2022 QCCA 940, 2022 QCCA 940
Opinion
Bélanger c. Ville de Québec 2022 QCCA 940 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N : 200-09- 010477-229 (200-17-032882-219) DATE : 5 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. Jocelyn F. Rancourt, J.C.A. Sophie lavallée, J.C.A. MARCELLIN BÉLANGER APPELANT - demandeur c. VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT (rectifié le 6 juillet 2022) [ 1 ] M. Bélanger réclame, en Cour supérieure, des dommages qui seraient liés aux conséquences de constats d’infraction remis par des policiers de la Ville de Québec les 22 mai 2020 et 4 mars 2021. [ 2 ] M.
Bélanger plaide que l’objet du litige en appel est de 85 000 $, montant qui correspond à sa réclamation en première instance. [ 3 ] L’intimée a raison de soutenir que la valeur de l’objet du litige en appel est en deçà de 60 000 $ et qu’une permission d’appel était requise, selon l’alinéa 30, 2(1°) du Code de procédure civile . En réalité, la valeur de l’objet du litige est de 50 000 $, soit la somme réclamée en appel par M. Bélanger à la Ville de Québec.
On doit en effet exclure la somme de 5 000 $ réclamée des policiers Audy et Denis au sujet de laquelle aucun appel n’est sollicité, de même que celle de 30 000 $ visant Mme Émilie Lamontagne, alors que le recours se poursuit contre cette dernière en première instance. [ 4 ] M. Bélanger devait donc demander la permission d’appeler du jugement de première instance. Par mesure de précaution, la Cour lui a suggéré de présenter une demande de permission d’appel, ce qu’il a fait verbalement en début d’audience. [ 5 ] Le jugement de première instance rejette le recours de M. Bélanger fondé sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] . Le juge pouvait conclure que le point de départ du délai de prescription du recours de M. Bélanger était au plus tôt le 22 mai 2020 ou au plus tard le 4 mars 2021. Dans l’un ou l’autre cas, le recours de M. Bélanger était déjà prescrit au moment où il a introduit sa demande en justice le 20 octobre 2021. [ 6 ] La question du point de départ du délai de prescription en est une de fait et la Cour estime que l’appel projeté ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête verbale pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A. Jocelyn F. Rancourt, J.C.A. Sophie lavallée, J.C.A. M. Marcellin Bélanger Appelant Me Alexandra Faucher-Dupont Giasson et associés Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2022
Loading document…