2018 QCCA 991, 2018 QCCA 991
Opinion
Lajeunesse c. R. 2018 QCCA 991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003525-180 (200-36-002580-173) (200-01-202709-162) (200-01-210408-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SERGE LAJEUNESSE Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL FORTIN (AF5100) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2018 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel; 2. Requête pour permission d’appeler de la peine.
Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 48 Me Salomone dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations du juge; Me Salomone poursuit; 9 h 58 Intervention de Me Fortin; Discussions; Me Salomone poursuit ses observations; 10 h 00 Observations du juge; Me Salomone poursuit; 10 h 18 Intervention de Me Fortin; Me Salomone poursuit ses observations; 10 h 20 Observations de Me Fortin; Observations du juge; Me Fortin poursuit; 10 h 24 Réplique de Me Salomone; Observations du juge; Me Salomone poursuit; 10 h 27 Le juge mentionne que le jugement sera déposé au procès-verbal au courant de la journée; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Émond) lequel confirme la peine (sursis de sentence pour une période de 3 années et une ordonnance de probation comportant l’obligation d’exécuter 50 heures de travaux communautaires) que lui a imposé la Cour du Québec (l’honorable Johanne Roy) pour avoir harcelé son ex- conjointe (art. 264 (1)(3)
b) C.cr.) et pour avoir à deux reprises, fait défaut de respecter les termes d’un engagement (art. 145 (3)
b) C.cr.).
[ 2 ] Il prétend que le juge de la Cour d’appel intermédiaire a erré :
a) en accueillant la preuve nouvelle et en appliquant de façon concomitante la norme de la grande déférence due aux conclusions de la juge d’instance;
b) en exigeant du requérant la démonstration du caractère manifestement déraisonnable de la peine imposée;
c) en exigeant la preuve d’un lien entre ses démêlés judiciaires et ses difficultés à l’emploi;
d) en ne se prononçant pas sur les lacunes du jugement d’instance;
e) en accordant pas au reproche que lui adresse le juge d’instance pour avoir demandé l’imposition d’une absolution inconditionnelle, un caractère déterminant sur la peine infligée;
f) en retenant que la raison pour laquelle le juge n’a pas considéré l’engagement du requérant de ne plus importuner la plaignante était son absence de crédibilité. * * * [ 3 ] L’autorisation d’appel en vertu de l’article 839 Ccr. est accordé avec parcimonie [1] de façon à mettre fin à un litige s’il n’existe pas de question de droit ou si la question de droit à pas d’incidence sur le litige de même qu’à permettre à la Cour, sil elle le juge utile de se prononcer sur des questions de droit importante s [2] . [ 4 ] Les critères retenus pour déterminer si la permission sollicitée doit être octroyée sont :
a) l’importance de la question soulevée pour l’administration de la justice [3] et
b) le sérieux des motifs d’appel ou que l’appel a des chances raisonnables de succès [4] . [ 5 ] Il est manifeste du jugement d’instance que le juge n’a pas accordé au requérant l’absolution inconditionnelle car bien qu’une telle mesure favorisait son intérêt véritable, était contraire et nuisible à l’intérêt du public. [ 6 ] La juge explique sans détour ne pas être en présence d’un geste isolé, mais plutôt d’un comportement répétitif caractérisé par des défauts de respecter à ses engagements judiciaires.
Il ressort clairement de ces propos une inquiétude pour la sécurité future de la plaignante qui fait obstacle à la peine proposée par le requérant. [ 7 ] Le juge de la cour d’appel intermédiaire constate pour sa part (
A) que la valeur probante de la preuve nouvelle est ténue et non déterminante (
B) que, sous le couvert de question de droit, le requérant l’invite à substituer sa propre interprétation de la preuve à celle de la juge d’instance, mais en faisant preuve de plus de clémence à son endroit (
C) que cette dernière a utilisé à bon escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est confié en matière de sentence et (
D) que la peine infligée n’est manifestement pas déraisonnable et non indiquée. [ 8 ] En réalité, les arguments du requérant démontrent qu’il croit être victime d’une injustice qui mine et rend vains les efforts qu’il déploie pour remettre sa vie sur ses rails et réintégrer le marché du travail.
Il déplore manifestement que les juges n’aient pas perçu la sincérité de son propos et déploie beaucoup d’énergie à tenter de convaincre de la présence d’une erreur de droit qu’il importe de corriger. [ 9 ] Toutefois, examinés globalement ou individuellement les moyens d’appel du requérant ne rencontrent pas en l’espèce les critères régissant l’octroi d’une autorisation d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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