2023 QCCQ 7885, 2023 QCCQ 7885
Opinion
Protection de la jeunesse — 234540 2023 QCCQ 7885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002341-160 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent, né le […] 2008 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] La présente décision est la version écrite de la décision rendue séance tenante le 9 mars 2023. [ 2 ] Le 11 mai 2022, le soussigné constate que la situation de X demeure compromise pour les motifs qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de son père. [ 3 ] Ainsi, X nécessitait toujours un suivi individualisé que seul un centre de réadaptation peut offrir. [ 4 ] Les parents consentaient à cette conclusion. [ 5 ] De plus, le soussigné constate que le manque d’implication du père auprès de son fils X est toujours d’actualité.
Il ne l’a vu qu’à une seule reprise depuis le 14 juin 2021. [ 6 ] Depuis, la situation des parents est essentiellement la même.
La mère collabore avec les ordonnances émises par le Tribunal tandis que le père continue de ne pas être présent pour X. [ 7 ] De plus, depuis toutes ses années de placement de X en centre de réadaptation (depuis 2017), le père atteste encore que le problème vient des autres. [ 8 ] Cependant, le père est présent et demande des contacts avec X. [ 9 ] Quant à X, le rapport de l’intervenante [1] décrit l’essentiel de sa situation: X a un diagnostic de trouble d'opposition, trouble grave de comportement sexuel et TDAH.
Il a été questionné auprès de la mère si X a déjà eu des recherches au niveau neurologique spécifiquement au niveau du lobe frontal. Depuis la naissance, X a eu des mouvements d'apaisement en se cognant le front. Dans les dernières années, ce mouvement est encore plus prononcé lors des désorganisations majeures de X qui peut avoir eu des conséquences neurologiques sur son développement. Un rendez-vous a été pris avec le médecin de famille afin de questionner cet aspect. Il a participé au projet A du mois de janvier à août 2022 afin de participer positivement à des activités sociales.
Il a fugué lors de la dernière journée de participation au programme A.
Le parcours en centre de réadaptation pour X a été difficile dans les derniers mois. Il présente une énergie importante qui a un impact dans sa capacité d'être en relation positivement avec les autres adolescents de son unité. Il réagit fortement à la provocation d'autrui et il va beaucoup inciter une provocation qui nuit à sa capacité d'être accepté dans la vie de groupe. Ce comportement était présent depuis son entrée dans le milieu scolaire. X adopte des comportements de violence dans les derniers mois qui sont majeurs. Les agressions peuvent être de façon verbale et physique.
Il reconnaît peu ses gestes et la responsabilisation de ses gestes est peu présente à la suite des événements. Il a été arrêté en juin 2022 pour avoir fugué du Centre et il a été retrouvé sur le bord de l'autoroute 5 dans le secteur de Old Chelsea avec deux autres adolescents. Il est inquiétant à ce moment de voir que X initie les fugues et semble avoir des comportements sexuels inappropriés. En date du 18 août 2022, il a fugué des services du Groupe A avec un complice, ils ont volé un bateau et se sont promené sur la rivière de l'Outaouais mais ils ont manqué d'essence.
Son complice a subi des blessures lorsqu'ils ont été interpellés par les propriétaires du bateau et la police d'Ottawa a été appelé (sic.) concernant ce vol. En date du 6 septembre 2022, X est arrêté à la suite d'une désorganisation majeure lors d'une fugue. Le 5 septembre 2022, X a fugué du centre de réadaptation avec un complice lors d'une sortie extérieure et se sont introduit par effraction à l'école secondaire A. Ils ont volé pour plus de 2000 $. Ils ont brisé des ordinateurs, des meubles et des livres. Ils ont ensuite mis le feu à une chaise et ils ont quitté.
Les gicleurs ont été enclenché (sic.) après leurs départ (sic.) et le dommage a été estimé à plus de 300 000 $. Il a eu des accusations au niveau de la LSJPA d'incendie criminel, méfait causant plus de 5000 $ de dommages, introduction par effraction. Il est également en attente pour des accusations d'agressions sexuelles (22 octobre 2021), des voies de faits et voies de fait armées (1 er avril 2022), recel ne dépassant pas 5000 $ et d'entrave aux agents de la paix (15 juin 2022). X semble peu réceptif face à une certaine responsabilisation de ces gestes dans les derniers mois.
Il est glorifié lorsque la gravité d'une fugue va attirer l'attention journalistique à son sujet et le nomme fièrement. Il a été en encadrement intensif pendant quelques mois. Il est de retour en milieu ouvert depuis le 28 novembre 2022. X parle peu de son père mais nous pouvons voir le discours sous-jacent du conflit de séparation qui existe entre les parents depuis plusieurs années. La relation entre X et son père demeure inexistante et X semble se centrer les particularités négatives à l'endroit de qui est son père. II. L’ANALYSE [ 10 ] La mère est en accord avec la Demande et ses conclusions. [ 11 ]
Malgré ce que peut en penser le père, le Tribunal, constate que la situation de X va de mal en pire et seul un centre de réadaptation peut lui venir en aide. III.
DÉCISION [ 12 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 11 mai 2022. [ 13 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis, au motif qu’il éprouve des troubles sérieux de comportements et un risque sérieux de négligence auprès de son père. [ 14 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 11 mai 2022 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation, pour une période de 8 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 8 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, un suivi médical et scolaire;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts auront lieu à raison deux (2) fois par mois pour une durée d’une journée complète à chaque occasion;
f) Que les contacts entre X et son père soient supervisés en tenant compte du désir de X et aux conditions que le père avise de sa présence 48 heures à l’avance et qu’il avise s’il ne peut se présenter; [ 21 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans des suivis pour parfaire ses habiletés parentales et gérer ses émotions;
[ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureur de l’ adolescent X Mme A La mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience: 9 mars 2023
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