2016 QCCQ 7489, 2016 QCCQ 7489
Opinion
Protection de la jeunesse — 163536 2016 QCCQ 7489 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002565-151 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ* Articles 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2012. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 11 décembre 2015, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, au motif qu’il subit de la négligence parentale sur le plan éducatif, et confie l’enfant à sa grand-tante maternelle, madame C, pour une période de neuf mois avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Au soutien de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : ➢ Que l’enfant, qui présente des besoins spéciaux, évolue positivement chez sa grand-tante maternelle; ➢ Le père a réglé ses principales difficultés personnelles et s’implique fortement auprès de son enfant; ➢ La mère n’a pas entrepris de démarche pour améliorer sa capacité à répondre aux besoins de son enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à son père avec un suivi social, incluant un
éducateur en milieu familial, pour une période de neuf (9) mois. Position des parties [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Elle consent, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice.
Analyse [ 7 ] En conformité avec l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015, l’enfant réside chez sa grand-tante maternelle qui, de fait, en assume la charge depuis le 21 octobre 2015. [ 8 ] Dans le milieu de vie de sa grand-tante maternelle, l’enfant évolue positivement. Il est soumis à une routine de vie adaptée à ses besoins qui le rassure et l’apaise. Ainsi, les crises de l’enfant, alors qu’il pouvait crier, cracher, grogner, lancer des objets et s’en prendre à autrui, se sont estompées. [ 9 ] L’enfant fréquente la garderie.
Ses progrès comportementaux y sont également observés. [ 10 ] Par ailleurs, l’enfant, qui, à son intégration chez madame C , présentait de nombreux retards, effectue des rattrapages importants. [ 11 ] Sur le plan du langage, l’enfant est suivi en orthophonie.
Des progrès significatifs sont observés, bien que la nécessité de ce service persiste. [ 12 ] Par ailleurs, une évaluation de l’enfant en ergothérapie complétée le 14 juin 2016 recommande un suivi de cette nature afin de développer sa capacité de régulation, le contrôle de la posture et de ses habiletés praxiques. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il a finalement obtenu sa citoyenneté canadienne.
Il participe au suivi social de la Directrice, incluant l’éducatrice en milieu familial, et assiste à tous les rendez-vous impliquant les divers professionnels gravitant autour de l’enfant. [ 14 ] Le père entretient des contacts réguliers avec son fils. Certains ont été espacés en raison de difficultés financières liées à la perte de son emploi. Le père bénéficie d’un nouvel emploi dans le secteur manufacturier dont l’horaire de travail peut changer. [ 15 ] La conjointe du père le supporte dans son projet de reprise en charge de l’enfant. Elle s’implique auprès de l’enfant.
L’enfant transpose également dans le milieu de vie du père ses acquis. [ 16 ] La mère est instable sur le plan résidentiel. Depuis la dernière ordonnance, elle a changé de domicile à six reprises. Elle n’a pas entrepris de démarche pour améliorer ses habiletés parentales. [ 17 ] La mère a clarifié sa position à court et à long terme envers sont fils à la Directrice. Elle n’entend pas en reprendre la garde. La mère veut maintenir des contacts avec lui à une fréquence d’une fois par mois.
Elle désire être informée de l’évolution de son enfant, sans toutefois avoir à participer à des rencontres. [ 18 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 19 ] La situation révélée par la preuve justifie la réinsertion de l’enfant auprès de son père avec un suivi social pour une période de neuf mois.
L’intervention de la Directrice visera à soutenir cette orientation, notamment en facilitant la mise en œuvre des nouveaux services requis par l’enfant, vu son déménagement. [ 20 ] Il importe également de prévoir les droits d’accès de la mère et la continuité de la relation entre l’enfant et sa grand-tante maternelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice. [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur en milieu familial; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois par mois; [ 27 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et sa grand-tante maternelle, madame C , selon entente entre les parties et ORDONNE que les contacts soient favorisés. [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 29 ] ORDONNE que le père veille à ce que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Valérie Lavigne Avocate de l'enfant M e Évelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père
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