2014 QCCQ 7218, 2014 QCCQ 7218
Opinion
Gilbert c. Dutilly 2014 QCCQ 7218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006794-134 DATE : 25 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ DAVID GILBERT Demandeur c.
MARIO DUTILLY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $7,000.00 pour dommages corporels et matériels reliés à un incident survenu le 8 novembre 2010, sur un immeuble appartenant au défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste alléguant :
a) Que les lieux étaient bien entretenus par un concierge;
b) Qu’il n’a commis aucune faute;
c) Que le demandeur a été imprudent et négligent, en ne portant pas de chaussures adéquates. Les faits [ 3 ] Le demandeur occupe, à
titre de locataire, un appartement au sous-sol d’un immeuble de six logements, propriété du défendeur. Il y loge depuis environ cinq ans. [ 4 ] Le 8 novembre 2010, à 6h50, il quitte son logement pour se rendre à son travail. [ 5 ] En mettant le pied gauche sur le palier extérieur, celui-ci glisse, causant sa chute. Il subit des blessures à l’épaule et doit cesser son travail pendant neuf semaines. [ 6 ] Il réclame donc du défendeur $7,000.00, à
titre de dommages. [ 7 ] Le demandeur mentionne que ce matin-là il faisait noir et qu’une des deux lumières extérieures ne fonctionnait pas. La preuve démontre qu’il n’y a qu’une seule et unique lumière à l’extérieur. [ 8 ] Il soutient qu’il a ouvert la porte et qu’il s’est engagé comme à l’habitude, sans porter une attention particulière à l’état du perron. Il portait des souliers du style espadrilles. Il décrit l’accident de la façon suivante : « J’ai dans les mains ma boîte à lunch et peut- être le journal. Je monte les six ou sept marches, et me rend au palier. Ensuite, j’ouvre la porte menant à l’extérieur avec ma main gauche. Je dépose mon pied gauche et ce dernier
part vers l’avant, et son dos fait une torsion. Je tombe sur l’épaule gauche. » [ 9 ] Il se rend chez le docteur Turcotte, lequel ne demeure pas loin de chez-lui. Il est transporté à l’urgence par ambulance. Il a subi une dislocation de l’épaule gauche. Il est resté à l’hôpital de 09h00 à 16h30. Il a été sans travail pendant neuf semaines. [ 10 ] Avant l’accident, il n’avait jamais avisé le concierge que c’était mal déglacé ou mal déneigé. [ 11 ] En défense, le défendeur allègue la négligence du demandeur, alors qu’il a agi avec imprudence, en ne se chaussant pas convenablement.
Il a toujours bien entretenu l’immeuble et, pour ce faire, il retient les services d’un concierge. Ce dernier a l’obligation de procéder au déneigement, au déglaçage et à l’application d’abrasifs. Il nie donc avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Analyse et décision
[ 12 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] La jurisprudence a reconnu qu’on ne peut exiger d’un propriétaire qu’il prévoit toutes les situations et les possibilités d’accident. [1] [ 14 ] La responsabilité du défendeur doit être étudiée, à la lumière de la règle de l’
article 1457 du Code civil du Québec , lequel impose la norme d’une conduite raisonnable. Au Québec, on ne peut demander à un propriétaire de vérifier, en tout temps, l’état de ses perrons, trottoirs ou stationnements, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas la moindre trace de glace.
L’analyse de la responsabilité doit être faite en appliquant la norme d’une personne raisonnable. [ 15 ] C’est sur ces principes jurisprudentiels que la Cour doit déterminer s’il y a une responsabilité de la part du propriétaire. [ 16 ] La preuve démontre que dans les heures précédant l’événement, il y a eu précipitations de pluie, laquelle s’est convertie en verglas par le froid. [ 17 ] Le demandeur affirme ne pas être sorti la veille de l’incident et ne pas avoir constaté la présence de pluie. [ 18 ] Le matin du 8 novembre, il fait sombre.
Le demandeur est chaussé d’un soulier du type espadrille, lequel est fourni par son employeur. Il affirme que ce soulier est munie d’une semelle antidérapante. [ 19 ] Ce fait est corroboré par son voisin d’en face, lequel travaille pour le même employeur. D’ailleurs, ce dernier déclare que le matin de l’événement, la chaussée était très glissante. [ 20 ]
Malgré le fait que le propriétaire n’a pas une obligation de prévenir toute possibilité d’accident, il n’en demeure pas moins que le 8 novembre, à 6h50 du matin, le perron de l’immeuble était recouvert d’une glace. [ 21 ] Or, depuis quelques années, les prévisions météorologiques sont publiées plusieurs heures à l’avance. Ainsi, lorsqu’on prévoit des averses de pluie verglaçante durant la nuit, il y a lieu d’épandre des abrasifs, afin d’éviter toute chute, surtout lorsqu’il s’agit d’un immeuble à logements. [ 22 ] Ceci étant dit, le locataire connaît les lieux.
Il sait qu’il n’y a pas de toit au-dessus du perron. [ 23 ] En novembre, les risques de pluie verglaçante sont plus élevés, de là, l’obligation d’agir avec prudence. La preuve ne démontre pas que le demandeur a vérifié l’était du perron, avant de s’y engager. [ 24 ] Dans un tel cas, il y a lieu de partager la responsabilité à part égales entre les parties.
Évaluation des dommages [ 25 ] Le demandeur détaille sa réclamation comme suit : - Perte de revenus 2,015.28$ - Physiothérapie 50.20$ - Perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrances 4,934.52$ [ 26 ] Les articles 1607 et 1608 du Code civil du Québec énoncent : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1608.
L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. [ 27 ] Les indemnités d’assurance salaire ne doivent pas être soustraites des dommages-intérêts accordés. [2] [ 28 ] L’auteur du préjudice ne peut profiter d’avantages fiscaux personnels à la victime. [3] [ 29 ] Ainsi, le demandeur a droit à sa perte salariale, sans déduction des sommes d’argent qu’il a reçues. [ 30 ] Son salaire horaire est de $24.08.
Au 2 octobre 2010, il avait retiré un salaire brut de $26,441.58, ce qui équivaut à une moyenne hebdomadaire de $660.00. Il a perdu 9 semaines de travail.
Sa perte salariale s’élève donc à plus de $2,000.00 et le montant de $2,015.28 qu’il réclame sera donc comptabilisé pour l’indemnité. [ 31 ] La preuve ne démontre pas que le demandeur vit avec des séquelles permanentes. [ 32 ] Il est cependant bien fondé en faits et en droit de demander une indemnité pour ses troubles, ennuis, inconvénients, perte de jouissance de la vie, souffrances et douleurs. [ 33 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accordera une indemnité forfaitaire de $2,500.00.
[ 34 ] Relativement aux frais reliés à la physiothérapie, le Tribunal n’a pas reçu une preuve satisfaisante. La cour évalue donc les dommages corporels et matériels à $4,515.28. [ 35 ] Considérant que le demandeur doit supporter 50% de la responsabilité de l’accident, la Cour condamnera le défendeur à lui verser une indemnité de $2,257.64. [ 36 ] Considérant que le demandeur a prouvé les allégués essentiels de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $2,257.64; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de $2,257.64 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 10 mars 2014
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