2019 QCCA 162, 2019 QCCA 162
Opinion
Centre de la petite enfance Chez Fanfan c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028048-197 (500-17-096036-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CHEZ FANFAN Me jonathan bachir-legault (Municonseil avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PIERRE-LUC BEAUCHESNE (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par l’honorable Christine Baudoin, de la Cour supérieure, dans le district de Montréal. (Art. 30 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : -RC-18
AUDITION 15 h 48 Continuation de l’audience du 28 janvier 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffières d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de bene esse du jugement de la Cour supérieure qui, le 30 novembre 2018, rejette sa demande en justice intitulée « demande introductive d’instance en jugement déclaratoire ».
Pour paraphraser la juge de première instance sur le recours entrepris par la requérante, celle-ci « demand[ait] au tribunal d’interpréter le contenu de l’entente de subvention qui [la] lie au Ministère de la Famille et de déclarer que celle-ci ne permet pas à l’État de réduire sa subvention pour les années 2013-14, 2014-15 et 2015-16 d’un montant correspondant à une portion de ses surplus accumulés pour ces mêmes années ». [ 2 ] Selon la requérante, un jugement qui rejette une demande en jugement déclaratoire est sujet à un appel de plein droit.
Elle sollicite néanmoins la permission d’appeler de bene esse de ce jugement vu le débat intervenu en première instance sur la qualification de son recours. [ 3 ] L’intimée estime en effet que le recours de la requérante est, de fait, de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire des décisions ministérielles confirmant le montant des subventions finales pour les années litigieuses. Par conséquent, elle plaide qu’une permission est ici nécessaire en vertu de l’article 30, al. 2(5) C.p.c.
Elle ajoute que la permission recherchée doit toutefois être refusée au motif que la requête ne satisfait pas les exigences de l’article 30, al. 3 C.p.c. et, qu’au surplus, l’appel projeté est voué à l’échec. Selon elle, le jugement de première instance ne comporte aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
J’ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’on peut s’étonner, vu cette position, qu’une requête en rejet d’appel n’ait pas été déposée de façon subsidiaire. [ 4 ] La question de la qualification du recours de la requérante – jugement déclaratoire ou pourvoi en contrôle judiciaire — a été plaidée en première instance. La juge ne se prononce cependant pas sur cette question puisque, sans égard à la voie procédurale adoptée, elle conclut que la demande doit échouer.
Elle analyse la demande sous les deux angles, concluant d’abord que l’entente de subvention permettait à l’intimée d’agir comme elle l’a fait et, ensuite, que s’il s’agissait d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le recours n’a pas été institué dans un délai raisonnable. [ 5 ] La qualification du recours est toutefois déterminante aux fins de l’appel, en ce qu’elle détermine si le jugement entrepris est sujet à un appel de plein droit en vertu de l’article 30, al. 1 C.p.c. ou s’il est assujetti à une permission selon l’article 30, al. 2(5) C.p.c.
Bien qu’à première vue, il me semble s’agir d’un cas d’appel de plein droit, les éléments portés à ma connaissance aux fins de la présente requête et la lecture du jugement de première instance ne me permettent pas de statuer sur cette question. Dans un tel contexte, j’estime préférable de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra l’appel ou, le cas échéant, la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel ou, le cas échéant, la requête en rejet d’appel; [ 7 ] FRAIS DE JUSTICE , à suivre le sort du pourvoi.
MANON SAVARD , J.C.A.
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