieusement inspectés et vérifiés. [ 27 ] Selon lui, le véhicule récréatif vendu à Yvon Blanchard n'avait roulé que 7 500 kilomètres avant la vente. [ 28 ] Il confirme que Soulière n'a reçu aucune nouvelle d'Yvon Blanchard avant la mi-octobre 2013.
Il explique qu'il intervient régulièrement auprès de ses clients qui ont des difficultés avec leur véhicule récréatif, même s'ils se trouvent hors du Québec. Cela fait
partie des services offerts par son entreprise. [ 29 ] Il suspecte que les problèmes rencontrés par Yvon Blanchard sont plutôt liés à une surcharge du véhicule récréatif. [ 30 ] Soulière fait témoigner Gilbert Biron, un consultant spécialisé en véhicules récréatifs. Ce dernier fait la démonstration que le véhicule récréatif vendu par Soulière à Yvon Blanchard respecte les limites de charge établies par le fabricant Crossroads.
Il a analysé les calculs faits par Yvon Blanchard et il en vient à la conclusion que ce dernier n'a pas déduit de la charge totale la portion du poids de la roulotte qui est absorbée par le camion qui tire le véhicule récréatif.
Il précise que près de 20% de la charge totale du véhicule récréatif est supportée par le camion et 80% de cette charge est plutôt supportée par les essieux. [ 31 ] Il conclut, lui aussi, que le bris aussi rapproché de trois roues a probablement été causé par une surcharge. [ 32 ] Confronté à cette hypothèse, Yvon Blanchard confirme qu'il n'a pas surchargé le véhicule récréatif au cours de son voyage.
ANALYSE ET DÉCISION Yvon Blanchard a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu'il réclame à Soulière, Crossroads et Lippert ? [ 33 ] La vente du véhicule récréatif par Soulière à Yvon Blanchard est sujette aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . Il convient de reproduire les articles de la
Loi sur la protection du consommateur qui s'appliquent au présent litige : « 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53 .
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat , sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [nos soulignés] [ 34 ] De plus, les dispositions du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité contre les vices cachés s'appliquent aussi au présent litige, notamment les articles 1726 , 1728 , 1729 et 1739 qui édictent ce qui suit : « 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [nos soulignés] [ 35 ] Le Tribunal est d'avis qu'Yvon Blanchard a prouvé que le mauvais fonctionnement du véhicule récréatif est prématuré. En conséquence, le Tribunal est d'avis que l'existence du vice est présumée, et ce, vu les dispositions de l'
article 1729 du Code civil du Québec précité. En conséquence, il appartient aux défenderesses de démontrer que la déficience est due à une mauvaise utilisation du bien par Yvon Blanchard. [ 36 ] Le Tribunal conclut que les défenderesses n'ont pas prouvé, par preuve prépondérante, la mauvaise utilisation du véhicule récréatif par Yvon Blanchard. [ 37 ] La prétention de Soulière à l'effet que la défectuosité des roulements à billes est en lien avec une surcharge du véhicule récréatif n'est qu'une hypothèse. Cette hypothèse n'est pas corroborée par la preuve documentaire produite par Yvon Blanchard.
En effet, aucune des factures émanant des entreprises ayant procédé aux réparations du véhicule récréatif d'Yvon Blanchard ne suggère que le problème puisse être lié à une surcharge.
De plus, le Tribunal n'a aucun motif de nature à lui permettre de mettre de côté le témoignage d'Yvon Blanchard à l'effet qu'il n'a pas surchargé le véhicule récréatif. [ 38 ] D'autre part, le Tribunal considère que l'admission faite par Lippert à l'effet qu'elle reconnaît sa responsabilité quant au premier incident du 6 septembre 2013 et, qu'en conséquence, elle consent à indemniser Yvon Blanchard pour la somme de 1 000 $ est un élément prépondérant et déterminant qui appuie la thèse de la défectuosité des roulements à billes des roues du véhicule récréatif acquis par Yvon Blanchard. [ 39 ] Soulière plaide qu'elle n'a pu faire les constats nécessaires à la sauvegarde de ses droits, car les travaux ont été exécutés avant la transmission d'une mise en demeure.
Le Tribunal estime qu'Yvon Blanchard n'avait pas à transmettre de mise en demeure vu les circonstances particulières dans lesquelles les trois incidents sont survenus. [ 40 ] En effet, Yvon Blanchard était aux États-Unis, en voyage, et n'avait d'autre choix que de procéder aux réparations de façon immédiate et urgente en vue de lui permettre de continuer son voyage et de revenir à son domicile. [ 41 ] De plus, le Tribunal considère que l'admission de responsabilité de Lippert quant au premier incident du 6 septembre 2013 équivaut à une renonciation à la transmission d'une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux correctifs aux trois roues défectueuses. [ 42 ] Il en va tout autrement de la réparation faite le 17 novembre 2013.
En effet, le Tribunal estime que pour cette portion de sa réclamation, Yvon Blanchard devait transmettre une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux correctifs. Cette portion de sa réclamation est donc rejetée. [ 43 ] Yvon Blanchard réclame 2 673,72$ pour les frais encourus alors qu'il se trouvait aux États-Unis. De cette somme, le Tribunal soustrait le coût du remorquage qui, selon la preuve entendue à l'audience, a été assumé par le CAA Québec (450 $ en devises américaines). Yvon Blanchard n'a pas produit de preuve en lien avec ce remorquage.
En conséquence, cette portion de sa réclamation est aussi rejetée. [ 44 ] En conséquence, le Tribunal accorde à Yvon Blanchard le remboursement des trois factures de réparation, lesquelles totalisent 2 025,66$ en devises américaines. Pour convertir ce montant en dollars canadiens, le Tribunal applique un taux de conversion de 1,09$ canadien pour 1,00$ américain, soit 2 208 $ (montant arrondi au dollars près).
[ 45 ] Yvon Blanchard réclame 2 621,72$ à
titre de dommages moraux pour perte de jouissance et inconvénients. [ 46 ] Le Tribunal accorde à Yvon Blanchard 100 $ par jour de vacances perdu. Le Tribunal estime qu'Yvon Blanchard a perdu trois journées de vacances lors des incidents survenus les 6, 20 septembre et 4 octobre 2013. De plus, Yvon Blanchard a perdu sept jours de vacances suite à son immobilisation découlant du deuxième incident ayant provoqué la perte de la roue arrière droite. Au total, le Tribunal estime qu'Yvon Blanchard a perdu dix jours de vacances, soit 1 000 $.
En conséquence, la somme de 1 000 $ lui est accordée à ce titre. [ 47 ] Le Tribunal accorde donc à Yvon Blanchard un montant total de 3 208 $. [ 48 ] La condamnation est solidaire entre les parties. Conformément à l'article 469 du Code de procédure civile , le Tribunal conclut qu'entre les défenderesses, Lippert doit être tenue responsable à 100% de la condamnation, et ce, en sa qualité de fabricant des roulements à billes défectueux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE solidairement les défenderesses, V.R.
Soulière inc., Crossroads RV Corporate et Lippert Components inc. à payer à Yvon Blanchard la somme de 3 208 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 décembre 2013, date de réception de la mise en demeure, plus les frais de la demande au montant de 167 $. DÉCLARE , qu'entre les défenderesses, Lippert Components inc. est responsable à 100% de la condamnation. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 26 août 2014
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