2023 QCCQ 8367, 2023 QCCQ 8367
Opinion
Protection de la jeunesse — 232488 2023 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 505-41-010431-213 505-41-010432-211 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Y , né le [...] 2011 -et- A, Mère des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant les enfants. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande;
[ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 12 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité respective des enfants, soit le [...] 2029 pour l’enfant Y et le [...] 2032 pour l’enfant X. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant X Me Lucie Gaucher Avocate de l’enfant Y Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 2 mai 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
Loading document…