2021 QCCA 176, 2021 QCCA 176
Opinion
Droit de la famille — 21111 2021 QCCA 176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028977-205 , 500-09-029017-209 (550-04-019371-174) DATE : 1 er février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. P… A… APPELANT – demandeur c. B… C… INTIMÉE – défenderesse et G… F… INTIMÉ – tiers intervenant et ME ISABEL PRUD’HOMME, ès qualités d’avocate ad hoc à l’enfant LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le litige qui oppose les parties a débuté par la demande de M.
A… visant à soumettre un enfant dont il prétend être le père biologique à une analyse d’ADN. M. A… y demandait aussi d’être déclaré père de cet enfant advenant un résultat positif. La Cour supérieure a accueilli cette demande dans un jugement rendu par défaut en septembre 2017. Ce premier jugement a toutefois été rétracté dans un second jugement rendu le 25 mai 2020. Puis, dans un troisième jugement, rendu le 21 juillet 2020, la Cour supérieure a accueilli une exception déclinatoire après avoir constaté que les tribunaux québécois n’étaient pas compétents, au plan international, pour trancher le litige. [ 2 ] M.
A… a demandé la permission d’interjeter appel du premier jugement et a porté le second en appel. Le 13 août 2020, ma collègue la juge Marcotte a déféré la requête pour permission d’appeler dans le dossier concernant la rétractation à la formation qui entendra l’appel dans celui concernant la compétence internationale. Elle a également autorisé les parties à déposer des exposés d’au plus 10 pages dans le premier dossier. [ 3 ] L’audition au fond dans les deux dossiers a depuis été fixée au 13 mai 2021. * * * [ 4 ] Je suis aujourd’hui saisi de plusieurs requêtes. M.
A… me demande : d’ordonner le sursis du jugement du 25 mai 2020 rétractant celui rendu en septembre 2017; d’autoriser une contestation constitutionnelle visant plusieurs dispositions du Code civil du Québec et du Code de procédure civile ; d’autoriser un exposé additionnel de 10 pages dans le dossier concernant la rétractation; de prendre certaines mesures de gestion relative à une requête pour preuve nouvelle qu’il a l’intention de déposer dans les deux dossiers; si les notes sténographiques de son témoignage s’avéraient requises, d’ordonner aux intimés d’en assumer les frais. [ 5 ] Je suis également saisi d’une requête de M.
F… me demandant de reporter l’audition au fond des appels étant donné l’indisponibilité de son avocate le 13 mai 2021. [ 6 ] Enfin, les intimés m’ont demandé, durant l’audience, la permission de notifier leurs actes de procédure à M. A… par courriel. * * * [ 7 ] Dans sa demande de sursis, M. A… allègue : que le jugement du 25 mai 2020 est entaché de nombreuses erreurs; qu’il subit un
grave préjudice compte tenu du fait qu’il ne peut établir la paternité de l’enfant; et que la prépondérance des inconvénients le favorise « étant donné la matrice factuelle sans précédent de ce dossier, qui traîne à [la Cour supérieure] depuis […] 2017 ». Par cette demande, M. A… cherche à bénéficier du jugement rendu par défaut en septembre 2017 avant même qu’il se soit déchargé du fardeau lui incombant de convaincre une formation de la Cour du bien-fondé de son appel.
Ses arguments se sont essentiellement limités à des affirmations péremptoires et, au final, j’estime qu’il n’a pas fait la démonstration que les critères applicables en matière de sursis étaient remplis. [ 8 ] S’agissant maintenant de sa demande visant à être autorisé à entreprendre une contestation constitutionnelle, j’en comprends que M. A… souhaite pouvoir élargir le débat et soulever de nouveaux moyens en complétant ses déclarations d’appel par des écrits supplémentaires (article 356 C.p.c. ).
Bien qu’il précise que cette contestation constitutionnelle viserait l’article 349 C.p.c. ainsi que les articles 523 à 535 C.c.Q. , on ne sait pratiquement rien des arguments qu’il avancerait au soutien de sa thèse ni de la preuve sur laquelle il s’appuierait. Il ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu de faire droit à sa demande. [ 9 ] Il n’y a pas lieu non plus d’accueillir sa demande visant le dépôt d’un exposé additionnel dans le dossier concernant la contestation. La question de la longueur des exposés a été discutée lors de l’audience devant la juge Marcotte et cette dernière a tranché. M.
A… affirme être incapable d’exposer tous ses arguments en 10 pages, mais il ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu de modifier l’ordonnance rendue par la juge Marcotte. J’en profite pour lui rappeler que, en vertu de l’article 375 C.p.c. , les juges qui entendront les appels au fond pourront lui demander des notes additionnelles s’ils le jugent opportun. [ 10 ] En ce qui a trait à la nouvelle preuve que M.
A… souhaite produire, je ne vois aucune raison d’intervenir avant même qu’une requête n’ait été déposée, sauf pour attirer son attention sur le fait que de telles requêtes doivent être présentées à une formation de la Cour et non à un juge unique (article 380 C.p.c. ). [ 11 ] Au niveau des frais de transcription de son témoignage, M. A… me demande de rendre une ordonnance après avoir statué sur sa pertinence aux fins de l’audition au fond. Or, le juge unique n’a pas à se prononcer sur l’utilité ou la pertinence d’éléments qu’une
partie envisage d’ajouter au dossier d’appel. De plus, tout débat quant aux frais de justice devra être porté à l’attention de la formation qui entendra les appels au fond. [ 12 ] S’agissant de la date de l’audition au fond, l’avocate de M. F… m’a convaincu du sérieux de ses motifs. L’audience sera reportée au 10 juin 2021, date à laquelle toutes les parties sont disponibles. [ 13 ] Enfin, les intimés n’ont pas démontré l’existence de circonstances justifiant l’émission d’une ordonnance permettant une dérogation aux règles de notification actuellement applicables.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE les requêtes présentées par l’appelant; [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé G… F… demandant le report de l’audition des appels; [ 16 ] REPORTE l’audition des appels au 10 juin 2021 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée totale de 90 minutes ; [ 17 ] REJETTE la requête des intimés pour être autorisés à notifier leurs procédures par courriel; [ 18 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
P… A… Non représenté Me Saran Madina Cissé SARAN CISSÉ AVOCATE Pour G… F… Me Nancy Kabasele Nyota NYOTA AVOCATE Pour B… C… Me Isabel Prud’homme CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour l’enfant Date d’audience : 27 janvier 2021
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