2017 QCCQ 9040, 2017 QCCQ 9040
Opinion
Protection de la jeunesse — 173705 2017 QCCQ 9040 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-010418-159 DATE : 30 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2011 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 4 mars 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement des enfants Y et X étaient compromis suivant l’alinéa e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Il a aussi déclaré compromis celles de l’enfant Z suivant les alinéas b) 1) ii) et e) 1) de l’article 38 de la LPJ. À
titre de mesure, le Tribunal avait confié les enfants à leur père avec des mesures d'aide et d'encadrement pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de ces ordonnances. [ 3 ] Le père, assisté de son procureur, reconnaît les faits indiqués dans la demande ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports.
Il consent aux mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] La mère, assistée de son procureur, conteste toujours que des mauvais traitements physiques ont été infligés à Z mais consent aux mesures recommandées par le Directeur. [ 5 ] Le procureur des enfants estime que la demande du Directeur est dans l'intérêt des enfants.
LE CONTEXTE [ 6 ] Selon le Directeur, le père s’acquitte bien, de manière générale, de ses tâches auprès de ses trois (3) enfants. [ 7 ] Pendant une certaine période, le père a reçu des services d'une éducatrice de milieu afin d'être conseillé concernant les attitudes à adopter à l’égard des comportements de ses enfants. [ 8 ] Toutefois, les services de l’éducatrice n'ont pas été requis sur une longue période, le père utilisant déjà des méthodes adéquates auprès des enfants. [ 9 ] Bien qu'elle nie encore les motifs ayant mené à l'ordonnance du Tribunal la mère reconnaît tout de même qu'au moment des événements ayant occasionné des blessures à son enfant Z, elle faisait un usage important d'amphétamines. [ 10 ] De plus, la mère a plaidé coupable à des accusations de négligence criminelle en lien avec les événements au cours desquels Z a subi d’importantes blessures et qui ont donné lieu à la déclaration compromission du Tribunal. [ 11 ] Selon le Directeur, la mère s’est mobilisée sérieusement dans une démarche en lien avec ses problèmes de consommation que le 16 août 2016 date à laquelle, elle a intégré une ressource à l’interne. [ 12 ] La mère a quitté cette thérapie le 2 septembre 2016 et devait maintenir en suivi externe, toutefois, celle-ci n'a pas poursuivi une telle démarche.
[ 13 ] De plus, la mère ne s'est pas présentée aux tests de dépistage requis par le Directeur. [ 14 ] Selon la mère, celle-ci n'entretient plus de contact avec monsieur A toutefois, ce dernier aurait soutenu le contraire. [ 15 ] Récemment, le père a aménagé avec sa conjointe. [ 16 ] La mère réside actuellement chez sa mère.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs qui avaient été identifiés. [ 18 ] La preuve démontre aussi que le père répond actuellement adéquatement aux besoins des enfants et cette mesure apparaît toujours nécessaire. [ 19 ] En effet, la mère présente encore des difficultés personnelles importantes et qui semblent encore constituer un risque pour ses enfants. [ 20 ] Ceci est d'autant navrant, car la preuve démontre que la mère, lorsqu'elle est en présence des enfants, fait preuve d'attitudes parentales et d'habilités adéquates. [ 21 ] L’attitude du père en regard des contacts des enfants et leur mère est à souligner.
En effet, celui-ci offre une collaboration exemplaire qui favorise le maintien de la relation mère-enfant. Le Tribunal encourage le père à poursuivre dans cette voie. [ 22 ] La situation de la mère est encore difficile. Elle ne semble pas avoir pris toute l’ampleur de ses difficultés et de l’aide dont elle a besoin. Le Tribunal l’encourage à plus de transparence avec le Directeur. [ 23 ] Le Tribunal invite ainsi la mère à prendre toutes les mesures afin de régler ses difficultés personnelles, dont ces habitudes de consommation.
Cela est nécessaire afin qu’elle puisse à nouveau jouer un rôle accru auprès de ses enfants et reprendre une place plus importante. Il en va de son intérêt et celui de ses enfants. [ 24 ] Pour l’heure, le maintien des enfants auprès du père apparaît nécessaire et dans leur meilleur intérêt. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] MAINTIENT X auprès de son père ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leur modalité et autorise la supervision par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne désignée à cette fin, tant que jugée nécessaire ; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de prendre des mesures pour régler sa situation personnelle, notamment ces problèmes de consommation et en faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et aux parents pour la prochaine année ; [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Véronique LEMIRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Jean GAUTHIER Procureur de l’enfant Me Jimmy BROCHU LABRECQUE Procureur de la mère Me Pierre RICHARD
Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement le 30 mai 2017
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