2023 QCCQ 8826, 2023 QCCQ 8826
Opinion
Protection de la jeunesse — 234623 2023 QCCQ 8826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003796-206 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le […] 2017 et A En sa qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). I. APERÇU [ 1 ] La mère est présente et ne conteste pas la Demande de révision de la situation de l’enfant. [ 2 ] Le 9 mai 2021, le soussigné déclare la situation de l’enfant toujours compromise et ordonne son hébergement en famille d’accueil, auprès de Mme B, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Or, depuis la situation de la mère n’a pas évolué.
La mère n’a eu qu’un contact avec l’enfant durant la dernière année. [ 4 ] La mère reconnaît qu’elle n’est pas facile à rejoindre. [ 5 ] Bien que deux (2) contacts aient eu lieu depuis la dernière ordonnance, l’enfant en ressort perturbé et vie de l’anxiété à l’expectative de ces contacts. [ 6 ] La Directrice demande que les contacts avec la mère soient suspendus et que l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale lui soit retiré afin de les octroyer à Mme B, qui pourra les exercer aux moments opportuns. [ 7 ] La mère reconnaît le bien-fondé de la demande et y concourt. I.
DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant exige la révision et des mesures ordonnées le 9 décembre 2021. [ 9 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, toujours compromis. [ 10 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant, et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; RÉVISE le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le soussigné; ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus tant et aussi longtemps que l’enfant ne demandera pas la reprise de ses contacts et ce faisant si cela est dans son meilleur intérêt ils auront lieu de façon supervisée par une personne et dans un endroit désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) Retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale, de même que pour la permission pour l’obtention d’un passeport et pour voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué, Mme B;
c) Autorise Mme B à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère;
d) MAINTIEN quant au reste, le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le soussigné; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ enfant Me Émilie Laplante Procureur de la mère Mme B La famille d’accueil Date d’audience: 15 mai 2023
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